Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGI4
N° de Minute : 2038
Ordonnance du vendredi 17 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [C] né le 14 Mai 1993 à [Localité 3] connu comme étant [S] [V] né le 28 avril 1994 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office substitué par Maître Philippe JANNEAU et de M. [F] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [C], né le 14 mai 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 14 octobre 2023 et notifié à 09h00, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 17 janvier 2023 par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 16 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 18 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 13 novembre 2023 (11h01) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [C] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [C] datée du 13 novembre 2023, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] [C] expose un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
Cette affaire a été convoquée à l'audience de la cour d'appel de Douai du 17 novembre 2023. Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité de la déclaration d'appel datée du 13 novembre 2023 mais enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Suivant l'article R 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En application de ces dispositions et compte tenu des principes de la procédure écrite, il appartient à l'appelant de démontrer que son appel a été déposé dans les conditions de recevabilité fixées par la loi.
En l'espèce, M. [C] [C] se prévaut d'une déclaration d'appel transmise par courrier électronique au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de céans le 13 novembre 2023 à 15h38 et produit une capture d'écran figurant un mail reçu par l'association France terre d'asile le 16 novembre 2023 à 12h13 qui mentionne : 'la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination'. Par la suite, l'association a adressé une capture d'écran similaire d'un message envoyé le 13 novembre 2023 à 15 h 38. Toutefois,ce message ne constitue pas un accusé de réception de la déclaration d'appel et ne permet pas d'identifier clairement le message concerné. En l'état, il n'est pas démontré que l'appel interjeté par M. [C] [C] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, notifiée le 13 novembre 2023 à 11h11, a été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti soit avant le 14 novembre 2023 à 11h11.
Il s'ensuit que l'appel de M. [C] [C] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [C] [C] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, notifiée le 13 novembre 2023 à 11h11 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [H]
Le greffier
N° RG 23/02033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGI4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2038 DU 17 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [C] connu comme étant [S] [V] né le 28 avril 1994 à [Localité 3]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [C] connu comme étant [S] [V] né le 28 avril 1994 à [Localité 3] le vendredi 17 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 17 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 17 novembre 2023
N° RG 23/02033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGI4
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