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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-21.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.113

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdeslam H., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ere chambre civile), au profit de Mme Akima D., divorcée H., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 7 décembre 1976 ayant prononcé le divorce des époux H.-D., tous deux de nationalité marocaine, M. H. a été condamné à payer une pension pour l'entretien de l'enfant Hanane, née le 21 septembre 1974 à El Youssoufia (Maroc) dont la garde a été confiée à la mère ; que M. H. a demandé la suppression de cette pension en invoquant un arrêt de la cour d'appel de Safi, du 25 avril 1983, qui a déclaré irrecevable la demande d'inscription de l'enfant sur le livret d'état civil et qui a obtenu l'exequatur en France ; Attendu que M. H. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 1er février 1989) de l'avoir débouté aux motifs que les pièces produites par la mère démontrent que la loi marocaine a reconnu la filiation alors, selon le moyen et d'une part, qu'en se contentant de se référer à des décisions et acte de l'autorité étrangére sans vérifier par elle-même si l'enfant était ou non la fille de M. H. au regard de la loi marocaine, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en ne précisant pas en quoi le jugement prétendument daté du 25...1987 (sic) aurait pour objet de déterminer la filiation de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne précisant pas le contenu exact du certificat de naissance délivré le 23 octobre 1987 et notamment la personne concernée par ce certificat, elle a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 203, 204 et 293 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le jugement versé aux débats par la mère était postérieur à l'arrêt du 25 avril 1983, pour être daté du 25...1987 (sic) tandis qu'il ressort de cette énonciation que la date du jugement est inconnue ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que Mme D. a versé aux débats la traduction d'un jugement du tribunal de Safi daté du 25...1987 déclarant qu'Hanane H. est la fille d'Abdeslam Ben Moktar H. et d'un certificat de naissance délivré par le bureau de l'état civil d'El Youssoufia, daté du 23 octobre 1987, portant la même indication ; qu'en se fondant ainsi sur une décision judiciaire dont ni le contenu, ni l'opposabilité de plein droit en France en vertu de l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 n'ont été contestés devant elle, ainsi que sur un acte de naissance conforme de l'enfant, la cour d'appel a statué sans se contredire ni méconnaître son office dans l'application de la loi marocaine ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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