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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-13.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.536

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine Y..., 2°/ Mme Z... X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Antoine Y..., qui, par acte sous seing privé du 9 juin 1986, s'était rendu caution solidaire, à concurrence de 670 000 francs, des obligations de son fils Louis Y..., au profit du Crédit lyonnais, a opposé à la demande en paiement de la banque la nullité de son engagement du fait de la réticence dolosive de celle-ci à son égard; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, écartant les prétentions de M. Y..., l'a condamné au paiement des sommes dues ; Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le dol, qui peut résulter d'une réticence ou d'un silence consacrant la déloyauté contractuelle, doit être prouvé par celui qui s'en prévaut; qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé qu'aucune rétention d'information n'avait pu avoir lieu quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée, dans la mesure où la banque, à la date de l'engagement de caution, ne possédait pas, malgré plusieurs demandes, le bilan de M. Louis Y...; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucun de ses deux griefs, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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