Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01855 DU 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y44F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
née le 22 Août 1981 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2019, Mme [O] [U], née le 22 août 1981, exerçant la profession d’aide soignante au moment des faits, a chuté dans les escaliers après un évanouissement.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 05 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles à type de stres post traumatique» a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 décembre 2020.
Par lettre en date du 16 juin 2021, Mme [O] [U] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 15 avril 2021.
Par convocation en date du 29 septembre 2023, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique à la date du 22 novembre 2023.
Le 22 novembre 2023, Mme [O] [U] a été examinée par le Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [I], et a donné lieu à un rapport écrit.
Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 09 avril 2024.
Mme [O] [U] a comparu à l’audience, où elle a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à la rechute de son accident de travail.
Elle a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [B], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 5 % attribué à Mme [O] [U] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Après avoir pris connaissance du rapport de consultation du Docteur [E] qui propose un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour les lésions physiques conformément à l’avis sapiteur du Docteur [V], expert en rhumatologie, donné le 30 janvier 2023 et qui sollicite un avis sapiteur en matière psychiatrique pour les séquelles psychologiques dues à l’état de stress post traumatique, le Tribunal est d’avis qu’un sapiteur expert en psychiatrie soit nommé.
Au vu des pièces figurant au dossier ainsi que des échanges intervenus à l’audience le Tribunal, avant dire droit au fond, décide d’instituer une expertise médicale et de désigner un médecin expert en psychiatre, le Docteur [N] [H], qui devra répondre à la mission confiée au Docteur [E], en tenant compte d’un taux d'incapacité permanente partielle de 5% déjà évalué pour les lésions physiques.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [N] [H] avec pour mission de:
- convoquer les parties,
- examiner Mme [O] [U],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
-d’évaluer, à la date de consolidation le 30 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [U] résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 19 mars 2019 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur, étant précisé que devra être pris en compte le taux de 5% d'incapacité permanente partielle évalué par le Docteur [E] conformément à l’évaluation faite par le Docteur [V], rhumatologue, au titre des lésions physiques ;
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DÉSIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond.
L’agent du greffe La Présidente
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