Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.403
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ESIG, dont le siège social est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ESIG, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1989), que M. X..., engagé le 1er octobre 1983 par l'Ecole Supérieure de Gestion et d'Informatique (ESIG) en qualité de professeur d'informatique, a été licencié le 15 septembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ESIG à lui verser une indemnité alors que, selon le pourvoi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement et que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur qui s'est fondé en l'espèce sur des faits objetctifs, qu'en jugeant pourtant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur sur la compétence professionnelle de M. X... et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société qui a licencié M. X... pour incompétence professionnelle mettant en peril la société, ne fait état d'aucune baisse d'activité ou de résultat et qu'il s'agit d'une simple crainte de sa part ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ESIG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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