Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2025. 2326931
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326931
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Giorno, demande au tribunal condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à
M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 février 2022 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 26 août 2021 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant persiste, M. B occupant toujours un logement temporaire mis à disposition par une association moyennant une redevance mensuelle de
569,92 euros. En outre, il résulte également de l'instruction que M. B est menacé d'expulsion du local qu'il occupe. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce logement serait inadapté à ses capacités financières. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 900 euros,
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du logement, et à Me Giorno.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
" signé "
M. SALZMANN
La greffière,
" signé "
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
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