Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11097 F
Pourvoi n° W 15-18.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Euthérapie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Servier France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement la société Biopharma, société absorbante de la Société Euthérapie,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Servier France ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que le licenciement était justifié par une faute grave et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, charge de la preuve pesant sur l'employeur qu'en l'espèce [U] [L] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : "Fausses déclarations de visite et d'activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l'absence de dynamique d'évolution sur vo, secteur d'activité (..)" ; en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinai, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce il ressort du témoignage d'[X] [E] directeur de la visite médicale Eutherapie , que c'est en réalisant l'analyse de l'activité de [U] [L] en juillet 2012 afin de tenter de comprendre les raisons du manque dynamisme de son secteur d'activité qu'il a découvert des incohérences entre ses relevés journaliers d'activité et ses factures de péage autoroutiers; que la société Eutherapie n'a donc eu connaissance des fausses déclarations de visites reprochées dans la lettre de licenciement qu'au cours du mois de juillet 2012; que, la procédure de licenciement ayant été engagée le 23 août 2012, les faits ayant motivé la rupture ne sont donc pas prescrits; en deuxième lieu, que l'utilisation des informations issues de cartes péage et de relevés de compte carburant ne constitue pas un mode de preuve illicite dans la mesure où la salariée connaissait l'existence de ce dispositif ainsi que de son contenu ; en troisième lieu, qu'il ressort de la comparaison entre les relevés journaliers d'activité de [U] [L] et ses demandes de remboursement de frais autoroutiers telles qu'elles résultent de sa carte carburant professionnelle qu'il existe de nombreuses incohérences ; que c'est ainsi que, pour les journées des 2 avril, 20 avril, 29 avril et 9 mai 2012, [U] [L] n'a présenté aucune demande de remboursement de frais de péage alors que les visites déclarées auraient dû la conduire à emprunter des autoroutes; que, pour les journées des 3 avril, 16 avril, 2 mai, 11 mai et 13 juin 2012, les heures de passage aux péages indiquées sur le relevé de sa carte carburant professionnel ne lui permettaient pas d'être présente aux visites déclarées; que les attestations produit, en défense par [U] [L] sont insuffisamment nombreuses et précises, et pour deux d'entre elles non signées, pour écarter les incohérences relevées avec détail par l'employeur; que [U] [L] ne peut par ailleurs utilement invoquer des erreurs matérielles d'enregistrement compte tenu du nombre de déclarations inexactes ; qu'il résulte de ce qui précède que [U] [L] a, à plusieurs reprises, effectué de fausses déclarations de visite; que, ce faisant, la salariée a failli à ses obligations contractuelles, et en particulier aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 5 du contrat de travail aux termes desquels "chaque visite auprès d'un professionnel de la santé de donner lieu à l'exposé prévu à l'article 4 ci-dessus et doit faire l'objet d'un rapport daté, circonstancié et précis, conforme au modèle fourni par la société. Les rapports seront envoyés par Madame [U] [L] à la société selon une fréquence journalière. Seules seront considérées comme effectivement faites les visites ayant donné lieu à une entrevue personnelle avec le médecin, les autres visites étant considérées comme nulles" ; que ces faits sont, ainsi que le prévoit au demeurant l'article 3 de l'avenant II de convention collective nationale des industries pharmaceutiques, constitutifs d'une faute grave; que le licenciement pour faute grave de [U] [L] est donc justifié, sans que la salariée puisse utilement soutenir que la société Eutherapie a mis en oeuvre cette procédure dans le dessein de diminuer ses effectifs, cette assertion n'étant en tout état de cause pas établie ; que les demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et au règlement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoires sont dès lors rejetées ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la profession de visiteur médical est fortement encadrée par la convention collective et la chartre de déontologie dont copie a été remise à Mme [L] lors de la signature de son contrat de travail (article 10) ; que l'article 5 de son contrat précise les obligations professionnelles du salarié en particulier en ce qui concerne les visites effectives déclarées par le salarié et le rapport de visite qui s'en suit ; qu'une fausse déclaration de visite constitue une faute grave (avenant n°2 de la convention collective) ; que les déclarations de visite sont effectuées par le salarié sur la base de la confiance, que le processus d'enregistrement est clairement défini avec possibilité de corrections en cas d'erreur ; que la société Eutherapie soutient que de nombreuses fausses déclarations ont été faites par Mme [L] en notant des incohérences sur neuf journées en avril 2012 ; que les pièces 12 à 39 de la société défenderesse démontrent les incohérences des déclarations de visite faites par Mme [L] elle-même dans ses relevés journaliers d'activité (RJA) et ses déclarations de trajet et demande de remboursement de frais comme en témoignent les prélèvements sur la carte total servant à payer le carburant et le péage ; que les moyens de défense de Mme [L] au travers d'attestations peu précises et pour deux d'entre elles non signées ou de justification par des erreurs matérielles d'enregistrement (qu'elle aurait pu rectifier le logiciel le permettant) apparaissent peu probants au regard de la précision des incohérences soulevées par l'employeur (jour, heure, trajet et déclarations de visite) ; que les moyens de preuve invoqués par la société défenderesse apparaissent au conseil recevables dans la mesure où en application de l'article 1315 du code civil ils sont loyaux, ils étaient connus du salarié : la carte Total a été remise à Mme [L] et elle savait qu'en payant les péages et les carburants, cela permettrait une traçabilité même si ce n'était pas le but de ce moyen de paiement ; qu'il n'y a pas eu atteinte à la vie privée car la carte avait un usage professionnel ; que la prescription disciplinaire des faits fautifs et des sanctions est fixée à deux mois mais à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (article L.1332-4 du code du travail) ; qu'en l'espèce, c'est en juillet 2012 que l'employeur va analyser l'activité de Mme [L] et que la convocation à un entretien préalable sera faite le 23 août 2012. Il y a moins de deux mois même en considérant la date du 1er juillet comme point de départ de la connaissance des faits. En conclusion sur ce point : que la fausse déclaration de visite apparaît prouvée au conseil à partir des moyens de preuve recevables ; qu'une fausse déclaration de visite est constitutif d'une faute grave (avenant 2 de la convention collective et charte éthique et que les faits ne sont pas prescrits ».
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de la lettre de licenciement l'employeur a reproché à la salariée convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 23 août 2012, d'avoir effectué de fausses déclarations de visite aux mois d'avril et de mai 2012 ; que pour dire que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait du témoignage d'[X] [E], directeur de la visite médicale Euthérapie, que l'employeur n'avait eu connaissance de ces griefs tirés de fausses déclarations de visite médicale qu'au mois de juillet 2012 ; qu'en se fondant sur cet unique élément de preuve émanant d'un représentant légal de la société Eutherapie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1332-4 du code du travail
ET ALORS, à titre subsidiaire, QU'une filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un mode de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur; que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur des informations obtenues par l'employeur à l'insu de la salariée issues des cartes péage et relevés de compte carburant utilisés par l'intéressée en dehors de son lieu de travail pour ne pas avoir à supporter les frais exposés pour le compte de son employeur; qu'en se fondant sur ces moyens de preuve qui constituaient une véritable filature de la salariée organisée à son insu et qui portaient une atteinte à sa vie privée et liberté disproportionnée, la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.1121-1 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis; que dès lors les juges du fond ne peuvent retenir la faute grave aux seuls motifs que le comportement reproché à le supposer même établi serait contraire aux obligations contractuelles sans examiner l'ancienneté du salarié, son absence de passé disciplinaire, l'absence d'enrichissement personnel de l'intéressé et de préjudice pour l'employeur ; que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait effectué de fausses déclarations de visite médicale, ce qui était contraire à l'article 5 de son contrat de travail et constituait une faute grave aux termes de l'article 3 de l'avenant II de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; qu'en statuant ainsi, en considération des seules stipulations conventionnelles applicables sans vérifier l'ancienneté de la salariée, son absence de passé disciplinaire et d'enrichissement personnel et l'existence, ou non, d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que soutient [U] [L] les modalités de calcul des primes bimensuelles allouées aux salariés de la société Eutherapie en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur étaient parfaitement définies, connues des employés et objectivement définies ; qu'elles ont par ailleurs été régulièrement versées à [U] [L], leur montant ayant effectivement baissé à compter d'avril 2012 en raison d'une diminution d'activité sur son secteur; que par suite [U] [L] qui n'a durant la relation contractuelle émis aucune réserve sur les sommes perçues à ce titre, ne peut arguer d'un manquement de la société Euthérapie en la matière ».
ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit préciser les éléments objectifs sur lesquels il se fonde pour fixer les modalités de la prime constituant la part variable de la rémunération du salarié; que les juges du fond doivent vérifier que l'employeur a respecté cette obligation; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les modalités de calcul des primes mensuelles octroyées aux salariés en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur étaient parfaitement définies et connues des employés et que la salariée avait connu une baisse d'activité dans son secteur à compter d'avril 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser quels étaient les éléments de calcul des primes bimensuelles et quels étaient les objectifs fixés par l'employeur donnant droit à rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salarié de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le licenciement pour faute grave de Mme [L] est donc justifié sans que la salariée puisse utilement soutenir que la société Euthérapie a mis en oeuvre cette procédure dans le dessein de diminuer ses effectifs, cette assertion n'étant en tout état de cause pas établie ; que les demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et au règlement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoires sont dès lors rejetées ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le conseil considère que le licenciement pour faute grave de Mlle [L] est parfaitement justifié, toutes les autres demandes de Mlle [L] tombent à savoir préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour mesures vexatoires et brutales, article 700 du code de procédure civile ».
ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre des circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail aux seuls motifs que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment