Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par Mme X..., demeurant..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 6 juin 1995 n° 2677 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... demande la rectification de la dixième ligne de l'exposé des faits figurant dans l'arrêt susvisé par la suppression et le remplacement de la mention " bien que " ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt comme il est dit au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit Mme X... en sa requête ;
Dit que la phrase commençant à la sixième ligne de l'exposé des faits et ainsi rédigée : " que l'autorisation, confirmée sur recours hiérarchique, ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991 notifié aux parties le 24 juillet 1991, Mme X... a demandé sa réintégration le 20 septembre 1991, bien que le Conseil d'Etat eût été saisi par l'employeur d'un recours contre le jugement, sur lequel il a statué par arrêt confirmatif du 11 janvier 1995 " est remplacée comme suit : " que l'autorisation, confirmée sur recours hiérarchique, ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991 notifié aux parties le 24 juillet 1991, Mme X... a demandé sa réintégration le 20 septembre 1991 ; que le Conseil d'Etat a été saisi par l'employeur d'un recours contre le jugement sur lequel il a statué par arrêt confirmatif du 11 janvier 1995 " ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 6 juin 1995 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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