Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-60.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.355
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 07-60.355, J 07-60.365 et M 07-60.413 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 juin 2007), que des élections de représentants du personnel ont été organisées au sein de la Régie autonome des transports parisiens les 5 et 21 décembre 2006 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 07-60.355 de M. X... contestée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement en date du 14 juin 2007 statuant en matière électorale sans diriger son pourvoi contre le syndicat FO des personnels du réseau routier, le syndicat FO du réseau ferré, le syndicat FO des personnels de maintenance travaux et politique industrielle, le syndicat CGT des services ouvriers du réseau ferré de la RATP, le syndicat CGT des services ouvriers des services techniques et le syndicat confédéré CGT des agents, techniciens, personnels des bureaux et assimilés, parties visées au jugement ;
Que la décision attaquée ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces parties non visées par la déclaration, le pourvoi, peu important qu'il ait été notifié à ces personnes contre lesquelles il n'était pas dirigé est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 07-60.365 du syndicat Sud RATP contestée par la défense :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi du syndicat Sud RATP a été formé par déclaration écrite remise le 3 juillet 2007 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, sous la forme d'un document non signé, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard du texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° M 07-60.413 de M. Y... qui est recevable :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 54, L. 62, L. 62-1, L. 65 du code électoral, L. 423-7, L. 423-14 du code du travail, devenus les articles L. 2314-15 et L. 2314-24 du "nouveau" code du travail, 8.2 de la note générale n° 5639 du 30 août 2006 de l'employeur relative aux élections, et 455 du code de procédure civile, M. Y... fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler les élections des représentants du personnel organisées au sein de la Régie autonome des transports parisiens les 5 et 21 décembre 2006 ;
Mais attendu que les moyens de M. Y..., partie non-comparante et non représentée devant le tribunal, sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par M. X... et par le syndicat Sud RATP ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
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