Texte intégral
ARRET N°255
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUL
[H]
[H]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00805 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 mars 2023 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre civile de la cour d'appel de POITIERS.
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE:
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [C] [K] agissant en qualité de liquidateur de la SARL Poitou Carrosserie et de la SARL NPL Services
Mandataire Judiciaire [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Maître [K] es-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Poitou Carrosserie et de la sarl NPL Services (NPLS) a engagé une action en responsabilité contre [N]-[Z] et [B] [H] sur le fondement de la contribution à l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment condamné les consorts [H] au paiement d'une somme de 1.680.819,49 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif des sociétés Poitou Carrosserie et NPLS.
[N]-[Z] et [B] [H] ont formé appel à titre personnel par une déclaration du 15 juillet 2022, ont visé les chefs du jugement expressément critiqués et ont intimé Maître [K].
Ils ont formé une seconde déclaration d'appel le 5 octobre 2022.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 octobre 2022.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022 dans les deux procédures d'appel, Maître [K] a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de
-voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2022
-déclarer irrecevable la déclaration d'appel en date du 5 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, les consorts [H] ont conclu au débouté des demandes formées par Maître [K], demandé au conseiller de déclarer recevable la déclaration d'appel du 5 octobre 2022.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
'-prononcé la caducité de l'appel du 15 juillet 2022
-déclaré irrecevable l'appel du 5 octobre 2022
-condamné [N]-[Z] et [B] [H] aux dépens et à payer une indemnité de procédure à Maître [K]. '
Il a retenu que :
-sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 juillet 2022
Le troisième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile dispose que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel la lui signifier dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, les consorts [H] n'ont pas procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
A titre surabondant, le défaut de transmission par les appelants de leurs écritures dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile est également sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
-sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 5 octobre 2022 pour défaut d'intérêt à agir
L'article 546 du code de procédure civile dispose : peut interjeter appel toute partie y ayant intérêt.
Lorsqu'une cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, un second appel contre le même jugement et en intimant les mêmes parties ne peut être interjeté faute d'intérêt à agir de son auteur.
Le second appel est irrecevable faute d'intérêt à agir en l'absence de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel prononcée au jour de la seconde déclaration.
Le second appel ne rectifie pas le premier appel dont l' irrecevabilité est encourue.
Il est identique.
LA COUR
Vu la requête aux fins de déféré en date du 29 mars 2023 formée par [N]-[Z] et [B] [H]
Aux termes du dispositif de leurs requête, les consorts [H] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 546,902,911-1 du code de procédure civile
-infirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le Conseiller de la mise en état
-déclarer Maître [K] agissant es- qualités de liquidateur de la SARL Poitou Carrosserie mal fondée en son incident,
-l'en débouter
-déclarer recevable la déclaration d'appel du 5 octobre 2022
-condamner Maître [K] aux dépens de l'incident et à payer aux consorts [H] une indemnité de procédure de 3000 euros.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [H] soutiennent en substance que :
-L'appel initial a été interjeté le 15 juillet 2022 avant signification du jugement.
-L'appel interjeté le 5 octobre 2022 fait suite à la signification du jugement le 4 octobre 2022.
-La première déclaration d'appel est caduque faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.
-Le greffe avait avisé l'appelant le 17 août 2022 que Maître [K] n'avait pas constitué avocat.
-La première déclaration d'appel devait être signifiée au plus tard le 17 septembre 2022.
-En l'absence d'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité, ils étaient recevables à former une nouvelle déclaration d'appel, le délai pour le relever n'étant pas expiré.
-Après la déclaration d'appel du 5 octobre 2022, Maître [K] a constitué avocat le 10 octobre.
-Ils ont conclu le 14 novembre 2022.
-Un second appel est recevable dans la mesure où la caducité du premier n'a pas été prononcée et que le second appel a été fait dans le délai d'appel pour le relever.
-La solution est identique que la sanction soit l'irrecevabilité ou la caducité.
-Ils peuvent former un second appel sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel.
-Le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à la date de signification du jugement le 4 octobre 2022. Ils avaient intérêt à former un second appel.
L'intérêt à agir est caractérisé lorsque le second recours vise à régulariser une irrégularité procédurale avant que la sanction de cette irrégularité n'intervienne.
La saisine irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel même sans désistement préalable du premier appel sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable.
-L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile permet de régulariser une caducité non encore constatée.
Il reconnaît à l'appelant le droit de rectifier une procédure irrégulière.
-C'est le pendant de l'article 385 du code de procédure civile qui permet l'introduction d'une nouvelle instance même en cas de caducité de la première tant que l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2023 , Maître [K] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 125, 546, 902, 908 et 914 du Code de procédure civile
-CONFIRMER l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par Monsieur le Conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions
-DEBOUTER Messieurs [N] [Z] [H] et [B] [U] [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER Messieurs [N] [Z] [H] et [B] [U] [N] [H] in solidum à payer à Maître [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés POITOU CARROSSERIE et NPL SERVICES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER Messieurs [N] [Z] [H] et [B] [U] [N] [H] in solidum aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, Maître [K] soutient en substance que :
-La première déclaration d'appel du 15 juillet 2022 est caduque faute de signification dans les délais avant le 17 septembre 2022.
-Un appelant ne peut former une nouvelle déclaration que pour régulariser une première déclaration d'appel.
Lorsque la première déclaration est régulière, l'appelant est dépourvu d'intérêt à former un second appel.
-La première déclaration d'appel était régulière.
-La seconde déclaration d'appel est rédigée en des termes strictement identiques, est irrecevable pour défaut d'intérêt.
-La seconde déclaration d'appel ne fait pas courir un nouveau délai pour conclure.
-Ils ont conclu le 14 novembre 2022. L'appel encourt donc également la caducité de ce fait.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
-sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel
Vu les articles 546 , 902, 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il est de droit constant que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Selon l'article 902, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie.
Il est constant que les appelants n'ont pas signifié leur déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat et que cette omission est sanctionnée par la caducité de l'appel.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le texte ne distingue pas entre l'irrecevabilité et la caducité.
La caducité n'a pas été relevée d'office par le Conseiller de la mise en état mais a été sollicitée avant la clôture par l'intimé.
Si les appelants avaient un intérêt manifeste à former une seconde déclaration d'appel, cet intérêt n'est pas légitime dès lors qu'il vise à contourner, neutraliser la sanction de la caducité qui frappe l'appelant qui n'a pas accompli les actes de procédure dans les formes et délais requis.
-sur le défaut de notification des conclusions
L'article 908 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de conclure dans un délai de trois mois.
Lorsque l'appelant déclare deux appels successifs à des dates différentes, il doit nécessairement conclure dans le délai de 3 mois à compter de la première déclaration d'appel.
Il a l'obligation de signifier les conclusions si l'adversaire n'a pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, donc en l'espèce avant le 15 novembre 2022.
Lorsque l'intimé constitue avocat, seul compte la notification entre avocats avant l'expiration du délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'intimé a constitué avocat le 15 octobre 2022 avant le dépôt au greffe des conclusions des appelants le 14 novembre 2022.
Les appelants devaient donc notifier leurs conclusions avant le 15 octobre 2022.
Elles ont été notifiées le 14 novembre 2022.
L'ordonnance sera donc intégralement confirmée.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de déféré seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum [N]-[Z] et [B] [H] aux dépens d'appel du déféré
-condamne in solidum [N]-[Z] et [B] [H] à payer à Maître [K] es-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Poitou Carrosserie et NPL Services la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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