Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 21 JUIN 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6MN
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 11].
Madame [L] [D] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 11].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 13] (MAROC) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 14] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 9].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par Monsieur le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], dont les bureaux sont [Adresse 4] à [Localité 9].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
À l’audience du 05 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 décembre 2023, publié le 05 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 Volume 2024 S n°29 et n°30, dénoncé aux créanciers inscrits, aux termes duquel la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [D] épouse [O], sis [Adresse 3] à [Localité 11] (78), cadastré section AY n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 56a 79 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte signifié le 20 mars 2024, par lequel la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [D] épouse [O] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 22 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l'absence de comparution à l’audience du 05 juin 2023, à laquelle l’affaire a été dernièrement évoquée, de Monsieur [Z] [O], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, et de Madame [L] [D] épouse [O], régulièrement citée à personne, ces derniers n’étant ni présents, ni réprésentés,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 06 septembre 2022, signifié les 14 et 28 novembre 2022 aux parties saisies et aujourd’hui définitif, en vertu d’un certificat de non-appel en date du 12 janvier 2023. Ce jugement a condamné solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [D] épouse [O] à lui régler les sommes suivantes :
- 231.026,75 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;
- 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le créancier poursuivant fait également état d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 06 septembre 2022, prise en vertu dudit jugement, qui a été publiée et enregistrée le 23 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, Volume 2023 V n°888, en marge de la formalité publiée le 16 février 2022, Volume 2022 V n°1875.
Au regard de ces éléments, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance établi par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 2.356,86 € qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 240.923,29 – 2.356,86 = 238.566,43 € en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 04 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 à 09H30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [D] épouse [O], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts arrêté au 04 octobre 2023 à la somme de 238.566,43 euros en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 21 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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