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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02554

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02554 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL3U AFFAIRE : [V] [P] C/ S.A.S. FRET SNCF ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 20/01160 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS Me Henri GUYOT de la SELAS ærige le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [P] née le 18 Juillet 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -- Représentant : Me Mickaël ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1598 APPELANTE **************** S.A.S. FRET SNCF N° SIRET : 518 69 7 6 85 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - substitué par Me Anne-Lise HOO avocat au barreau de PARIS S.A. SNCF VOYAGEURS N° SIRET : 519 03 7 5 84 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - substitué par Me Anne-Lise HOO avocat au barreau de PARIS S.A. NATIONALE SNCF N° SIRET : 552 04 9 4 47 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 -substitué par Me Anne-Lise HOO avocat au barreau de PARIS INTIMEES *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du salle 3 septembre 1998, par le Groupe Public Ferroviaire. En dernier lieu, Mme [P] exerçait les fonctions de Responsable Sûreté Environnement Incendie, en tant que cadre statutaire, relevant de la convention collective ferroviaire n°3217, au sein de la direction FRET SNCF de l'EPIC SNCF Mobilités. Le 22 janvier 2019, Mme [P] a formulé une demande de congé de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er mai 2019, qui n'a pas aboutie. Le 19 février 2019, Mme [P] a fait savoir qu'elle souhaitait reprendre une activité à temps partiel à hauteur de 91,4% à partir du 1er avril 2019. Le 26 février 2019, Mme [P] a demandé l'octroi d'un congé de disponibilité pour création d'entreprise, à compter du 26 avril 2019. Le 19 mars 2019, la Direction des Ressources Humaines acceptait la demande de Mme [P]. Cependant, afin d'avoir le temps nécessaire pour organiser le remplacement de Mme [P], son départ a été différé de 6 mois, soit à compter du 26 octobre 2019. Le 21 mars 2019, Mme [P] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 25 avril 2019, un projet de réorganisation de l'activité FRET de la SNCF faisait l'objet d'une information devant le comité social et économique (CSE) de FRET SNCF. Le 21 mai 2019, Mme [P] a rencontré la Responsable Adjointe des Ressources Humaines, pour convenir du principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 28 mai 2019, Mme [P] a demandé à bénéficier d'une autre modalité de rupture de son contrat de travail : un départ dans le cadre du Plan de départs volontaires mis en place dans le cadre de la réorganisation de l'activité FRET de la SNCF. Le 25 juin 2019, l'entreprise a répondu à Mme [P] qu'elle n'était pas éligible au dispositif de départs volontaires, son poste n'étant pas supprimé dans le cadre de la restructuration de son Pôle. Le 10 juillet 2019, Mme [P] a accepté et signé la proposition de rupture conventionnelle. La rupture a été homologuée par la DIRECCTE et le contrat de travail de Mme [P] a pris fin le 31 août 2019. Mme [P] a saisi, le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue d'obtenir l'annulation de sa rupture conventionnelle et la condamnation solidaire des sociétés FRET SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi les sociétés se sont opposées. Par jugement rendu le 6 juillet 2022 et notifié le 18 juillet 2022, le conseil a statué comme suit : Déboute Mme [P] de ses demandes relatives à l'annulation de la rupture homologuée signée le 10 juillet 2019 et de ses conséquences financières, la convention de rupture homologuée restant valide ; Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ; Condamne la société FRET SNCF à verser à Mme [P] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à une exécution de mauvaise foi du processus de rupture conventionnelle homologuée ; Condamne la société FRET SNCF à verser à Mme [P] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société FRET SNCF de l'intégralité de ses demandes ; N'assortit pas le présent jugement de l'exécution provisoire ; Condamne la société FRET SNCF aux éventuels dépens. Le 8 août 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique. ' Par conclusions, notifiées par RPVA le 5 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Débouté Mme [P] de ses demandes relatives à l'annulation de la rupture homologuée signée le 10 juillet 2019 et de ses conséquences financières. La convention de rupture homologuée restant valide ; Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; Limité la condamnation de la société FRET SNCF à verser à Mme [P] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; N'a pas assortit le présent jugement de l'exécution provisoire ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRET SNCF à 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : Annuler la rupture conventionnelle conclue entre Mme [P] et la société SNCF Mobilités le 11 juillet 2019, Condamner solidairement les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF à lui payer les sommes brutes suivantes : 55.085 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 87.823 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions. Assortir l'ensemble de ces condamnations de l'intérêt légal avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Nanterre, Condamner enfin les sociétés intimées à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les sociétés Fret SNCF, SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF aux entiers dépens. ' Par conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2023, la société FRET SNCF demande à la cour de : Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 6 juillet 2022 sauf en ce qu'il a : Condamné la société FRET SNCF à verser à Mme [P] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à une prétendue exécution de mauvaise foi du process de rupture conventionnelle ; Condamné la société FRET SNCF à verser à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société FRET SNCF de l'intégralité de ses demandes ; Condamné la société FRET SNCF aux éventuels dépens de première instance. Et statuant à nouveau de : A titre principal Dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [P] n'encourt aucune nullité ; En conséquence : Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire Limiter les condamnations de la SNCF aux sommes suivantes : 55.085 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 17.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.700 euros de congés payés ; 16.999,86 euros au titre de l'indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre reconventionnel Ordonner le remboursement par Mme [P] à la SNCF de la somme de 58.000 euros représentant l'indemnité de rupture conventionnelle perçue ; En tout état de cause Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Condamner Mme [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 juin 2024. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle : Mme [P] conclut à la nullité de la rupture conventionnelle d'une part en raison de man'uvres dolosives ayant vicié son consentement pour l'avoir privée du dispositif de départ volontaire alors que de fait, son poste était supprimé et qu'elle n'avait pas exprimé d'intention claire de quitter la SNCF et d'autre part, en raison de la violation par la société des règles substantielles de forme et de fond applicables à la rupture conventionnelle, pour ne pas avoir reçu de l'employeur l'exemplaire original du formulaire de rupture conventionnelle dûment signé et daté lui revenant. La société allègue que la salariée ne pouvait pas bénéficier du plan de départ volontaire, son poste ne figurant pas sur la liste des postes supprimés et cette dernière ayant manifesté sa volonté de quitter l'entreprise avant l'annonce du dispositif de départ volontaire. La société conteste en outre tout défaut de remise d'un exemplaire signé de la convention de rupture conventionnelle à Mme [P]. Les parties au contrat de travail peuvent convenir d'une rupture conventionnelle de celui-ci. Pour autant, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie, et un vice du consentement justifie l'annulation de cette rupture. Sur les man'uvres dolosives de la société. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1137, alinéas 1 et 2 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le salarié qui entend contester la validité d'un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l'existence d'un vice du consentement afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou la nullité de la rupture. Sur la suppression du poste de Mme [P]. Il est constant que les différentes fonctions de Mme [P] ont été attribuées à M. [X] en charge des missions SST incendie et du Marketing, ce dont il résulte tel que soutenu à bon droit par la salariée que son poste a été de fait supprimé, la confusion alléguée par la société entre suppression du poste et une répartition des missions étant à cet égard inopérante. Le référentiel de départ volontaire produit aux débats par l'appelante (pièce n° 2) prévoit en son article 2 consacré au champ d'application que sont concernés les salariés du cadre permanent appartenant à des établissements et à des catégories d'emploi comportant des excédents d'effectifs induits par des mesures d'adaptation et d'évolution de l'emploi et qui optent pour un départ volontaire avec l'accord de l'entreprise. Tel que justement relevé par la salariée la suppression de postes n'était en tout état de cause pas une condition indispensable et nécessaire pour bénéficier du dispositif de départ volontaire. Sur la volonté de la salariée de quitter l'entreprise. Le référentiel de départ volontaire produit aux débats par l'appelante prévoit en son article 4 consacré au personnel exclu du dispositif notamment : -Les salariés ayant fait une demande de rupture conventionnelle ayant signé la convention d'homologation ne peuvent pas demander un départ volontaire, une fois le délai de rétractation passé. -Les salariés ayant formulé leur intention de quitter l'entreprise (démission, réforme, retraite etc') avant l'annonce de l'ouverture du dispositif au sein de leur établissement, ne peuvent pas bénéficier du départ du dispositif de départ volontaire. La société allègue que la salariée est à l'origine de la décision de quitter l'entreprise compte-tenu de son projet de création d'entreprise et pour ce faire, a sollicité à plusieurs reprises la DRH pour une rupture conventionnelle. Il est constant que la salariée a fait le 26 février 2019 une demande de congé de disponibilité avec effet au 26 avril 2019 pour création d'entreprise, ( pièces n° 8 et 12 de l'appelante) qui lui a été refusée par courrier du 19 mars 2019. La salariée allègue à juste titre qu'une demande de disponibilité n'est pas un départ définitif de la société. Contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas des pièces communiquées aux débats que Mme [P] ait fait une demande de rupture conventionnelle le 21 mars 2019, mais qu'au contraire cette possibilité lui a été proposée par la société comme étant une alternative à sa demande de disponibilité pour création d'entreprise qui lui avait été refusée. En effet, il résulte d'un échange de courriels du 21 mars 2019 que la salariée interrogeait son employeur sur le point de savoir si la rupture conventionnelle était toujours une option pour la société, ce à quoi il lui était répondu que cette dernière était en capacité de lui faire une proposition de rupture dans une dizaine de jours. Une discussion entre les parties instaurée sur une rupture conventionnelle proposée par la société comme une alternative au congé pour création d'entreprise est confirmée par 2 courriels de la salariée du 6 mai 2019 et du 28 mai 2019 adressés au service des ressources humaines de la société aux termes duquel Mme [P] demande : " Peut-on refaire un point sur la proposition alternative au congé pour création d'entreprise que vous pourriez proposer ' " et indique " la proposition que m'a faite [Z] la semaine dernière est une première alternative au congé pour création d'entreprise que j'ai sollicité en février. ". Il ne résulte pas de ces échanges que la salariée ait été à l'origine d'une demande de rupture conventionnelle, alors qu'elle avait précédemment seulement formulé officiellement une demande de disponibilité pour création d'entreprise qui lui a été refusée par courrier du 19 mars 2019. De sorte que l'intention de la salariée de quitter l'entreprise alléguée par cette dernière n'est pas acquise. Contrairement à ce qui est soutenu par la société, la salariée n'était pas davantage exclue du dispositif en raison d'une rupture conventionnelle qu'elle n'avait pas encore conclue. En effet, il est établi que dès le 28 mai 2019 ( pièce n° 21 de l'appelante) selon courriel de la salariée adressé au service des ressources humaines de la société, cette dernière a exprimé son intérêt pour un départ volontaire dans les termes suivants cependant : " Depuis le CSE d'avril, il me semble qu'une nouvelle possibilité que nous n'avions pas étudiée peut être envisagée :le départ volontaire ", en ajoutant " je ne suis pas sur la liste des postes supprimés présentés au CSE mais ma situation en est proche. ". Il est établi que le 09 juillet 2019, soit la veille de la signature de la rupture conventionnelle, la salariée adressait un courriel au service des ressources humaines de la société en récapitulant les différentes étapes ayant conduit à la signature d'une rupture conventionnelle programmée le lendemain et en précisant qu'à la question de son éligibilité au plan de départ volontaire, il lui avait été répondu par [R] [T] que " ce serait compliqué " car elle n'était pas sur la liste des postes supprimés. Ainsi, il est justifié que jusqu'à l'annonce de la réorganisation le 26 avril 2019, la salariée n'avait pas exprimé d'intention claire et non équivoque de quitter définitivement la société et n'avait pas signé de rupture conventionnelle et que c'est par des motifs erronés que son employeur lui a indiqué qu'elle ne pouvait bénéficier du plan de départ volontaire. Il se déduit de ce qui précède que les man'uvres alléguées par la salariée sont établies et que le consentement de la salariée a été vicié. En conséquence, la demande d'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail sera accueillie par infirmation du jugement de ce chef. La rupture conventionnelle s'analysant de ce fait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [P] ayant acquis vingt ans d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quinze mois et demi de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du fait qu'elle a été privée du dispositif de départ volontaire, du montant de la rémunération moyenne ( 5 666 euros bruts), de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tel qu'il résulte des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 85 000 euros. Calculée sur la base de l'ancienneté retenue par l'intéressé dans ses conclusions et de son salaire de référence, l'indemnité de licenciement non discutée dans son quantum à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 55 085,36, euros. La salariée est également bien fondée en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 17 000 euros bruts non contestée dans son quantum, outre les congés payés afférents. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral : La salariée affirme que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi entrainant un préjudice autonome devant être indemnisé. Mme [P] ajoute être restée de nombreuses semaines dans l'expectative et que son départ a été précipité. La société conteste tout départ brutal de la salariée et oppose qu'il n'est pas démontré de préjudice. Certes, il n'est pas justifié que la conclusion de la rupture conventionnelle ait empêché Mme [P] de saluer ses collègues, mais, les man'uvres dolosives de l'employeur à l'origine de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont établies. Le préjudice subi par la salariée en résultant sera justement réparé à hauteur de la somme de 300 euros. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle portant sur l'indemnité de rupture conventionnelle : La rupture conventionnelle étant annulée, la société est bien fondée en sa demande de restitution des sommes perçues au titre de l'exécution à hauteur de 58 000 euros. Sur les autres demandes : Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Mme [P] ne fonde ni en fait ni en droit sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société SNCF voyageurs et de la société SNCF. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF à payer à Mme [V] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule la rupture conventionnelle conclue entre Mme [V] [P] et SNCF Mobilités le 11 juillet 2019, Condamne la société Fret SNCF à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes : - 85 000 euros de dommages intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 55 085,36, euros à titre d'indemnité de licenciement. - 17 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1700 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 300 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Déboute Mme [V] [P] de sa demande de condamnation solidaire de la société SNCF Voyageurs et de la société nationale SNCF. Condamne Mme [V] [P] à payer à la société Fret SNCF la somme de 58 000 euros en remboursement de l'indemnité conventionnelle. Ordonne la compensation entre les obligations respectives des parties, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. Ordonne la capitalisation des intérêts. Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes. Condamne la société Fret SNCF aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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