Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/02040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02040
Date de décision :
26 juin 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 12/02040
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits et obligations de l'URSSAF de PARIS-région parisienne
C/
SA BRISTOL MYERS SQUIBB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 09-01275
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits et obligations de l'URSSAF de PARIS-région parisienne
SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA BRISTOL MYERS SQUIBB
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits et obligations de l'URSSAF de PARIS-région parisienne
Division recours amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [J] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial du 11/06/2014
APPELANTE
****************
SA BRISTOL MYERS SQUIBB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard GENESTE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN712
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
EXPOSÉ DES FAITS,
Les 30 novembre 2007 et 4 février 2008, la SA Bristol Myers Squibb a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris-région parisienne d'une demande tendant au remboursement de sommes versées au titre de la contribution assise sur les rémunérations de ses visiteurs médicaux non diplômés. Une décision de rejet sera notifiée le 22 juin 2009.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- condamné l'URSSAF de Paris 'région parisienne a restituer à la société la contribution prévue par l'article L254-1 du code de la sécurité sociale au titre des visiteurs médicaux visés par l'article L5122-12 du code de la santé publique pour les exercices 2003 à 2005.
- renvoyé les parties devant l'URSSAF chargée de calculer le montant des sommes dues et ordonné un sursis à statuer de ce chef ;
- dit que les sommes dues par l'URSSAF produiront intérêts légaux à compter du 14 août 2009 et seront capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Paris'région parisienne a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 12 juin 2014 par lesquelles l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris 'région parisienne demande à la cour :
- de débouter la société Bristol Myers Squibb de sa demande de remboursement ;
- subsidiairement, si la cour devait ordonné un remboursement, de constater que la société ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du quantum sollicité ;
- en tout état de cause, de dire que les sommes ne pourront porter intérêts avant la décision à venir ou avant la demande de remboursement ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la société Bristol Myers Squibb qui prie la cour :
- de prendre acte de ce qu'elle abandonne sa demande visant l'irrecevabilité de l'appel sur les fondements :
*d'un défaut de délégation habilitant les agents à représenter l'URSSAF dans le présent litige ;
*d'un défaut d'annexion d'une copie du jugement entrepris à la déclaration d'appel ;
- de dire l'appel irrecevable en l'absence de critique du jugement aux termes des écritures de l'appelante ;
- subsidiairement, au fond, de confirmer le jugement en ce qu'il vise les visiteurs relevant de l'article 1° de l'article L5122-12 du code de la santé publique et d'ordonner la restitution des sommes de :
*1 042 810 € au titre du trop payé de TPIM acquittée au titre de l'année 2003,
*1 614 690 € au titre du trop payé de TPIM acquittée au titre de l'année 2004,
*727 996 € au titre du trop payé de TPIM acquittée au titre de l'année 2005,
- plus subsidiairement, d'interroger à titre préjudiciel la Cour de Justice de l'Union européenne et lui poser toute question d'interprétation de l'article 8 paragraphe 1 de la directive communautaire n° 92/28 du 31 mars 1992 que la cour estimera utile à la solution du litige ;
- de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la cour prend acte de ce que la société abandonne :
*le moyen tiré du défaut de délégation habilitant les agents à représenter l'URSSAF ;
*après vérification lors de l'audience de l'annexion d'une copie du jugement entrepris à la déclaration d'appel, du moyen tiré d'un défaut d'une telle production.
Considérant que devant la cour, la société entend contester la recevabilité de l'appel au seul motif d'un défaut de critique du jugement entrepris ; que cependant, l'URSSAF qui sollicite l'infirmation du jugement rappelle la finalité de la contribution dont l'assiette a été restreinte par la décision entreprise et réplique au moyen développé par la société devant le premier juge - qui l'a retenu - (exclusion des visiteurs médicaux non diplômés) ; que le reproche formulé par la société est sans fondement ; que l'appel formé par l'URSSAF est recevable.
Considérant que l'article L245-1 du code de la sécurité sociale institue, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la haute autorité de santé, une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ; que l'assiette de cette contribution est fixée par l'article L245-2 dudit code qui précise les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens prescripteurs de ces spécialités en y incluant, notamment, les rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l' entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre 'mer auprès des professionnels de santé et les remboursements de frais de transport, de repas et d'hébergement ;
Considérant que, parallèlement, les visiteurs médicaux sont soumis aux dispositions des articles L5122-11 (*) et L5122-12 (**) du code de la santé publique ainsi rédigés :
(*) : les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes , titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative .les employeurs des salariés 'doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci ;
(**) : par dérogation aux dispositions de l'article L 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :
° les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994 ;
° les personnes qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994 à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.
Considérant que la société fait valoir que l'article L245-2 du code de la sécurité sociale se réfère exclusivement aux charges relatives aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique ; que sont dès lors exclues les charges relatives aux visiteurs médicaux visés par l'article L5122-12 de ce code ; que plusieurs éléments écartent cependant l'acception étroite de la référence opérée par l'article L245-2 du code de la sécurité sociale au seul article L5122-11 du code de la santé publique : tous les visiteurs médicaux, diplômés ou non, ont pour fonction de faire une présentation verbale des médicaments aux professionnels de santé qui prescrivent des spécialités pharmaceutiques remboursées par la sécurité sociale et dont le coût a conduit le législateur à mettre à la charge des laboratoires pharmaceutiques une contribution visant à compenser les dépenses ainsi engagées ; l'abattement de 3% du « montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L5122-11 du code de la santé publique » a été entendu par les laboratoires eux-mêmes comme incluant les visiteurs médicaux non diplômés relevant de l'article L5122-12 dudit code ; que cette interprétation a été retenue par la Cour de cassation qui décide que la référence opérée par l'article L245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L5122-12 du même code qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ; que l'article L245-2 n'a pas instauré de distinction entre visiteurs médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments ; que ce moyen est inopérant pour fonder la demande de remboursement d'une partie de la contribution acquittée par la société (fondée sur les frais des visiteurs médicaux relevant de l'article L5122-12 du code de la santé publique) pour les années 2003 à 2005 incluses.
Considérant que devant la cour et compte tenu de la jurisprudence de la cour suprême postérieure au jugement entrepris, la société fait ensuite valoir qu'en présumant de façon irréfragable que les visiteurs médicaux qui possèdent trois années d'expérience professionnelle à la date de la publication de la loi transposant les obligations posées par le législateur communautaire, possédaient effectivement les connaissances scientifiques exigées par la directive européenne pour assurer l'information et la publicité des médicaments et ce alors même que, en méconnaissance manifeste des termes clairs de la directive, ils étaient précisément à raison de leur ancienneté, expressément dispensés de toute formation, le législateur français a clairement méconnu les objectifs de la directive qu'il prétendait transposer, de sorte que les dispositions de l'article L5122-12 du CSP ne lui sont pas opposables ;
Considérant que le présent litige intéresse l'assiette de la contribution instituée à la charge des laboratoires pharmaceutiques par l'article L245-1 du code de la sécurité sociale et non les exigences posées par le législateur français en 1994 pour l'exercice de la profession de visiteur médical ; que la directive européenne 92/28 du 31 mars 1992 ne concerne pas le régime de cotisations sociales applicable aux charges exposées pour l'emploi des visiteurs médicaux ; que la solution du présent litige n'exige pas de poser la question préjudicielle subsidiairement sollicitée ;
Considérant que la société n'établit pas le bien-fondé de sa demande de remboursement partiel de la cotisation acquittée sur les trois années sus visées ; que le jugement sera infirmé et la société déboutée de ses demandes.
Considérant que la société sera condamnée à versée à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prend acte de ce que la société Bristol Myers Squibb abandonne deux moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF (habilitation des agents de l'URSSAF et défaut d'annexion de la copie du jugement à la déclaration d'appel) ;
Dit l'appel de l'URSSAF d'Ile de France recevable.
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 20 mars 2012 et statuant à nouveau :
Déboute la société Bristol Myers Squibb de ses demandes.
Condamne la société Bristol Myers Squibb à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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