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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-80.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.706

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Florian, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 19 janvier 1989 qui l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 380, 593 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, " en ce que X... a été condamné à 5 mois d'emprisonnement pour vol et départ de résidence assignée sans autorisation ; " aux motifs que X... a été interpellé à Bourgoin-Jallieu le 22 mars 1988 alors qu'il était assigné à résidence dans le Rhône ; qu'il ne conteste pas l'infraction ; qu'il nie être l'auteur du vol ; mais que la caisse à outils a été découverte dans sa voiture ; que son complice Y... a déclaré que X... lui avait dit qu'il avait besoin de clefs pour faire de la mécanique ; qu'ils ont pris la caisse dans une voiture en stationnement ; qu'enfin, le témoin Z... qui s'est mis à sa fenêtre à 3 heures du matin parce qu'alerté par une voiture qui roulait au point mort, a vu deux individus entrer dans le terrain de la villa Borel ; que quand il les a revus, l'un d'eux portait la caisse qu'il a mise dans le coffre de la voiture de X... ; " alors que la Cour, pour fonder sa décision, a relevé d'une part que X... et son complice auraient pris la caisse à outils dans une voiture en stationnement et d'autre part que le témoin Z... aurait vu deux individus entrer dans le terrain de la villa Borel et en ressortir avec une caisse à outils ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires la Cour a violé l'article 593 du Code pénal " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue contradiction de motifs par lesquels l'arrêt attaqué a, pour le déclarer coupable d'un vol commis le 22 mars 1988 à Bourgoin-Jaillieu au préjudice de Borel, relevé que le témoin Z... a vu, vers trois heures du matin, deux individus entrer sur le terrain entourant la villa de Borel et en ressortir porteur d'une caisse qui avait été placée dans le coffre d'une voiture ; que selon Y..., complice de X..., la caisse à outils avait été dérobée dans une automobile en stationnement ; que lors de l'interpellation de X..., la caisse a été découverte dans la sienne ; que ce dernier avait déclaré à son comparse avoir besoin de clefs pour se livrer à des travaux de mécanique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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