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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01991

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/01991 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TB C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES la SELARL DELCROIX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02554) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023 APPELANTS : M. [T] [B] né le 07 Janvier 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Mme [M] [J] épouse [B] née le 26 Mai 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Adèle EYNARD-MACHET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉ : M. [V] [O] né le 11 Août 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport. Me Adèle EYNARD-MACHET a été entendue en ses observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte notarié du 21 décembre 2020, M. [V] [O] a acquis des époux [M] [R] [T] [B] une maison d'habitation sur la commune de [Localité 6] (38) moyennant le prix de 430.000€. Déplorant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur (PAC), M. [O] a, suivant exploit d'huissier du 18 mai 2021, poursuivi les époux [B] en condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement principal du défaut de délivrance conforme et subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés. Par jugement du 23 mars 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a, au titre du défaut de délivrance conforme : - condamné les époux [B] à payer à M. [O] les sommes de : 12.018,71€ au titre de la réfection de la PAC, 500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - rejeté la demande de M. [O] au titre du remboursement des frais de ramonage, - condamné les époux [B] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant déclaration du 24 mai 2023, les époux [B] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 5 août 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sur leur condamnation à paiement, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision entreprise pour le surplus et de condamner M. [O] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, outre aux entiers dépens. Ils exposent que : - le tribunal n'a pas répondu à leurs conclusions, - le bien, préalablement à la vente, a été loué à compter du 7 décembre 2020, - ainsi, M. [O] a pu prendre possession du bien deux semaines avant la vente, de sorte qu'il a pu constater qu'à cette date le chauffage fonctionnait parfaitement, - il est, en tout état de cause, parfaitement incompréhensible que M. [O] n'ait pu constater durant cette période aucun dysfonctionnement, - lors de leur déménagement, le 28 novembre 2020, tout fonctionnait parfaitement, - en outre, M. [O] ne démontre pas que la PAC ne fonctionnait pas alors que la charge de la preuve lui incombe, - aucun constat contradictoire n'a été réalisé et les prétendus dysfonctionnements peuvent résulter d'une mauvaise utilisation postérieurement à la vente, - l'argument de l'urgence pour justifier le remplacement de la PAC est d'autant moins pertinent qu'il existait un autre mode de chauffage avec la cheminée munie d'un insert, - le positionnement central de la cheminée permet largement la diffusion de la chaleur jusque dans les chambres, - cette installation n'a jamais été défaillante et peut parfaitement se substituer au système de chauffage, - le bien vendu était donc équipé d'un système de chauffage en état de fonctionnement et il ne peut être démontré à leur encontre aucun manquement à leur obligation de délivrance, - en outre, le jugement déféré manque de base légale en ce qu'il existe une incertitude sur la règle légale appliquée, - le jugement ne fait que reprendre les dires de M. [O] et fonde sa position sur deux éléments non contradictoires, à savoir une attestation et un courriel, - M. [O] procède par affirmation au vu des allégations de l'artisan mandaté qui n'est pas un expert, - le prétendu défaut de fonctionnement n'a pu être débattu contradictoirement et les causes de ce défaut de fonctionnement pouvaient parfaitement résulter d'un mauvais réglage ou d'une mauvaise utilisation, - ils n'ont jamais refusé la mise en 'uvre d'une expertise, - M. [O] a fait le choix de ne pas réparer la PAC mais de la changer, - il n'a consulté et fait intervenir qu'un seul professionnel, - l'ancienne PAC n'a pas été conservée pour qu'une analyse soit possible sur celle-ci, - la photographie produite par M. [O] sur la présence d'excréments de souris est inexploitable, - il était bien stipulé l'absence de justification d'un entretien annuel, - concernant l'existence d'un vice caché, il n'est démontré aucunement leur mauvaise foi et ils peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie, Suivant écritures récapitulatives du 26 avril 2024, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur la réparation de ses préjudices qu'il demande de voir indemniser à hauteur de 17.733,92€ au titre de ses préjudices financiers et de 3.000€ en réparation de son préjudice moral et, y ajoutant, de condamner les époux [B] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - concernant la demande de réformation du jugement déféré, si le tribunal doit motiver sa décision, il n'a pas à répondre à tous les arguments soulevés, - la maison acquise est une résidence secondaire qu'il ne conteste pas avoir louée mais il démontre ne pas l'avoir occupée à temps plein en saison hivernale, - ce n'est que lors de l'occupation de la maison le 23 décembre 2020 que la défaillance du chauffage a pu être constatée, - il justifie, à défaut d'expertise, de la défaillance de la PAC qui a dû être changée en urgence compte tenu de la période hivernale, - au regard de l'impossibilité de chauffer la maison, il ne pouvait se permettre de garder un appareil défectueux pour faire réaliser une mesure d'expertise, - le second système de chauffage, à savoir une cheminée avec insert, ne pouvait chauffer que la pièce dans laquelle elle est située, - il n'a occupé le bien durant la période de location que de façon ponctuelle pour préparer leur future installation afin d'y passer les fêtes de fin d'année, - lors des visites précédant la vente, il a pensé que la faible température provenait d'un problème de réglage, - il avait d'ailleurs interrogé Mme [B] en ce sens par mail du 13 décembre 2020, - il produit une attestation de sa fille qui a relevé les températures très basses dans la maison ce qui l'a rendue malade, - il communique également deux factures démontant que la société R-MATECH est intervenue à deux reprises, à savoir pour poser le diagnostic et pour remplacer le matériel défectueux, - il justifie également qu'aucun remplacement de pièces n'était possible, - dès lors, il n'avait d'autre possibilité que de changer la PAC, - il est toujours en possession de l'ancienne PAC et il appartient aux époux [B] de solliciter l'instauration d'une expertise judiciaire, - la cheminée à insert ne peut chauffer l'habitation, - en outre, une mise en conformité s'est avérée nécessaire, de même qu'un ramonage, - le système de chauffage était hors d'usage bien avant l'acquisition du bien, - les époux [B] n'ignoraient pas que la PAC n'avait jamais été entretenue, - outre une importante quantité d'excréments de souris, une fuite de gaz a été diagnostiquée dans le compresseur de la cave, - dès lors, compte tenu de l'état général de l'installation, les époux [B] ne pouvaient qu'avoir conscience des dysfonctionnements, - à défaut, il peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, - les époux [B], au regard de leur mauvaise foi, ne peuvent lui opposer la clause d'exclusion de garantie. La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024. MOTIFS 1. sur les demandes de M. [O] sur le fondement de l'action de M. [O] M. [O] fonde ses demandes indemnitaires, à titre principal, sur le défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés. Par application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, qui s'entend de la conformité de la chose vendue avec les caractéristiques convenues. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Ainsi, le défaut de conformité est la différence entre la chose convenue et la chose livrée alors que le vice caché concerne une chose, qui quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal. En l'espèce, l'équipement de la maison cédée par une PAC constitue une des caractéristiques convenues de la vente litigieuse alors que le défaut de fonctionnement de la PAC dépend du régime de la garantie des vices cachés. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a basé la condamnation des époux [B] sur un défaut de délivrance conforme alors qu'ils ont bien délivré une maison équipée d'une PAC. sur l'existence d'un vice caché Dans ces conditions, il convient de déterminer, d'une part, si la PAC est affectée d'un défaut antérieur à la vente, caché pour un profane, rendant l'ouvrage impropre à sa destination de chauffage et, d'autre part, si les époux [B] avaient conscience du vice allégué, seule condition pour écarter la clause d'exclusion de garantie. Dès lors, les considérations des époux [B] sur un bon fonctionnement de la PAC durant la courte période de location précédant la vente et l'existence d'une cheminée avec insert pouvant pallier une éventuelle panne de la PAC sont indifférents. Au soutien de sa position, M. [O] produit : - un bon d'intervention constatant un défaut d'entretien de la PAC avec une fuite de gaz dans le compresseur, un devis et des factures de la société R-Matech concernant, d'une part, le diagnostic de panne et, d'autre part, la dépose de l'installation défectueuse outre la pose d'une nouvelle PAC pour le prix de 11.733,79€, - un courriel de la société PAC Assistance confirmant le diagnostic précédemment posé et précisant que l'échangeur du module hydraulique modèle MODV2INT16 fabriqué en 2009 n'était plus disponible justifiant ainsi le remplacement de la PAC, - un mail adressé à Mme [B] le 13 décembre 2020 sur le constat de températures basses dans la maison et sur les modalités de réglage, - une attestation de Mme [Z] sur le fait qu'elle a eu très froid dans la maison, spécialement dans les chambres et sur l'impossibilité de relever le niveau de température. Ainsi, M. [O] démontre suffisamment l'existence d'un vice, caché pour lui, nécessairement antérieur à la vente compte tenu de l'apparition immédiate du défaut de chauffage et rendant l'ouvrage impropre à son usage. sur l'application de la clause d'exclusion de garantie L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Cette clause ne peut s'appliquer en cas de connaissance du vice par le vendeur Les époux [B] se prévalent de la présence de la cause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente alors que M. [O] leur oppose leur connaissance du vice. Il est constant que la PAC d'origine avait été installée en novembre 2010 et était, dès lors, d'une ancienneté de 10 ans à la date de la vente de la maison par les époux [B] à M. [O]. Il est tout autant établi, qu'en 10 années d'usage, la PAC air/eau n'a bénéficié d'aucun entretien, les époux [B] indiquant que l'entretien n'était pas obligatoire et que la mention de l'absence de compte rendu d'entretien était spécifiée à l'acte de vente. A cet égard, à compter du 28 juillet 2020, soit avant la vente litigieuse, une obligation d'entretien des PAC d'une puissance située entre 4 et 70 Kwh a été instaurée, étant relevé que la PAC déposée était d'une puissance de 16Kwh de sorte qu'a minima une révision de celle-ci était nécessaire avant la vente. Par ailleurs, il est de la connaissance commune qu'un entretien régulier est de nature à prolonger la durée de vie de l'ouvrage, laquelle concernant les PAC monophasées se situe entre 15 et 20 ans, alors que l'absence de tous contrôle ou révision majorent les risques de panne. Enfin, dès l'entrée dans les lieux, M. [O] a pu constater un problème de température puisqu'il a adressé un mail le 13 décembre 2020 pour savoir comment relever le niveau de chauffage. Ainsi, le fait que M. [O] ait constaté immédiatement à sa prise de possession des lieux un problème de chauffage auquel il a été impossible d'y remédier démontre que la PAC ne fonctionnait pas, ce dont M. [O] qui avait visité le bien en 2019 ne pouvait pas se convaincre avant son entrée dans les lieux en décembre 2020. L'argumentation des époux [B] selon laquelle, étant parents de 3 jeunes enfants, ils ne pouvaient se dispenser de chauffer la maison ne suffit pas à démontrer le bon fonctionnement de la PAC jusqu'à leur départ des lieux alors qu'ils exposent longuement que la cheminée à insert permettait de chauffer l'intégralité de la maison avec des températures pouvant attendre 24° dans le séjour et que les salles d'eaux étaient équipées de convecteurs électriques. Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments convergents que les époux [B] avaient connaissance du défaut de chauffage de la PAC et que, de ce fait, ils ne peuvent prétendre à l'application de la clause d'exclusion de garantie. Par voie de conséquence, il convient de les condamner à réparer l'entier préjudice de M. [O]. sur la réparation des préjudices de M. [O] au titre du remplacement de la PAC Au regard des considérations précédentes, M. [O] démontre qu'une réparation de l'ancienne PAC était exclue compte tenu de l'impossibilité d'obtenir un échangeur du module hydraulique modèle MODV2INT16 en pièce de rechange. En outre, M. [O] a fait intervenir en urgence, en période hivernale et de fête, la même entreprise que celle précédemment choisie par les époux [K] avec visite préalable des lieux pour adopter la meilleure solution. Les époux [B] produisent un seul devis de la société Aerotec pour une PAC air/eau monophasée de 16 Kwh de marque Mitsubishi pour un montant de 7.310,21€ qui a été, à bon droit, écarté par le tribunal au regard de l'absence préalable de visite des lieux et du fait qu'elle ne comprend pas les frais de dépose de l'ancienne installation ni la prise en compte des frais de diagnostic. Dès lors, c'est pertinemment que le tribunal a condamné M. et Mme [B] à payer à M. [O] la somme de 12.018,71€ au titre de la réfection de la PAC comprenant les frais de diagnostic, de dépose et de remplacement de l'équipement défectueux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. au titre des travaux de ramonage et de mise en conformité de la cheminée Ainsi que justement retenu par le tribunal, M. [O] était informé, par mention dans l'acte de vente, de la nécessité de procéder au ramonage de la cheminée. En outre, la demande de M. [O] en indemnisation au titre de la remise en état de la cheminée est insuffisamment justifiée par une seule facture de la société Ramonage Service du 15 janvier 2021. Ainsi, M. [O] a été, à bon droit, débouté de ses demandes financières à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre. au titre du préjudice moral Il est incontestable que la prise de possession de l'immeuble vendu dans ces conditions et la nécessité de remédier au problème crucial du manque de chauffage ont occasionné à M. [O] un préjudice moral. Celui-ci a été justement réparé par la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer des dommages-intérêts de 500€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] mais réformé sur le fondement à retenir de son action. 2. sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [O]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [B], et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré uniquement sur le fondement retenu pour l'indemnisation des préjudices de M. [V] [O], Statuant à nouveau sur ce point, Déboute M. [V] [O] de ses demandes au titre d'un manquement de M. [T] [B] et de Mme [M] [J] épouse [B] à leur obligation de délivrance, Reçoit l'action de M. [V] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés, Y ajoutant, Condamne M. [T] [B] et Mme [M] [J] épouse [B] à payer à M. [V] [O] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [B] et Mme [M] [J] épouse [B] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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