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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 22/00059

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00059

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Décembre 2024 AFFAIRE : [V] / [P] DOSSIER : N° RG 22/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSZW / 2EME CH CABINET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Gwenaelle MADEC LES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D], [F], [K] [V] né le 15 Mars 1998 à LIMOGES (87) de nationalité Française 1 rue de la Colmont - 53120 LESBOIS représenté par Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/291 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) DÉFENDEUR : Madame [X] [I], [O], [P] épouse [V] née le 06 Mai 1988 à DREUX (28100) de nationalité Française 6 rue saint germain - 28270 BREZOLLES représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28025-2022-379 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024. copie certifiée conforme le : à : / grosse le : à : Me Marie laure RIQUET - Me Magali VERTEL M. [D] [V] / Mme [X] [P] EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [P] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le 10 mai 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de SAINT-JULIEN (87), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [E], né le 24 juin 2016 ; - [S], né le 09 juillet 2018 ; En suite de l'assignation délivrée à la demande de Monsieur [D] [V] à Madame [X] [P] le 28 décembre 2021 sans énonciation du fondement du divorce, l'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation du 28 avril 2022 et le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, en date du 20 mai 2022, au titre des mesures provisoires : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à Madame [X] [P] la jouissance du logement familial ; - Dit que Madame [X] [P] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la séparation effective, soit janvier 2020, et en tant que de besoin, l’y a condamné ; - Constaté l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [V] ; -Dit que les parents déterminaient ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [P] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, en l’absence de demande de sa part, donnait acte à Monsieur [D] [V] de sa proposition du droit de visite et d’hébergement suivant : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires, la seconde moitié les années paires ; A charge pour la mère ou toute personne de confiance de venir chercher ou faire chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; - Fixé à 120€ par mois et par enfant la somme due par Madame [X] [P] à Monsieur [D] [V] au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Madame [X] [P] a intejeté appel de cette décision le 30 juin 2022. Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour d’appel de Versailles a : - Confirmé l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres sauf sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - Fixé la contribution due par Madame [X] [P] à Monsieur [D] [V] la somme de 30 € par mois et par enfant ; - Dit que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère ; - Rejeté toute autre demande ; Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance relative aux conclusions d’incidents formulées par Madame [X] [P] le 19 octobre 2022 et a notamment : - Rappelé que Monsieur [D] [V] et Madame [X] [P] exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [V] ; - Fixé le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [P], sauf meilleur accord : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, le seconde moitié les années paires ; A charge pour la mère ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; - Maintenu à 30 € par mois la somme que Madame [X] [P] doit verser à Monsieur [D] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] demande de : - Recevoir Monsieur [D] [V] en ses demandes et l’en juger bien fondé. - Juger puis débouter Madame [X] [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de Monsieur [D] [V]. - Juger puis Prononcer le divorce des époux [V]-[P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - Juger puis ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] / [P] en date du 10 mai 2016, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Juger que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - Constater que Monsieur [D] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2019, date de la séparation effective des époux, - Juger que Monsieur [V] est impécunieux, en conséquence juger qu’il est dans l’incapacité financière de verser une contribution alimentaire pour l’entretien éducation des enfants ou de partager les frais relatifs aux enfants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [P] demande de : - PRONONCER le divorce des époux [P]/[V] sur le fondement des articles 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état- civil du lieu de mariage des époux [P]/ [V] - JUGER que Madame [P] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce - DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à sa conjointe pendant l’union. - FIXER la date des effets du divorce au 7 novembre 2019 ; Envers les enfants : - DIRE que l’autorité parentale s’exercera exclusivement par Madame [P] - FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [P] - RESERVER les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [V] - FIXER une contribution à la charge de Monsieur [D] [V] d’un montant de 400 euros par enfant soit la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, à payer à Madame [X] - [P] à effet rétroactif au 1 er août 2023 - MAINTENIR le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de soins non prise en charge par la sécurité sociale, frais d’achat d’instrument de musique, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire) - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure les concernant ne peuvent recevoir application. La procédure en assistance éducative a été consultée. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 27 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. SUR LE FOND Sur le divorce : Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l'altération définitive du lien conjugal est acquis. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Madame [P] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 7 novembre 2019 tandis que Monsieur [V] demande dans le dispositif de ses conclusions à ce qu’elle soit fixée au 4 novembre 2019. Au 7 novembre 2019, il est donc constant que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, ce d’autant que le 4 novembre 2019 apparaît être une erreur de plume, le demandeur faisant bien référence au 7 novembre 2019 dans le corps de ses écritures. Il convient dès lors de retenir la date du 7 novembre 2019. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, les demandes correspondant à l'effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l’espèce, en l'absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l'effet de plein droit de la loi, et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer. Sur les mesures relatives aux enfants : L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : – la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, – les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, – l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, – le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, – les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, – les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Sur l’exercice de l’autorité parentale L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit. L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants. L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. En l’espèce, Madame [X] [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle indique que Monsieur [D] [V] s’est désintéressé de ses enfants et a déménagé sans lui communiquer sa nouvelle adresse. Elle déclare que les services éducatifs ont pointé le fait que Monsieur [V] maltraiterait ses enfants sans s’en rendre compte. Elle verse au soutien de sa demande un jugement daté du 1er août 2023 rendu par le juge des enfants du tribunal d’Alençon dans lequel ce dernier a confié les enfants mineurs à Madame [X] [P] avec mise en place d’une mesure d’assistance éducative, et a réservé les droits de Monsieur [D] [V] jusqu’à manifestation de sa part. Le juge des enfants notait dans sa décision que Monsieur [V] continuait à prendre des décisions guidées par le conflit parental sans voir leur caractère inadapté. Il prenait également des décisions excessives et disproportionnées et avait des propos de rejet vis à vis de ses enfants engendrant chez ces derniers un profond mal-être et une grande souffrance. Monsieur [D] [V] déclare ne plus avoir sa place auprès des enfants et ne plus vouloir faire valoir ses droits à leur égard. Eu égard au contexte actuel et de la situation familiale, il convient, dans l’intérêt des enfants de confier à titre exclusif l’exercice de l’autorité parentale à Madame [X] [P]. Sur la résidence des enfants mineurs Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En l’espèce, il convient de maintenir les enfants au domicile de leur mère eu égard aux éléments déjà évoqués ci-dessus, Monsieur [V] ne sollicitant pas en tout état de cause que la résidence des enfants soit fixée chez lui. Sur le droit d’accueil du père L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence d des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants, et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent. Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, Madame [X] [P] souligne le désintérêt de Monsieur [D] [V] à l’égard de ses enfants. Ce dernier déclare quant à lui ne plus avoir de nouvelles de ses enfants depuis le mois d’août 2023 et ne sollicite pas de droit d’accueil. Eu égard à l’absence de revendication de Monsieur [D] [V], au jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants du 1er août 2023, et des éléments déjà évoqués ci-dessus, il convient dans l’intérêt des enfants, de réserver les droits d’accueil de Monsieur [D] [V]. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Madame [P] justifie avoir perçu des prestations sociales et familiales en mai 2022 à hauteur de 1.262€ regroupant l’allocation de logement, les allocations familiales avec conditions de ressources et le revenu de solidarité active. Elle ne déclare ni ne justifie d’aucune ressources actualisées. Outre les charges de la vie courante, elle ne fait valoir aucune charge de loyer. Sa situation économique actuelle est donc difficilement appréciable. Elle produit un article de presse daté du mois de novembre 2023 dans lequel Monsieur [V] est mentionné comme nouveau gérant d’un bar-restaurant situé à Mayenne avec sa nouvelle compagne. Monsieur [D] [V] déclare être sans emploi. Il verse à l’appui de ses prétentions une attestation CAF du mois d’avril 2024, indiquant qu’il n’a perçu aucune prestation. Il produit une attestation de France travail datée du mois d’avril 2024 dans laquelle il est mentionné qu’il ne peut bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi au motif qu’il n’a pas justifié de 65 jours travaillés ou 455 heures de travail. Monsieur [D] [V] justifie s’acquitter d’un crédit mensuel de 211,44€. Il ne justifie d’aucune autre charges. La production de l’article par Madame [P] démontre la reprise d’un bar-restaurant en Mayenne par Monsieur [V] et sa compagne, et permet donc de ne pas retenir l’état d’impécuniosité qu’il alllègue, étant précisé que Monsieur [V], de sa propre volonté, n’accueille à aucun moment ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Dès lors, il sera condamné à payer à Madame [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par enfant. Il ne sera pas en revanche fait droit à la demande de rétroactivité de la contribution alimentaire telle que sollicitée par Madame [P]. Le partage des frais exceptionnels sera également prononcé. Sur les autres mesures : En application de l'article 1127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. Les dépens seront par conséquent mis à la charge de Monsieur [D] [V]. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [X], [I], [O] [P], née le 06 mai 1988 à Dreux (28) et de Monsieur [D], [F], [K] [V] né le 15 mars 1998 à Limoges (87), Lesquels se sont mariés le 10 mai 2016, devant l’Officier de l'État-Civil de SAINT-JULIEN (87), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 07 novembre 2019 ; CONFIE à Madame [X] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ; RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter ses liens avec l’autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [P] ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [V] ; FIXE à 100€ par mois et par enfant la somme que doit verser Monsieur [D] [V] à Madame [X] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [V] au paiement de ladite pension à Madame [X] [P] ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; PRECISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;   RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, - la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur), - le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), - l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ; N° RG 22/00059 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSZW RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non-remboursés etc... exposés par les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d'un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et qu'à défaut cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus ample sou contraires ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;   DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gwenaelle MADEC Sophie VERNERET-LAMOUR

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