Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 décembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (Com, 22 mai 2007, pourvoi n° T 06-13. 587) que par actes notariés des 3 décembre 1991 et 21 septembre 1994, M. X... et M. Y..., principaux associés, se sont rendus cautions solidaires au profit du Crédit industriel d'Alsace Lorraine, aux droit duquel se trouve le CIC Est (la banque) du remboursement de deux prêts consentis à la société Accotel ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait délivrer, le 12 octobre 2001, à M. X... un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur une somme de 160 047, 83 euros ; que la caution a saisi le juge de l'exécution en faisant valoir que le créancier avait été désintéressé, au moins partiellement ; que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par M. X..., en rappelant que la perte du bénéfice de discussion est sans effet sur la faculté conférée à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, tel le paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à constater que la banque ne justifie pas à son encontre d'une créance certaine, liquide et exigible et à dire en conséquence nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 12 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article 2213 du code civil, dans sa rédaction alors applicable devenu l'article 191 du code civil nouveau, la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un acte authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; qu'en l'espèce, M. X... indiquait que non seulement M. Y... était substitué à lui, au titre du cautionnement solidaire donné à la garantie du prêt consenti par la banque, au terme d'un acte sous seing privé annexé au plan de redressement de la société Accotel ayant fait l'objet d'une homologation judiciaire opposable à la banque, mais aussi que de nombreux versements avaient été effectués, notamment par M. Y... dans le cadre de cet accord, mais également au titre de la procédure d'ordre ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... n'établissait pas l'extinction de sa dette envers la banque, sans rechercher si cette dette principale susceptible de fonder la saisie immobilière était toujours certaine et liquide, la cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article 2036 (2313 nouveau) du code civil ;
2° / que la cour d'appel devait apprécier la valeur et la portée des photocopies qui lui étaient soumises et ne pouvait les écarter, en considérant seulement que leur nature de photocopie ne permettait pas de remettre en cause les affirmations de la banque et qu'il n'est pas établi que la mention manuscrite ait été portée par le greffe à l'occasion de la délivrance du document, sans soumettre ces photocopies à un examen attentif et rechercher si la copie constituait bien la reproduction fidèle et durable de l'original, ou en ordonnant, le cas échéant, la production de ces originaux ; qu'en écartant d'emblée les pièces produites en photocopie, sans les examiner, et sans s'expliquer sur leur valeur probatoire intrinsèque, la cour d'appel a violé l'article 1348 alinéa 2 du code civil ;
3° / que nonobstant la chose jugée par l'admission d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à la suite de la réalisation de la vente de l'immeuble de la société Accotel, le liquidateur a eu une somme de 1 326 306, 45 euros à distribuer, à laquelle s'ajoute le prix de vente des éléments corporels et incorporels, soit 76 244, 51 euros et qu'en sa qualité de prêteur de deniers hypothécaires, la banque a nécessairement été colloqué sur le prix de cette vente ; qu'en se bornant à indiquer que les versements, de l'ordre de 463 028, 29 euros faits par le mandataire-liquidateur sont imputés sur la partie de la dette de la société Accotel, non cautionnée par M. X..., sans préciser la nature de cette dette et sans justifier d'un intérêt particulier à acquitter cette partie de la dette, dont il n'est même pas certain qu'elle ne serait pas, elle aussi, garantie à un autre titre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1253, 1256 ensemble 2036 (2313 nouveau) du code civil ;
3° / qu'en toute hypothèse, la caution ne peut devoir plus que ce que reste devoir le débiteur principal au titre de la dette cautionnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher quelle somme restait due au titre de la dette cautionnée, après les règlements dont elle admettait l'existence et sans enjoindre à la banque de justifier de la totalité des sommes d'ores et déjà recouvrées au titre de ladite dette, la cour d'appel n'a pu caractériser l'existence d'une dette certaine et liquide, de nature à justifier la saisie immobilière et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 ensemble 2036 du code civil, et 2213, devenus 2290, 2313 et 2191 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les décomptes de la banque prennent en considération les sommes résultant des actes et les versements effectués tant par le mandataire que par M. X... ; qu'il retient encore que celui-ci allègue que son cofidéjusseur aurait aussi été poursuivi par la banque et produit un relevé de la créance de la banque émanant du tribunal d'instance de Besançon pour justifier des poursuites contre M. Y..., mais qu'en tout état de cause ce relevé démontre que le produit des saisies est loin de couvrir la créance de la banque et que les importants versements faits par le mandataire liquidateur s'étaient imputés sur la partie de la dette non cautionnée par M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, et a examiné le document prétendument écarté, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... n'établissait pas l'extinction de sa dette envers la banque ;
Attendu en second lieu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel une imputation erronée des paiements ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CIC-Est la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes tendant à constater que le CIAL ne justifie pas à son encontre d'une créance certaine, liquide et exigible et à dire en conséquence, nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 12 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE pour contester le caractère certain de la créance du CIAL, Monsieur Patrick X... invoque l'acte sous seing privé du 4 juillet 1997 par lequel Monsieur Y... a pris l'engagement de se substituer à Monsieur Patrick X... au titre du cautionnement solidaire donné par lui en garantie du prêt consenti par le CIAL ; que cet acte a été annexé au plan de redressement de la SARL Accotel homologué par jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 8 septembre 1997 ; mais attendu que cette argumentation a déjà été écartée par la Cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 15 juin 2004, devenu définitif, qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 avril 2002 en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur Patrick X... de rendre ladite convention opposable au CIAL et à deux autres établissements financiers, rappelant que ceux-ci « n'ont à aucun moment renoncé aux garanties, aux actions en découlant et aux titres d'exécution dont ils disposaient à l'encontre de Monsieur Patrick X... » ; sur le montant de la créance : que ce point est discuté, Monsieur Patrick X... considérant qu'il ne doit plus rien et qu'il oppose l'exception du paiement ; que le CIAL CIC-EST a versé aux débats deux décomptes du 30 avril 2007 :- d'une part, le décompte de la créance à l'égard de Monsieur Patrick X... d'un montant de 170 000, 33 € ;- d'autre part, le décompte de la créance à l'égard de la SARL Accotel garantie partiellement par Messieurs Patrick X... et Daniel Y..., d'un montant de 435 515, 21 € ; qu'il est versé un décompte au 21 novembre 2008 d'un montant de 181 426, 25 € correspondant à la créance de CIAL CIC-EST à l'égard de M. Patrick X..., caution solidaire ; que ces décomptes bien que critiqués par M. Patrick X... en ce qu'ils n'auraient aucune valeur probante, prennent en considération les sommes résultant des actes et les versements effectués tant par le mandataire que par Monsieur Patrick X... qui allègue que son cofidéjusseur aurait été aussi poursuivi par le CIAL ; qu'à l'appui de son affirmation, M. Patrick X... a produit un relevé de la créance du CIAL émanant du tribunal d'instance de Besançon (pièce n° 25) pour justifier que le CIAL aurait poursuivi Monsieur Y... ; que cependant le document est une photocopie des répartitions 1998 et 2007 dont quatre son affectées de la précision « solidaire » avec renvoi à une mention manuscrite-les versements du « solidaire » ont été effectués par M. Y... Daniel- ; que ce document par sa nature de photocopie ne permet pas de remettre en cause les affirmations du CIAL selon lesquelles il n'aurait pu obtenir aucune somme du cofidéjusseur Daniel Y... ; qu'en effet il n'est pas établi que la mention manuscrite a été portée par le greffe à l'occasion de la délivrance du document ; qu'en tout état de cause ces relevés démontrent que le produit des saisies est loin de couvrir la créance du CIAL CIC-EST qui s'est élevée selon ce document au 23 février 2007 à 122 334, 20 € pour un montant initial de 822 000 € soit 125 313, 09 € ; que les versements s'élèvent à 3 166, 88 € ou à 2 849, 17 e déduction faite des versements « solidaires » ; que le dernier décompte versé par CIAL CIC-EST fait état de versements de la part de M. Patrick X... à hauteur de 2 853, 54 € au 21 novembre 2008 ; qu'en revanche, les pièces produites par M. Patrick X... établissent qu'il aurait réglé :
-26 924, 00 F soit 4 104, 54 € lors de la mise en place de la saisie le 9 juillet 1997 ;
-9 967, 98 F soit 1 519, 61 € le 28 août 1997 dans le cadre de la saisie,
-266, 24 €
-819, 14 € au titre des consignations des loyers à la CDC à la requête du CIAL,
-2 849, 17 € au titre des saisies au tribunal d'instance
9 558, 69 € au total, soit un peu plus que le chiffre indiqué dans les écritures de M. Patrick X... mais qu'en tout état de cause cette somme ne couvre pas la créance de la banque ; qu'il n'est pas contesté que d'importants versements ont été faits par le mandataire liquidateur, de l'ordre de 463 028, 29 € mais que ceux-ci se sont imputés sur la partie de la dette de la SARL Accotel, non cautionnée par M. Patrick X... ; que dans ces conditions Monsieur X... n'établit pas l'extinction de sa dette envers le CIAL CIC-EST et que c'est à bon droit que le jugement déféré a débouté M. Patrick X... de sa demande ; que le jugement sera confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2213 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable (avant le 21 avril 2006) et de l'article 2191 du Code civil nouveau, la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un acte authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; qu'en l'espèce, M. X... indiquait que non seulement M. Y... était substitué à lui, au titre du cautionnement solidaire donné à la garantie du prêt consenti par le CIAL, au terme d'un acte sous seing privé annexé au plan de redressement de la SARL Accotel ayant fait l'objet d'une homologation judiciaire opposable à la banque, mais aussi que de nombreux versements avaient été effectués, notamment par M. Y... dans le cadre de cet accord, mais également au titre de la procédure d'ordre ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... n'établissait pas l'extinction de sa dette envers le CIAL CIC-EST, sans rechercher si cette dette principale susceptible de fonder la saisie immobilière était toujours certaine et liquide, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article 2036 (2313 nouveau) du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la Cour d'appel devait apprécier la valeur et la portée des photocopies qui lui étaient soumises et ne pouvait les écarter, en considérant seulement que leur « nature de photocopie » ne permettait pas de remettre en cause les « affirmations » du CIAL et qu'il n'est pas établi que la mention manuscrite ait été portée par le greffe à l'occasion de la délivrance du document, sans soumettre ces photocopies à un examen attentif et rechercher si la copie constituait bien la reproduction fidèle et durable de l'original, ou en ordonnant, le cas échéant, la production de ces originaux ; qu'en écartant d'emblée les pièces produites en photocopie, sans les examiner, et sans s'expliquer sur leur valeur probatoire intrinsèque, la Cour d'appel a violé l'article 1348 alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nonobstant la chose jugée par l'admission d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à la suite de la réalisation de la vente de l'immeuble d'Accotel, le liquidateur a eu une somme de 1 326 306, 45 € à distribuer, à laquelle s'ajoute le prix de vente des éléments corporels et incorporels, soit 76 244, 51 € et qu'en sa qualité de prêteur de deniers hypothécaires, l'organisme CIAL a nécessairement été colloqué sur le prix de cette vente ; qu'en se bornant à indiquer que les versements, de l'ordre de 463 028, 29 € faits par le mandataire-liquidateur sont imputés sur la partie de la dette de la SARL Accotel, non cautionnée par M. Patrick X..., sans préciser la nature de cette dette et sans justifier d'un intérêt particulier à acquitter cette partie de la dette, dont il n'est même pas certain qu'elle ne serait pas, elle aussi, garantie à un autre titre, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1253, 1256 ensemble 2036 (2313 nouveau) du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, la caution ne peut devoir plus que ce que reste devoir le débiteur principal au titre de la dette cautionnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher quelle somme restait due au titre de la dette cautionnée, après les règlements dont elle admettait l'existence et sans enjoindre au CIAL de justifier de la totalité des sommes d'ores et déjà recouvrées au titre de ladite dette, la Cour d'appel n'a pu caractériser l'existence d'une dette certaine et liquide, de nature à justifier la saisie immobilière et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 (2290) ensemble 2036 (2313) du Code civil, et 2213 (2191) du même Code.