Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 23/03330 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2OS
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
M. [T] [U]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALK NICOLAS
Me CUIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
rendu en rectification de l'arrêt N° 340 bis en date du 19 août 2019:
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Par requête, la Banque populaire du sud demande à la cour de rectifier l'arrêt N° 340 bis qu'elle a rendu le 19 août 2019 en ce qu'il contient une erreur en page une concernant le prénom de M. [U] qui est [T] et non [B].
Les parties n'ont formé aucune observation à l'encontre de cette modification.
SUR CE
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
L'erreur est établie par les pièces du dossier. Il convient dès lors de la rectifier conformément au présent dispositif.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n°340 bis rendu le 19 août 2019 par la 3ème chambre de la Cour d'Appel de Rennes de la manière suivante :
'INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST.'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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