Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 22/04816 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MXBV
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[N] [E], [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Séverine GALLAS, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E], [H] [K], née le [Date naissance 1] 1962 à ANGERS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Me Franck SERFATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, plaidant, et MeLucille SUDRE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
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FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2016, Madame [N] [K] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 23 juillet 2016 d’un montant de 262.796,57 Euros, remboursable en 240 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,55 % (TEG annuel de 2,13%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Madame [N] [K] à hauteur de 100% du prêt précité. Les échéances du 15 février au 15 mars 2022 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2022, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Madame [N] [K] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 21 avril 2022 de la somme de 2.793,14 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2022, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [N] [K] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 230.384,90 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier en date du 15 juin 2022, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé Madame [N] [K] par courrier en date du 20 juin 2022. Le 22 juillet 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [N] [K] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 215.189,36 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Madame [N] [K] en demeure de lui régler la somme totale de 215.364,49 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 31 août 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Madame [N] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement des articles 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 215.189,36 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 22 juillet 2022, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de dire et juger le cas échéant que Madame [N] [K] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant Madame [N] [K] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
* de condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens,
* de condamner Madame [N] [K] à lui payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, pour garantir sa créance.
Madame [N] [K] a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au Tribunal de céans, au visa des articles 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
* de débouter Madame [N] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [N] [K] à lui payer :
1°) la somme de 215.189,36 Euros, représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 22 juillet 2022, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens,
* de condamner Madame [N] [K] à lui payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, pour garantir sa créance,
faisant notamment valoir :
- que ses demandes à l’encontre de Madame [N] [K] ne sont pas irrecevables, contrairement à ce que prétend cette dernière,
- qu’elle agit à l’encontre de Madame [N] [K] sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, et n’a donc pas à répondre des manquements de la banque à son obligation de conseil et des conditions du prononcé de la déchéance du terme allégués par Madame [N] [K],
- que les trois conditions cumulatives nécessaires en vertu de l’article 2308 ancien du code civil pour que La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions perde son droit à recours ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors notamment que Madame [N] [K] ne justifie pas que sa dette était susceptible d’être éteinte le 22 juillet 2022, à la date de son paiement,
- que la demande de délai de paiement de Madame [N] [K] ne s’appuie sur aucune pièce justificative.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, Madame [N] [K] demande pour sa part au Tribunal :
* in limine litis, de dire irrecevable l’action initiée à son encontre par La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour défaut de médiation préalable,
* au fond,
à titre principal, au visa notamment des articles 1343-5, 2274 et 2308 du code civil et des articles L212-1, L311-1-6°, L313-1, L314-20 et R212-1 du code de la consommation :
- de sanctionner le manquement de la banque dans son obligation de conseil entraînant la nullité du contrat de prêt,
- de sanctionner la faute commise par La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans le paiement intervenu entre les mains du créancier sans aviser le débiteur, alors que ce dernier avait la possibilité financière de ré-échelonner les échéances et d’éteindre toute dette,
- de condamner La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions , sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à régulariser un avenant permettant la reprise des échéances,
à titre subsidiaire,
- d’accorder à Madame [N] [K] un délai de paiement de 24 mois pour l’apurement des échéances du mois de février 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
- de condamner La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [N] [K] :
1°) la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
2°) la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
faisant notamment valoir :
- que l’action de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à son encontre est irrecevable en l’absence de médiation préalable, à tout le moins tentée,
- que la banque a manqué à son devoir de conseil en la laissant contracter un prêt immobilier hors de proportion avec sa capacité de remboursement,
- que la clause de déchéance du terme a été actionnée de façon prématurée, voire abusive, moins de 3 mois après une seule échéance échue impayée,
- que La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a perdu son droit à recours, en ce qu’elle pouvait régulièrement régler les échéances en retard ou pouvait faire déclarer sa dette éteinte le jour de son paiement par la caution,
- qu’elle est bien fondée en sa demande subsidiaire en délais de paiement.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023, fixant l’affaire à l’audience du 3 mai 2024. À cette date, l’ordonnance précitée a été révoquée pour permettre d’accueillir des pièces produites après la clôture. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024, fixant l’affaire à l’audience du même jour, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, - étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs,
- étant précisé également que les articles 2305 (ancien) et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution,
- étant précisé enfin qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l’action de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [N] [K] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, étant rappelé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative.
Force est en l’espèce de constater que Madame [N] [K] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à son encontre, alors que le tribunal de céans est radicalement incompétent pour statuer sur cette fin de non recevoir, qu’il convient donc de déclarer irrecevable.
II - Sur le bien fondé de la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [N] [K] au titre du prêt :
II-A/ Sur la perte par La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son droit à recours contre Madame [N] [K] :
Il convient de rappeler que :
l’article 2305 ancien du code civil dispose que :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu ;
l’article 2306 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Ainsi :
- l’article 2305 ancien du Code Civil offre à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le recours personnel de la caution trouve son fondement non pas dans le contrat qui liait la banque au débiteur mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à celui-ci, qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par la production de la quittance subrogative ;
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser;
- que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
- l’article 2306 du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts,
- étant précisé que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 anciens précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure,
- étant rappelé d’une part que la production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel,
- étant rappelé d’autre part que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.
En l’espèce, La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fonde ses demandes à l’encontre de Madame [N] [K] sur l’article 2305 ancien du code civil. Il s’ensuit que Madame [N] [K] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la société Caisse d’Epargne Île de France et ne peut lui opposer que les exceptions prévues par l’article 2308 ancien du Code Civil, qui dispose que :
La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du payement par elle fait ; sauf action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier,
précision étant faite qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article précité que trois conditions doivent être simultanément remplies pour que la caution soit privée de son recours, à savoir :
- que la caution ait payé sans être poursuivie,
- qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur principal,
- et qu’au moment du paiement par la caution, le débiteur ait les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Madame [N] [K] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil.
Dès lors, Madame [N] [K] ne peut opposer à La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les moyens qu’elle aurait pu opposer à la banque, à savoir que :
- la banque a manqué à son devoir de conseil en la laissant contracter un prêt immobilier hors de proportion avec sa capacité de remboursement,
- la clause de déchéance du terme a été actionnée de façon prématurée, voire de façon abusive, moins de 3 mois après une seule échéance échue impayée.
Madame [N] [K] ne peut tout au plus que démontrer que La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a perdu son droit à exercer son recours à son encontre.
Toutefois, en l’espèce :
- Madame [N] [K] ne justifie pas que la caution a payé sans être poursuivie. En effet, La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit aux débats le courrier que la banque lui a adressée le 15 juin 2022, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues par Madame [N] [K] au titre du prêt immobilier en date du 5 août 2016 ;
- Madame [N] [K] ne justifie pas que la caution a payé la banque sans avoir averti le débiteur principal. En effet, La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit aux débats le courrier qu’elle a adressé à Madame [N] [K] le 20 juin 2022, l’informant que la banque l’avait actionnée en paiement en sa qualité de caution ;
- Madame [N] [K] ne justifie pas qu’au moment du paiement par la caution, elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, le manquement éventuel de la banque à son devoir de conseil au moment de la conclusion du contrat de prêt immobilier (qui n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais par l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter) et/ou l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, ne constituant ni l’un ni l’autre des causes d’extinction de son obligation. En outre, si Madame [N] [K] justifie s’être rapprochée de la banque pour tenter de trouver une solution, elle ne justifie pas avoir réglé ou avoir été en mesure de régler le ou les impayés avant le prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Il convient par conséquent de juger que Madame [N] [K] ne justifie pas que La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a perdu son droit à exercer son recours à son encontre, et subséquemment de débouter Madame [N] [K] de sa demande de condamnation de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser un avenant permettant la reprise des échéances sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
II-B/ Sur le bien fondé de la demande en paiement de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [N] [K] :
En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 22 juillet 2022 au prêteur immobilier la somme de 215.189,36 Euros au titre du prêt immobilier en date du 5 août 2016. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée. Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 215.189,36 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
III - Sur la demande de délais de paiement de Madame [N] [K] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
- Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
- Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
- Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [N] [K] ne justifie pas de ses revenus et charges actuelles, et par conséquent du bien fondé de sa demande de délais de paiement, qu’il convient par conséquent de rejeter.
IV - Sur la demande de condamnation de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts :
Madame [N] [K] ne fonde ni en droit ni en fait sa demande de condamnation de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts. Il résulte en outre de ce qui précède qu’aucune faute imputable à La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’est démontrée. Il convient par conséquent de débouter Madame [N] [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
V - Sur les demandes relatives aux frais du procès, au remboursement du coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [K] pour garantir sa créance et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens.
Il convient en outre de rappeler que si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, et ne constituent pas davantage des dépens de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. En l’absence de production aux débats de la facture de ses honoraires, il convient de condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [K] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉCLARE Madame [N] [K] irrecevable en sa fin de non recevoir,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme totale de 215.189,36 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [N] [K] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remboursement du coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [K] pour garantir sa créance,
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de condamnation de La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser un avenant permettant la reprise des échéances sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER