Cour de cassation, 07 février 2019. 17-27.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.173
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° N 17-27.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavallière,
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mancini,
tous deux ayant leur siège [...], représentés par leur syndic, le cabinet Déliquaire,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Paulette Z..., décédée, aux droits de laquelle vient Mme Marie-Hélène A..., ès qualités d'héritière, domiciliée [...] ,
3°/ à M. Denis B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Georges C..., domicilié [...] ,
5°/ à Anne-Marie D... veuve E..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle vient l'union départementale des associations familiales de la Côte d'Or, dont le siège est [...] ,en qualité de tuteur
6°/ à M. Jacques F..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Pierrette G..., épouse H..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Roger I..., domicilié [...] ,
9°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fontange, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Maintenon, dont le siège est [...] , représenté par son administrateur judiciaire M. Thierry J... domicilié [...] ,
11°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Le Montespan, dont le siège est [...] ,
12°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roi Soleil, dont le siège est [...] ,
représentés tous quatre par leur syndic, le cabinet Espargilliere dont le siège est [...] ,
13°/ à Mme Annie K..., épouse L...,
14°/ à M. Didier K...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des syndicats des copropriétaires de la résidence Le Lavalliere et de la résidence Le Mancini, de Me N..., avocat des syndicat des copropriétaires des immeubles Le Fontange, Le Maintenon, Le Montespan et Le Roi Soleil ;
Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux syndicats des copropriétaires de la résidence Le Lavalliere et Le Mancini du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts K... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les syndicats des copropriétaires de la résidence Le Lavalliere et de la résidence Le Mancini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les syndicats des copropriétaires de la résidence Le Lavalliere et de la résidence Le Mancini.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la répartition des charges générales de l'ensemble immobilier Résidence Le Roi Soleil est celle résultant du tableau récapitulatif dressé par l'expert O..., figurant aux pages 55 à 76 de son rapport, tableau annexé comme faisant partie intégrante de la décision ;
AUX MOTIFS QUE, à titre principal, les appelants soutiennent que la répartition originelle telle qu'établie par l'acte du 19 août 1970 n'est pas contraire aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi de 1965, en ce que les critères relatifs à la superficie, à la situation et à la consistance des lots ont bien été pris en considération lors de l'établissement de cette répartition ; qu'ils se réfèrent à cet effet au rapport de l'expert David P..., géomètre expert, qu'ils ont missionné ; ce dernier indique que la seule manière de pouvoir constater que les tantièmes d'origine ne respectent pas la loi du 10 juillet 1965 est de la recalculer et pour ce faire indique se rapprocher de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet à chaque copropriétaire de poursuivre la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart ; qu'à partir de ces éléments, l'expert P... affirme que les tantièmes d'origine et ceux calculés par l'expert judiciaire O... ont une différence de mois d'un quart, soit bâtiment par bâtiment, soit lot par lot ; qu'il déduit de cette variation globalement inférieure à 25% que la répartition des tantièmes d'origine n'est pas contraire à la loi du 10 juillet 1965 ; que le rapport P... ne repose toutefois sur aucune constatation mais uniquement sur des déductions ; qu'il se trouve en outre contredit par l'expert judiciaire, lequel relève très exactement que lors de la création de l'association syndicale libre par l'acte du 19 août 1970, les tantièmes out été établis en fonction du permis de construire en cours et des superficies habitables ou commercialisables, l'acte stipulant qu'ils seraient modifiés dès obtention de tout rectificatif entraînant modification des superficies ; ce dont il résulte que le seul critère de superficie a été pris en compte ; que l'expert judiciaire ajoute que les autres critères relatifs à la valeur relative d'un lot fixés par la loi de 1965 en sont exclus (consistance et situation des lots) ; qu'en l'absence d'autre élément, les appelants n'établissent pas en quoi les critères de situations et de consistance des lots auraient été pris en compte dans l'acte de 1970, ni leur expert, ni l'expert judiciaire n'ayant, sur ce point, retrouvé un quelconque calcul initial basé sur ces critères :
ALORS QUE prive sa décision de motivation le juge qui statue par des motifs d'ordre général et abstraits ; que dès lors, en se bornant à retenir pour écarter le rapport de M. P..., qu'il ne reposait sur aucune constatation mais uniquement sur des déductions, sans analyser ce document ni vérifier s'il ne résultait pas de ces « déductions » que contrairement à ce qu'avait pu retenir l'expert judiciaire, il n'était pas possible que le critère de la superficie ait seul été pris en compte pour établir la répartition d'origine des tantièmes, de sorte qu'il n'était pas établi que la répartition originelle des charges ait été contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordre général, a privé sa décision de motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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