Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04354 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UZ
Madame [K] [T]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°21/00849) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022.
APPELANTE :
Madame [K] [T]
née le 01 Avril 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Alexia VIAUD substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me BLATT substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [R] épouse [T] (Mme [T]), a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité.
Le 27 avril 2021, la CIPAV a notifié à Mme [T] la liquidation de ses droits à retraite pour un montant de 17,99 euros par mois pour sa retraite de base et pour un montant de 2 438,49 euros pour sa retraite complémentaire, cette dernière faisant l'objet d'un versement unique.
Par courrier du 4 mai 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2012 à 2019 figurant sur son relevé de situation.
Le 7 juillet 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2012 à 2019 et de revaloriser ses pensions.
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [T] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [T] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 septembre 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS
Mme [T] développant oralement ses conclusions transmises le 2 août 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er septembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à revaloriser sa pension de retraite complémentaire acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 36 points en 2015,
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- condamner la CIPAV à revaloriser sa pension de retraite de base acquis sur la période 2012-2019 selon le détail suivant :
- 50,9 points en 2012,
- 73,5 points en 2013,
- 84,4 points en 2014,
- 84,0 points en 2015,
- 89,2 points en 2016,
- 86,3 points en 2017,
- 94,5 points en 2018,
- 55,5 points en 2019,
- condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions et à lui notifier de nouveaux titres de pensions conformes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, soutenant oralement ses conclusions transmises le 18 septembre 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T],
- attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
- 33,6 points de retraite de base en 2012,
- 48,5 points de retraite de base en 2013,
- 55,7 points de retraite de base en 2014,
- 55,4 points de retraite de base en 2015,
- 62,0 points de retraite de base en 2016,
- 58,9 points de retraite de base en 2017,
- 63,1 points de retraite de base en 2018,
- 37,0 points de retraite de base en 2019,
- attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
- 10 points de retraite complémentaire en 2012,
- 9 points de retraite complémentaire en 2013,
- 9 points de retraite complémentaire en 2014,
- 9 points de retraite complémentaire en 2015,
- 8 points de retraite complémentaire en 2016,
- 8 points de retraite complémentaire en 2017,
- 8 points de retraite complémentaire en 2018,
- 4 points de retraite complémentaire en 2019,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été relevé s'agissant du chef du dispositif du jugement attaqué ayant déclaré recevable le recours de Mme [T]. Dès lors, les développements de l'appelante sur la recevabilité de son recours sont sans objet, la cour n'étant pas saisie de cette question.
Sur la revalorisation des points de retraite
Mme [T] fait valoir que les parties sont d'accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais qu'elles sont en désaccord sur l'assiette de revenus à prendre en considération puisque la CIPAV pratique, à tort, sur le chiffre d'affaires, un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%.
S'agissant des points de retraite complémentaire, elle dénonce la pratique de l'organisme consistant :
- à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d'un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Elle fait valoir à cet égard que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d'affaires. Elle fait également valoir que l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l'a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (n°18-15.542). Elle souligne que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV n'intéressent pas l'adhérent, que la règle de "proportionnalité" est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n'ont la valeur que d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme,
- à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu'en 2015 inclus, alors que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d'affaires. Elle souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires, par application de l'article D. 643-3 du même code. Elle ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
La CIPAV rappelle que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques ; que pour alléger les formalités liées au calcul des cotisations, il a été prévu un mode simplifié de calcul se traduisant par l'application d'un taux unique de cotisations, dit « forfait social », au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Faisant valoir que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l'URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le BNC (bénéfice non commercial) ; que dans la mesure où l'auto-entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC, en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale. Elle en conclut que Mme [T] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle ajoute qu'outre le décret de 1979 instituant un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour tous les adhérents de la CIPAV, ses statuts s'imposent à tous les assurés ; qu'ils prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil ; que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d'affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).
Pour la période antérieure à 2016, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l'adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer "à partir de ce bénéfice" la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret de 1979 et conformément à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l'État, et la période postérieure. Elle estime qu'au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2009-2015.
Pour la période à compter du 1er janvier 2016, elle se rapporte à ses statuts, dont l'article 3-12 bis prévoit que le nombre de points attribués aux auto-entrepreneurs est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle estime que faire bénéficier l'assuré du nombre de points correspondant à la classe A de cotisation plutôt qu'au nombre de points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
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Si l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu'au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu'au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l'assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l'assurance vieillesse complémentaire).
S'agissant des points de retraite de base, les parties ne s'opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l'assiette par la valeur du point), mais sur l'assiette de ce calcul, et en particulier sur l'abattement de 34 % que réalisait la CIPAV sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur jusqu'en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, le revenu à retenir, avant 2016, pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur et non son bénéfice comme le soutient, à tort, la CIPAV.
Concernant les points acquis à partir de 2016, les calculs présentés par la CIPAV démontrent qu'elle n'a plus appliqué l'abattement litigieux, mais a utilisé comme assiette de calcul la part de cotisations affectée à chaque tranche de la retraite de base (CA x forfait social x 25 % pour la tranche 1 ou x 5 % pour la tranche 2). Les calculs présentés par l'assuré, qui consistent à diviser le revenu d'activité (CA) par la valeur du point, sans réduction préalable de ce revenu par application de l'abattement de 34 % ou du forfait social, sont conformes au texte précité et doivent être retenus, sauf à rectifier que, pour l'année 2019, Mme [T] ne peut prétendre qu'à 42,1 points (comme indiqué dans sa pièce 1-2) et non pas 55,5 points (comme indiqué dans le dispositif de ses conclusions).
Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu'elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d'attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
- en 2012 : 50,9 points
- en 2013 : 73,5 points
- en 2014 : 84,4 points
- en 2015 : 84 points
- en 2016 : 89,2 points
- en 2017 : 86,3 points
- en 2018 : 94,5 points
- en 2019 : 42,1 points
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande.
S'agissant des points de retraite complémentaire : Les dispositions de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants - régime micro-social - applicables avant le 1er janvier 2016 prévoit un système de compensation de l'Etat entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.
S'il est mentionné au dernier alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que cette disposition, qui limite strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, est étrangère aux relations entre l'organisme et ses affiliés et est donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les affirmations de la CIPAV, selon lesquelles il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire, ne sont donc pas pertinentes.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Civ. 2, 23 janvier 2020, n°18-15.542). Il s'ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations.
Cet article 2 prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite annuel fixé à 36 points pour la première de ces classes.
La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susvisé.
Si, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la CIPAV, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l'espèce, Mme [T] n'a jamais sollicité une telle réduction de sorte que celle-ci lui a été imposée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui sont applicables sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige (de 2012 à 2019), celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs de la classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressée.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La validation par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d'État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l'application des textes
Pour apprécier le nombre de points, il y a donc lieu de tenir compte du chiffre d'affaire de Mme [T] et de lui appliquer la classe à laquelle celui-ci se réfère.
Par conséquent, la CIPAV sera condamnée à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sous le statut auto-entrepreneur en le portant de 65 à 292 points à créditer suivant le détail ci-dessous :
- en 2012 : 40 points - classe 1
- de 2013 à 2019 : 252 points (36 points chaque année) - classe A
Par suite, il y a lieu d'ordonner à la CIPAV de revaloriser les pensions de retraite de Mme [T] et de lui notifier de nouveaux titres de pension conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 3 mois.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de la totalité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [T] fait valoir qu'elle subit un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à la retraite. Elle explique souffrir d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits et qu'elle s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins. Elle ajoute qu'elle constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à l'endroit d'un de ses adhérents, indiquant que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l'exaspérer puisqu'elle préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le coeur de son activité professionnelle. Elle indique que la caisse n'a pas pris en compte ses diverses demandes, l'obligeant à liquider ses droits sans connaissance des montants qu'elle percevrait et a finalement liquidé ses pensions sur une base manifestement minorée, sans prendre la peine de lui fournir la moindre explication.
La CIPAV estime faire une juste application des textes et considère que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, ne faisant qu'invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables.
*****
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de la procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
- de l'existence d'un préjudice,
- d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
- du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur les modalités d'application des textes pour le calcul des droits à la retraite ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CIPAV.
Il convient donc de débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais du procès
La CIPAV qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la CIPAV une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [T] l'intégralité des frais exposés en cause d'appel de sorte que la CIPAV est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [K] [R] épouse [T] et en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [K] [R] épouse [T] sur la période 2012-2019, selon le détail suivant :
- en 2012 : 50,9 points
- en 2013 : 73,5 points
- en 2014 : 84,4 points
- en 2015 : 84 points
- en 2016 : 89,2 points
- en 2017 : 86,3 points
- en 2018 : 94,5 points
- en 2019 : 42,1 points
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [K] [R] épouse [T] sur la période 2012-2019, selon le détail suivant :
- 40 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 36 points en 2015,
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
Ordonne à la CIPAV de revaloriser les pensions de retraite de Mme [K] [R] épouse [T] et de lui notifier de nouveaux titres de pension conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 3 mois,
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [K] [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu