Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/196
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEFN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabienne CLEMENT, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2024 à 14H19 par la CIMADE pour:
M. [E] [X]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Août 2024 à 13H09 notifiée à 15H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 Août 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, qui a adressé un mémoire en défense le 27 Août 2024 lequel a été communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Août, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [E] [X], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2024 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Août 2024 à 09H30, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu 1e jugement correctionnel du Tribunal correctionnel de la Roche sur Yon en date du 13 décembre 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire francais pour une durée de 5 ans,
Vu1'arrêt correctionnel de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 avril 2023,2023 ayant confirmé le jugement du 13 décembre 2022
Vu1'Arrêté de M. Le Préfet de1'Orne en date du 18 juin 2024 fixant le pays de renvoi,
Vu l'Arreté de M. le Préfet de 1' Orne en date du 26 juillet 2024 notifié à M. [E] [X] 1e 26 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu l'ordonnance du juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juillet 2024 à 17 h 56 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 24 heures .
Vu l'ordonnance du juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 aout 2024 notifié le 25 aout 2024 à 13 heures 09 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] pour une durée de 30 jours à compter du 25 août 2024 à 24 heures .
Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 26 aout 2024 à 14 heures 19 sollicitant l'annualation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger vise l'article 15 al 1 de la directive 2008/115/CE,l'arrêt de la CJCE du 30 novembre 2009 et l'article L 741-3 du CESEDA
Il indique que l'appréciation des perpectives diligences doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il appartient pas ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des sdonnées de chaque situation à la date où il statue si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perpectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement (CA Bordeaux 15/01/2021 n° RG 21/00010).
Il précise qu'en l'espèce la crise diplomatique entre l'Algérie ct la France autour du Sahara occidental est établie depuis quelques semaines et est voué à se poursuivre de maniere indéfinie ; qu'à ce jour il n'y a plus de délivrance de laissez-passer consulaire de la part de l'Algérie ; que cette information a d'ailleurs été reprise par de nombreux médias au début du mois. Bien que la préfecture justifie de diligences suffisantes, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en l'absence de réponse de la part des autorités consulaires algériennes et en l'ahsence de délivrance de laissez-passer consulaire.
Son conseil reprend les moyens de la CIMADE. Elle fait valoir que M [X] est arrivé en France comme MNA; quà 18 ans il a obtenu une autorisation de séjour temporaire et que la préfecture dispose ds documents pour l'éloigner de sorte que son audition n'était pas utile.
Elle indique en outre que les relations diplomatiques entre le france et l'Algérie sont tendues et que les perpectives d'éloignements ne sont pas raisonnables.
M [X] signale qu'il veut quitter la france et qu'il a tous les papiers ; que l'Algérie ne délivre plus de LPC.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les perpectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ aux fins notamment d'organiser son éloignement.
Comme l'a relevé le JLD de Rennes la préfecture de l'Orne justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires un document de circulation transfrontalière.
Elle a réclamé un LPC le 19 juin 2024 au Consulat d'Algérie. Un RDV a été programmé le 9 juillet 2024 pour son audition consulaire mais M. [X] a réfusé d'être extrait. La procédure n'a donc pas pu suivre son cours, l'intéressé ayant fait échec à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français.
Le préfet de l'Orne a sollicité un nouveau LPC le 22 août 2024 auprès des autorités algériennes qui a fait l'objet d'une relance le 22 août 2024. La demande est en cours.
Il n'est pas établi que toute mesure éloignement soit devenue impossible en raison de la situation dans ce pays. En effet il était convenu avec les autorités algériennes dès le le 27 juin 2024 qu'elles étaient disposées à organiser une audition pour envisager un départ de la France. Elles n'ont pas à cette occasion, indiquer que tout retour était impossible. Elles ne l'ont pas non plus signalé postérieurement au moment du renouvellement de la demande de LPC.
L'éloignement de M [X] n'est donc pas compromis. Il signale vouloir quitter la france mais a mis en échec tout'es les mesuires d'éloignement précédentes.
La préfecture justifie ainsi des diligences accompliesdans les suites du placement en retention administrative aux fins de permettre l'exécution des mesures prises à l'encontre de M [X].
En outre l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse rapide suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration française de même que leur souhait d'auditionner l'intéressé.
C'est donc par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le JLD de Rennes a retenu que le moyen présenté par [X] devait être rejeté et ce, d'autant que M. [X] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et a toujours refusé d'exécuté les procédures éloignement antérieures et qu'il a été condamné pour des faits de violence graves.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 aout 2024 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Août 2024 à 09H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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