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Cour de cassation, 01 mars 1995. 90-45.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.896

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble Voie sacrée à Naives, Bar-le-Duc (Meuse), 3 / Le Syndicat national des pshychiatres des hôpitaux, dont le siège est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Fondation Bon Sauveur, dont le siège est hôpital psychiatrique à Picauville (Manche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... et du Syndicat national des psychiatres des hôpitaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fondation Bon Sauveur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que M. X..., médecin psychiatre des hôpitaux publics, a été mis à la disposition de l'hôpital de Picauville, dépendant de la Fondation Bon Sauveur, établissement privé participant au service public hospitalier, à compter d'octobre 1991 ; que, par arrêté ministériel du 27 avril 1984, il a été nommé médecin psychiatre chef de service dans cet établissement, en position de détachement pendant une durée de cinq ans dans ce même établissement ; qu'un arrêté ministériel du 24 novembre 1988 a mis fin à son détachement et l'a réintégré dans des fonctions identiques au centre hospitalier spécialisé de Fains Veel, la Fondation Bon Sauveur ayant décidé de ne pas renouveler son agrément pour le renouvellement de ce détachement ; que Mme Z..., épouse X..., a été mise à la disposition, puis détachée par arrêté du 11 décembre 1984, pour exercer les fonctions d'adjointe de psychiatrie dans le même hôpital de Picauville ; qu'un arrêté ministériel du 7 mars 1989 a mis fin à son détachement et l'a réintégrée au centre hospitalier spécialisé de Fains Veel ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-remise de certificats de travail et de lettres de licenciement ; Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur le litige opposant les praticiens à la Fondation Bon Sauveur, l'arrêt a énoncé qu'aucune disposition du statut des praticiens n'impose l'application des règles de droit privé quant à l'exécution et la cessation d'un détachement, même auprès d'un établissement privé, étant par ailleurs précisé que la cessation du détachement entraîne de droit la réintégration dans le poste de même discipline, ce qui a été le cas pour les époux X..., et que la convention collective des établissements privés, qui ne s'applique pas au corps médical, hormis les médecins visés par le titre 23, ne confère pas aux médecins publics en situation de détachement, un statut de droit privé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fondation gérant un hôpital privé étant un personne morale de droit privé, même si l'établissement participe au service public hospitalier, le litige qui l'oppose à des médecins qu'elle a employés relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Fondation Bon Sauveur, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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