Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-15.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.086
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ..., La Villandrie, Commune de Sully-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (2ème chambre, 2ème section), au profit de Madame Jeanne Y..., demeurant au Pressoir Rouge, commune de Cheverny, Contres (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de M. X... tendant à faire annuler la vente consentie par son père à Mme Y..., au motif qu'il s'agissait d'une donation déguisée et le débat n'ayant pas pour objet la protection de sa réserve et donc la réduction de l'éventuelle libéralité, n'était pas tenue de répondre à ses conclusions, relatives à la valeur d'estimation parcellaire des biens objets de la vente dès lors inopérantes ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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