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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.424

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° N 15-16.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [R], épouse [M] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R], épouse [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [W] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté l'exposant de ses demandes principales et subsidiaires ; AUX MOTIFS QUE, il ressort des pièces du dossier que la convention de divorce établie par les parties le 13 octobre 2005 et homologuée dans le jugement de divorce du 28 novembre 2005, avait retenu que l'épouse était alors sans revenus, à la recherche d'un emploi qui devait lui procurer un salaire mensuel entre 1200 à 1500 euros, l'époux percevait en 2004 un salaire de 6000 euros par mois, 4900 euros par mois au titre des Assedics en 2005, demeurait à [Localité 2] dans un appartement appartenant à épouse, à laquelle il devait verser un loyer de 1000 euros, la résidence de l'enfant mineur, [Y], était fixée chez son père ; qu'aujourd'hui la situation respective des parties est la suivante: que Mr. [J] [W], retraité, a déclaré pour l'année 2012, un revenu annuel imposable de 48051 euros, soit des revenus mensuels de l'ordre de 4000 euros ; qu'il justifie payer un loyer de 500 euros par mois, un remboursement de prêt de 72 euros par mois, une taxe d'habitation mensuelle de 146 euros, des frais de mutuelle mensuels de 127 euros ; qu'il indique avoir été licencié de la société Nejma le 31 août 2009, mais que les pièces versées au dossier établissent qu'il a encore reçu polir l'année 2009 un salaire annuel de 89137 CHF, et qu'il apparaît toujours sur le site Linkedin en 2014, comme directeur général de Nejma parfum ; qu'il est établi, bien qu'il le conteste, par les attestations versées au dossier qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années ; que de son côté Mme [M] justifie percevoir un salaire de 1500 CHF, qu'elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 2], dont elle n'indique pas le montant actualisé des revenus qu'il lui rapporte, que les biens immobiliers qu'elle possède à [Localité 3] et à [Localité 2], proviennent de donations antérieures à 2005 ; qu'elle justifie avoir assuré les frais de scolarité de sa fille [Y] en 2010 et 2011 et opérer depuis un virement de 300 euros mensuel à son profit ; qu'elle loue un appartement à [Localité 1], dont le loyer, non mentionné, est payé par son conjoint; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas justifié par Mr [J] [W] d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, que les ressources et les patrimoines respectifs des parties ne se sont pas appauvris ni considérablement enrichis ; qu'il convient de débouter Mr. [J] [W] de sa demande de suppression de rente viagère et donc de confirmer le jugement ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il se prononce pour apprécier si ces conditions sont réunies ; qu'en relevant que Mr. [J] [W], retraité, a déclaré pour l'année 2012, un revenu annuel imposable de 48051 euros, soit des revenus mensuels de l'ordre de 4000 euros, qu'il justifie payer un loyer de 500 euros par mois, un remboursement de prêt de 72 euros par mois, une taxe d'habitation mensuelle de 146 euros, des frais de mutuelle mensuels de 127 euros, qu'il indique avoir été licencié de la société Nejma le 31 août 2009, mais que les pièces versées au dossier établissent qu'il a encore reçu pour l'année 2009 un salaire annuel de 89137 CHF, et qu'il apparaît toujours sur le site Linkedin en 2014, comme directeur général de Nejma parfum, pour en déduire qu'il n'est pas justifié par Mr [J] [W] d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, que les ressources et les patrimoines respectifs des parties ne se sont pas appauvris ni considérablement enrichis la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la situation patrimoniale de l'exposant à la date à laquelle elle se prononce a violé l'article 276-3 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il se prononce pour apprécier si ces conditions sont réunies ; qu'en relevant que Mr. [J] [W], retraité, a déclaré pour l'année 2012, un revenu annuel imposable de 48051 euros, soit des revenus mensuels de l'ordre de 4000 euros, qu'il justifie payer un loyer de 500 euros par mois, un remboursement de prêt de 72 euros par mois, une taxe d'habitation mensuelle de 146 euros, des frais de mutuelle mensuels de 127 euros, qu'il indique avoir été licencié de la société Nejma le 31 août 2009, mais que les pièces versées au dossier établissent qu'il a encore reçu pour l'année 2009 un salaire annuel de 89137 CHF, et qu'il apparaît toujours sur le site Linkedin en 2014, comme directeur général de Nejma parfum, pour en déduire qu'il n'est pas justifié par Mr [J] [W] d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, que les ressources et les patrimoines respectifs des parties ne se sont pas appauvris ni considérablement enrichis sans préciser en quoi le fait d'apparaitre sur un réseau social établissait que l'exposant était toujours salarié de la société Nejma parfums la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273-6 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir le remariage de l'ex épouse avec un riche dirigeant de sociétés, M. [M], qu'elle est détentrice du capital de la société qui l'emploie, que ce remariage constitue une modification dans la situation de Madame [M], d'autant plus qu'il lui a permis d'accéder à un statut social très élevé ; qu'en ne prenant pas en considération ce changement important dans la situation de Madame [M] sur lequel elle relève seulement que le loyer de l'appartement de [Localité 1] est payé par M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir le remariage de l'ex épouse avec un riche dirigeant de sociétés, M. [M], qu'elle est détentrice du capital de la société qui l'emploie, qu'elle est propriétaire d'un immeuble à [Localité 2], dont elle occulte le loyer perçu, qu'elle indique être locataire avec son mari de l'appartement situé dans la rue la plus chère de [Localité 1], qu'elle habite à [Localité 1], adresse donnée dans la procédure, un chalet, qu'elle est en outre propriétaire d'un appartement de 2 pièces situé [Adresse 5], d'un garage de 3 voitures situé [Adresse 4], d'un appartement de 2 pièces à [Localité 2] dans le quartier de [Localité 2] Nord, d'un garage de 2 voitures à [Localité 4], et d'un appartement de 3 pièces de 80 m2 dans une maison de familiale au [Adresse 1], seul bien pris en compte lors du divorce ; qu'en retenant que Mme [M] justifie percevoir un salaire de 1500 CHF, qu'elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 2], dont elle n'indique pas le montant actualisé des revenus qu'il lui rapporte, que les biens immobiliers qu'elle possède à Paris et à [Localité 2], proviennent de donations antérieures à 2005, sans préciser en quoi le fait qu'il s'agissait d'immeubles provenant de donations antérieures à 2005 justifiait qu'ils ne soient pas pris en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273-6 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant faisait valoir le remariage de l'ex épouse avec un riche dirigeant de sociétés, M. [M], qu'elle est détentrice du capital de la société qui l'emploie, qu'elle est propriétaire d'un immeuble à [Localité 2], dont elle occulte le loyer perçu, qu'elle indique être locataire avec son mari de l'appartement situé dans la rue la plus chère de [Localité 1], qu'elle habite à [Localité 1], adresse donnée dans la procédure, un chalet, qu'elle est en outre propriétaire d'un appartement de 2 pièces situé [Adresse 5], d'un garage de 3 voitures situé [Adresse 4], d'un appartement de 2 pièces à [Localité 2] dans le quartier de [Localité 2] Nord, d'un garage de 2 voitures à [Localité 4], et d'un appartement de 3 pièces de 80 m2 dans une maison de familiale au [Adresse 1], seul bien pris en compte lors du divorce ; qu'en retenant que Mme [M] justifie percevoir un salaire de 1500 CHF, qu'elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 2], dont elle n'indique pas le montant actualisé des revenus qu'il lui rapporte, que les biens immobiliers qu'elle possède à Paris et à [Localité 2], proviennent de donations antérieures à 2005, qu'elle loue un appartement à [Localité 1], dont le loyer, non mentionné, est payé par son conjoint sans relever les éléments de preuve justifiant la prise en charge du loyer par M. [M], la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant faisait valoir le remariage de l'ex épouse avec un riche dirigeant de sociétés, M. [M], qu'elle est détentrice du capital de la société qui l'emploie, qu'elle est propriétaire d'un immeuble à [Localité 2], dont elle occulte le loyer perçu, qu'elle indique être locataire avec son mari de l'appartement situé dans la rue la plus chère de [Localité 1], qu'elle habite à [Localité 1], adresse donnée dans la procédure, un chalet, qu'elle est en outre propriétaire d'un appartement de 2 pièces situé [Adresse 5], d'un garage de 3 voitures situé [Adresse 4], d'un appartement de 2 pièces à [Localité 2] dans le quartier de [Localité 2] Nord, d'un garage de 2 voitures à [Localité 4], et d'un appartement de 3 pièces de 80 m2 dans une maison de familiale au [Adresse 1], seul bien pris en compte lors du divorce ; qu'en retenant que Mme [M] justifie percevoir un salaire de 1500 CHF, qu'elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 2], dont elle n'indique pas le montant actualisé des revenus qu'il lui rapporte, que les biens immobiliers qu'elle possède à Paris et à [Localité 2], proviennent de donations antérieures à 2005, qu'elle loue un appartement à [Localité 1], dont le loyer, non mentionné, est payé par son conjoint sans se prononcer sur le moyen faisant valoir l'existence d'un chalet à Megève, où Madame [M] s'est domiciliée dans la présente procédure, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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