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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-13.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.687

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2011), que Mme X... a travaillé, en qualité d'hôtesse, pour le compte de la société Entre Parenthèse, en vertu d'un contrat à durée déterminée du 14 au 18 septembre 2009, puis a de nouveau été employée du 26 octobre au 8 novembre 2009 ; qu'elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010, son contrat étant assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois prenant fin le 31 mars 2010 ; qu'il a été mis fin à sa période d'essai le 10 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 et d'un licenciement abusif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation de conclure des contrats à durée déterminée successifs pour des emplois relevant de secteurs définis par décret, convention collective ou accord collectif étendu, est soumise à la condition de l'existence cumulative d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi considéré, et de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats successifs, lesquelles s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en rejetant la demande de requalification de Mme X... sans avoir recherché si l'emploi d'hôtesse de cafétéria présentait un caractère saisonnier ou figurait parmi ceux pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, et des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ qu'un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise ne peut faire l'objet de contrats de travail à durée déterminée successifs ; que tel est le cas de l'emploi d'hôtesse de cafétéria dont l'activité consiste, tout au long de l'année, à servir les clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'emploi d'hôtesse de cafétéria était lié à l'activité normale et permanente de ladite cafétéria en sorte qu'il ne pouvait faire l'objet de contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, et des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 3°/ que la cassation qui sera prononcée sur la requalification des contrats de travail entraînera par voir de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat au cours de la période d'essai en vertu de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu devant la cour d'appel que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers comme ne répondant pas aux exigences des articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail, d'avoir dit et jugé que la période d'essai prévue au contrat de travail était fondée en son principe et d'avoir constaté que la rupture de celle-ci était intervenue avant son terme y compris après prise des précédentes périodes d'emploi. - AU MOTIF QUE la Cour constate que la salariée a travaillé 5 jours, en septembre 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit "d'extra" signé par les parties. (vu exact) contrat correspondant aux dispositions des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du code du travail. Dès lors, les prétentions de l'appelante qui demande la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 2009 jusqu'au 23 mars 2010, et le paiement de rappels de salaire durant toute cette période, 164 jours, soit six mois de salaires à temps plein, sont manifestement erronées. Ce d'autant qu'il est établi et non contesté par la requérante que durant toute cette période Madame X... n'a travaillé que 38 jours soit moins de deux mois pour la société ENTRE PARENTHESE. Et qu'elle travaillait, en même temps, depuis le 1er décembre 2009 pour une autre société, la société DERICHEBOURG. Elle a été licenciée le 10 mars 2009, durant la période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010 (période d'essai légale fixée par l'article L.1221-19 du code du travail). En conséquence, c'est à bon droit que la décision attaquée après avoir pris en compte les périodes d'emploi exécutées au cours des mois précédents, a constaté que la rupture du contrat de travail de Madame X... était bien intervenue, en cours de la période d'essai et que le délai de prévenance (deux semaines) prévu par les dispositions légales, avait également été respecté. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a débouté Madame X... , et qui sera confirmée dans toutes ses dispositions. - ALORS QUE D'UNE PART l'autorisation de conclure des contrats à durée déterminée successifs pour des emplois relevant de secteurs définis par décret, convention collective ou accord collectif étendu, est soumise à la condition de l'existence cumulative d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi considéré, et de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats successifs, lesquelles s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en rejetant la demande de requalification de Madame X... sans avoir recherché si l'emploi d'hôtesse de cafétéria présentait un caractère saisonnier ou figurait parmi ceux pour lesquels il est d'usage constant dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et s'il existait des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, justifiant objectivement le recours aux contrats successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242, L. 1245-1 et D.1242-1 du Code du travail, et des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; - ALORS QUE D'AUTRE PART un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise ne peut faire l'objet de contrats de travail à durée déterminée successifs ; que tel est le cas de l'emploi d'hôtesse de cafétéria dont l'activité consiste, tout au long de l'année, à servir les clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'emploi d'hôtesse de cafétéria était lié à l'activité normale et permanente de ladite cafétéria en sorte qu'il ne pouvait faire l'objet de contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242, L. 1245-1 et D.1242-1 du Code du travail, et des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. - ALORS QU'ENFIN, la cassation qui sera prononcée sur la requalification des contrats de travail entrainera par voir de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat au cours de la période d'essai en vertu de l'article 624 du code de procédure civile.

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