Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-16.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.530
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl Chantiers Midi-Pyrénées (la société), la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 janvier 2005, et a ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine des difficultés ayant entraîné la cessation des paiements ; que les deux rapports diligentés ont précisé que les dettes non couvertes par l'actif réalisable s'élevaient, au 31 novembre 2004, à la somme de 107 607 euros ; que par jugement, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait application à l'encontre de M. X..., gérant de droit de la société, des dispositions de l'article L. 625-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour prononcer une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que M. X... a omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements fixée au 30 septembre 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi l'état de cessation des paiements était constitué à la date retenue, quand les constatations du rapport d'expertise avaient mis en évidence que cet état de cessation de paiement était établi au 30 novembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la sanction personnelle ayant été prononcée en considération de deux fautes de gestion, la cassation encourue à raison de fautes de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Chantiers Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chantiers Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. Nicolas X..., une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de dix ans ;
AUX MOTIFS QU'en raison de la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, seules les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sont applicables ; qu'au vu des explications reçues et des pièces justificatives produites, plusieurs agissements répréhensibles au regard de l'article L 625-8 du codé de commerce peuvent être retenus à l'égard de M. X... ; que ce dernier a omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de la cessation des paiements, en violation des dispositions de l'article L 625-5 5° du code de commerce ; que la procédure collective a été ouverte sur dépôt de bilan en date du 1er février 2005 et la date de cessation de paiements a été fixée par le jugement d'ouverture au 15 janvier 2005 ; que cette date antérieure de dix sept jours n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la procédure tendant au prononcé d'une sanction personnelle contre les dirigeants, le tribunal saisi en application de l'article L 625-5 du code de commerce n'étant tenu ni par la date provisoirement fixée par le jugement d'ouverture, ni par la limitation de délai énoncée par l'article. L 6217 alinéa 1er dudit code ni par l'absence de demande report formulée dans le délai imparti ; que la lecture du rapport d'expertise en date du 6 décembre 2006 de M. Y... qui a procédé à l'analyse des comptes de la société révèle que le bénéfice de la procédure collective aurait du être demandé au plus tard le 30 septembre. 2004, l'entreprise était dans une situation largement obérée et dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est formel sur ce point et précise que les dettes non couvertes par l'actif réalisable s'élevaient au 30/ 11/ 2004 à la somme de 107. 607 € ; qu'il a maintenu cette position dans son rapport complémentaire du 12 février 2007 rendu au vu d'éléments comptables supplémentaires communiqués par. M. X... à savoir les grands livres et balances de la période du 1/ 10/ 2004 au 31/ 01/ 2005 ; qu'aucune critique technique et motivée n'est apportée à ces conclusions qui reposent sur une analyse complète et approfondie de l'ensemble des données comptables et financières de la société ; que M. X... a négligé de signaler cette situation avérée depuis plusieurs mois, étant souligné que les motifs qui ont pu conduire le dirigeant à cette carence ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention sont juridiquement indifférents ; que, par ailleurs, M. X... a tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales, fait visé par l'article L 625-8 et L 625-4, 624-5 7° du code de commerce ; que le rapport de l'expert Y... indique formellement que l'établissement des états financiers arrêtés au 30/ 09/ 2004 et au 30/ 11/ 2004 ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; qu'il explique que d'importants écarts ont été constatés entre le 30/ 09/ 2004 (661. 423 € TTC) et le 15 mars 2005 (48. 185 € TTC) sur le poste clients tout à fait anormaux, qui proviennent de créances clients douteuses ou irrécouvrables mais non provisionnées ayant pour conséquence la présentation d'états financiers irréguliers ; que le fait que M. X... ait postérieurement communiqué d'autres pièces comptables à savoir les grands livres et balances de la période du 1/ 10/ 2004 au 31/ 01/ 2005 n'est pas de nature à modifier cette appréciation ; que l'expert Y.... a en effet contradictoirement analysé ces documents dans un rapport complémentaire du 2 février 2007 et maintenu son analyse à savoir que le montant des avoirs concernant des factures émises avant le 1er octobre 2004 s'élève à 236. 589 €, de sorte qu'elles auraient du faire l'objet de provisions dans le bilan arrêté au 30/ 09/ 2004 alors qu'elles ne s'élevaient qu'à 518, 48 € ; qu'aucune critique technique et motivée n'est apportée à ces conclusions qui reposent sur une analyse complète et approfondie de l'ensemble des données comptables et financières de la société, étant souligné que le technicien précise à la page 12 de son 1 er rapport que M.. ZIWES a reconnu l'existence d'au moins deux anomalies sur le compte client au 30/ 09/ 2004, relativement à une double facturation sur le chantier " LE BELVEDERE " et une provision pour créance douteuse concernant le chantier " Les jardins de Bonnefoy " pour un total de. 87. 968 € ; que le fait que l'expert comptable très tardivement interrogé en 2008 par son mandant n'ait pas répondu n'est pas de nature à exonérer M. X..., sa carence à faire face à ses propres obligations de ce chef lui étant personnellement imputable et la mauvaise foi n'étant pas une condition exigée par l'article L 624-5 7° susvisé ; que l'ensemble de ces données établissent que M. X... n'a pas satisfait à toutes ses obligations légales d'ordre comptable ; que ce manquement à des obligations essentielles pour tout dirigeant de droit d'une société justifient, en raison de leur nature, et de leur portée, de prononcer la sanction de l'interdiction générale de gérer qui apparaît nécessaire pour une durée de dix ans ;
1. ALORS QU'appelés à se prononcer sur la sanction prévue par l'ancien article L 625-8 pour avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements, les juges du fond sont tenus de caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date précise à laquelle ils font remonter l'existence de la cessation des paiements ; qu'en décidant que M. Nicolas X... aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements au plus tard le 30 septembre 2004, tout en retenant du rapport d'expertise de M. Y... que les dettes non couvertes par l'actif réalisable s'élèveraient à la somme de 107 607 € à la date du 30 novembre 2004, soit deux mois plus tard, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société CHANTIERS MIDI PYRENNEES à la date à laquelle M. Nicolas X... aurait dû en déclarer l'existence ; qu'ainsi, elle a violé les articles 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
2. ALORS QU'en décidant que M. Nicolas X... aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements au plus tard le 30 septembre 2004, tout en retenant du rapport d'expertise de M. Y... que les dettes non couvertes par l'actif réalisable s'élèveraient à la somme de 107 607 € à la date du 30 novembre 2004, soit deux mois plus tard, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements, à défaut de précision sur l'actif disponible et sur le passif exigible ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise, ensemble le principe de proportionnalité ;
4. ALORS QU'il résulte des articles L. 625-3, 2° et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise que le fait d'avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales est sanctionnée par le prononcé à l'encontre du dirigeant d'une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en retenant que M. Nicolas X... avait omis de provisionner des créances clientes douteuses et qu'il avait constaté deux anomalies sur le compte client au 30 septembre 2004 relativement à une double facturation sur le chantier " Le Belvédère " et une provision pour créances douteuses concernant " Les jardins de Bonnefoy " pour un total de 87 968 €, sans viser les dispositions légales en violation desquelles la comptabilité aurait été irrégulièrement tenue et qui auraient imposé, en particulier, l'inscription d'une provision pour créances douteuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
5. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Nicolas X... rappelait qu'il s'était déchargé de l'établissement de la comptabilité sur un expert-comptable (conclusions, p. 4), de sorte qu'aucun reproche ne pouvait donc lui être adressé en raison des irrégularités dont la comptabilité était entachée par la seule faute d'un tiers, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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