Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-83.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.801
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. Monique, épouse A., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 10 juillet 1993, qui l'a déboutée de sa demande en déchéance de l'autorité parentale dirigée contre Jacques A., condamné par le même arrêt à 4 ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur aggravés ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, selon les mentions de la déclaration signée par un mandataire spécial, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt précité, le pouvoir qui est annexé, signé par la demanderesse, limite le recours au seul arrêt incident par lequel la cour a désigné Jeanine Rose en qualité d'administrateur ad hoc de Julie A. ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi ne concerne que l'arrêt incident, à l'exclusion de l'arrêt pénal ;
Attendu qu'un tel pourvoi est irrecevable ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 316, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les arrêts tranchant un incident contentieux ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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