Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-14.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.821
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° M 17-14.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aprochim, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Grégory Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aprochim, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aprochim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aprochim à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aprochim
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le salarié recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aprochim à payer à M. Y... la somme de 46 658,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société Aprochim de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de quatre mois, d'AVOIR condamné la société Aprochim à payer à M. Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement :
Que la lettre de licenciement du 4 septembre 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Confrontée à de graves difficultés économiques, la société Aprochim a été récemment contrainte de mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Préalablement à la mise en oeuvre de cette procédure, la société a informé et consulté ses représentants du personnel, l'avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) ayant été rendu le 27 juin 2013 et celui du Comité d'entreprise (CE) le 1er juillet 2013.
Dans ce cadre, et faisant suite à nos précédents entretiens et courriers, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement économique.
Nous vous rappelons que cette décision se fonde sur le motif économique suivant :
Dans le cadre de son activité de traitement de déchets souillés «aux Polychlorobiphényles et Polychloroterphényles (PCB), Aprochim exploite à Grez en Bouère un centre de traitement relevant de la réglementation environnementale applicable aux ICPE (installation Classée pour la Protection de l'Environnement).
Aprochim est la seule entreprise au sein du Groupe A... intervenant sur ce secteur d'activité très spécifique et à bénéficier de l'agrément indispensable pour être autorisée à traiter des déchets souillés aux « PCB ».
Du fait de la nature même de ses activités, Aprochim a toujours été particulièrement soucieuse du respect des règles environnementales et a réalisé depuis sa création d'importants investissements pour améliorer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Dans ce contexte est intervenue en 2006 une évolution importante de la réglementation sanitaire et alimentaire sur les « PCB » au travers du règlement CE nº1881/2006.
Celui-ci a en effet fixé des teneurs maximales en PCB dans les denrées alimentaires (telles que les poissons, viandes de bovins, d'ovins, volailles, porcs, lait, produits laitiers, oeufs).
A la fin de l'année 2009, il a été demandé à la Société Aprochim, au travers de 2 arrêtés préfectoraux, de procéder à une auto-évaluation actualisée des risques sanitaires de son site au regard de cette nouvelle réglementation.
A la fin de l'année 2010, les résultats de cette auto-évaluation ont établi, pour la grande majorité des relevés opérés, des taux de « PCB » demeurant inférieurs aux nouvelles limites de la réglementation sanitaire.
Néanmoins, s'agissant d'une exploitation agricole jouxtant la zone industrielle sur laquelle se trouve le site d'Aprochim, quelques taux supérieurs à ces nouvelles limites réglementaires ont été relevés dans le lait notamment.
De ce fait, et alors même qu'elle avait toujours exercé ses activités en conformité avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral jusqu'alors en vigueur, Aprochim a été contrainte par arrêtés préfectoraux des 20 et 21 janvier 2011, de réduire immédiatement de 50% son activité en la limitant à 8 000 tonnes/an, soit 20 tonnes/jour, et de mettre en place des mesures correctives destinées à diminuer de façon pérenne les émissions atmosphériques.
Cette réduction brutale de moitié de son activité (alors même que la société était réglementairement tenue de maintenir toutes ses équipes en place) et la mise en oeuvre de ces mesures ont considérablement pénalisé la Société Aprochim sur le plan économique.
En décembre 2012, cette situation s'est encore aggravée sous l'effet de nouveaux arrêtés préfectoraux, Aprochim s'étant vue prescrire une mise en demeure et l'application de mesures d'urgence entraînant la suspension de la réception et du traitement des transformateurs de l'un de ses clients les plus importants, la société K+S.
Dans ce contexte, alors même que la part réellement imputable aux activités d'Aprochim dans les quelques dépassements de seuils relevés n'était pas établie (une présence de « PCB » pouvant s'expliquer par bien d'autres facteurs que les seules activités d'Aprochim) et qu'aucune infraction à la réglementation environnementale n'avait été relevée à son encontre, Aprochim, jusqu'alors citée en exemple pour sa politique en matière de prévention, de recherche et de respect des normes environnementales, s'est trouvée brusquement mise en cause par la plupart des média.
Bien qu'Aprochim ait réagi aux propos et écrits manifestement inexacts et malveillants y compris dans certains cas en saisissant la justice, dans un secteur aussi sensible que le traitement et l'élimination des « PCB », cette forte médiatisation a gravement et durablement affecté l'image et la crédibilité de la société sur son secteur d'activité.
Le plus important client d'Aprochim, le groupe EDF (ERDF et RTE), a ainsi décidé dans le courant de l'année 2011 de suspendre ses relations avec Aprochim pendant de nombreux mois. D'autres clients majeurs tels que K +S en janvier 2013, ont préféré se tourner vers la concurrence.
Cette situation a provoqué, depuis le début de l'année 2011, l'effondrement des volumes traités et des reventes de produits recyclés, plongeant Aprochim dans de graves difficultés économiques.
Ainsi, alors que l'entreprise traitait 14.673,61 tonnes de déchets en 2009, elle n'en a traité que 8 555,16 tonnes en 2011 et 4.406,93 tonnes en 2012, soit une baisse de plus de 69% entre 2009 et 2012.
Parallèlement, la société a enregistré un effondrement de son chiffres d'affaire, du résultat d'exploitation et de tous ses indicateurs de gestion.
Au terme de l'année 2012, après une année 2011 déjà fortement dégradée :
- le chiffre d'affaires d'Aprochim a atteint un niveau historiquement bas, très inférieur au niveau le plus bas de ces quinze dernières années. Il n'était en effet que de 8 422,651€, soit une diminution de 51,35 % par rapport à celui réalisé l'année précédente à la même époque (alors même qu'Aprochim avait subi en 2011 la limitation de ses activités imposée par l'arrêté préfectoral de Janvier 2011)
- Aprochim enregistrait une perte d'exploitation de 3 092.517 €, le résultat final de cet exercice se soldant par une perte de 2 727,145 €.
Cette dégradation s'est poursuivie et amplifiée depuis le début de l'année 2013.
Dès lors, pour faire face à l'ampleur des difficultés économiques et des pertes de volumes auxquelles elle est confrontée sur son secteur d'activité, Aprochim a été contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation de ses services conduisant à des suppressions d'emplois, parmi lesquelles votre emploi de Technico-Commercial.
En application des critères d'ordre de licenciements tels que discutés avec vos représentants du personnel, cette suppression d'emploi nous a conduit à devoir envisager votre licenciement économique.
Néanmoins, pour tenter d'éviter ce dernier, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées, non seulement au sein de la société Aprochim, mais plus largement au sein du groupe A....
Par ailleurs, dans le souci de personnaliser pleinement nos recherches de reclassement vous concernant, vous avez bénéficié d'un entretien avec un membre de l'Antenne Emploi mise en place dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Cet entretien a notamment permis de mieux identifier, au travers de votre parcours professionnel, vos compétences et qualifications ainsi que vos aspirations.
Il nous a permis également de valider l'adéquation entre vos qualifications et compétences d'une part, et les emplois disponibles au sein de notre entreprise et du groupe d'autre part.
Enfin, nous vous avons également remis un questionnaire concernant les postes disponibles à l'étranger.
Dans le cadre des recherches de reclassement personnalisées et au vu de ces éléments, nous vous avons proposé par courrier du 31.07.2013:
- 1 poste de Commercial pour les départements 17,79,85, au sein de la société A... E... et localisé à Jaunay Clan (86131),
- 1 poste de Commercial DA, au sein de la société A... F... et localisé à F... (35133),
- 1 poste de Commercial au sein de la société A... F... et localisé à F... (35133),
- 1 poste de Commercial DI au sein de la société A... G... et localisé à Carcassonne (11000),
- 1 poste de Commercial au sein de la société A... H... et localisé à Saint Brice (51370),
- 1 poste de Techníco-Commercial/Chargé d'Affaires au sein de la société Immark et localisé à Beaucaire (30300),
- 1 poste de Commercial DA au sein de la société A... I... et localisé à I... (93440),
- 1 poste de Représentant Technico-Commercial au sein de la société A... J... et localisé à Varsovie,
- 1 poste de Technico-Commercial au sein de la société Aprochim et localisé à Beaucaire (30300).
Malheureusement, aucun de ces postes n'a pu recueillir votre accord.
Aucune autre possibilité de reclassement n'ayant pu être identifiée, la suppression de votre emploi de Technico-Commercial nous contraint à vous notifier par la présente, votre licenciement pour le motif économique sus-indiqué.
Dans le cadre de votre licenciement économique, vous pourrez bénéficier des mesures sociales d'aide au reclassement externe prévues dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et qui vous ont été indiquées et expliquées par les consultants de l'Antenne Emploi.
Notamment, et dans le prolongement de l'information délivrée à cet égard par Pôle Emploi, nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle
»;
Qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu en premier lieu que pour contester son licenciement, M. Grégory Y... excipe vainement d'une attitude frauduleuse de la SA Aprochim qui aurait provoqué les difficultés économiques désormais invoquées pour procéder au licenciement économique ;
qu'en effet, l'appelant se fonde sur une condamnation prononcée le 18 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris contre des dirigeants des sociétés A... Est, A... B... et Aprochim, qui n'est pas définitive puisque la société intimée justifie par ses pièces qu'un appel est interjeté de ce jugement ; qu'aucune précision n'est apportée sur les suites de cet appel, qui doit donc être considéré comme toujours pendant ;
que par ailleurs l'appelant ne produit pas même copie de ce jugement non définitif, qui permettrait à la cour de connaître précisément la nature des faits reprochés et les dates de prévention, alors que le licenciement prononcé en 2013 s'appuie sur les restrictions et contraintes imposées par des arrêtés préfectoraux pris en 2011 suite à des vérifications dont les résultats en 2010 ont fait apparaître un non-respect des normes environnementales ;
que les extraits de deux sites internet produits par l'appelant, donnant une relation particulièrement succincte du « procès A... », ne permettent en rien de rattacher les difficultés économiques mises en avant en 2013 par la SA Aprochim avec ce qui est présenté dans un des articles de presse comme l'élimination irrégulière de déchets par dilution d'huiles polluées aux PCB dans trois usines dont celle de Grez-en-Bouère entre 2000 et 2006 ;
Qu'en deuxième lieu l'appelant conteste la réalité et le sérieux du motif économique énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement ci-dessus retracée;
Que la société intimée verse aux débats les trois arrêtés pris par le préfet de la Mayenne les 20 et 21 janvier 2011 réduisant de façon drastique l'activité sur le site de la SA Aprochim à Grez-en-Bouère à 8 000 tonnes par an, suite au constat de la contamination à la dioxine de lait produit dans au moins une ferme située en bordure du site, et le 29 novembre 2012 prescrivant les mesures de surveillance des émissions et de l'environnement de la SA Aprochim sur ce même site ;
que par ses bilans et comptes de résultat, produits aux débats, la SA Aprochim justifie qu'elle a connu pour l'exercice annuel clos au 31 décembre 2012 une réduction de moitié de son chiffre d'affaires, ramené à 8 422 650 € et qu'elle a enregistré sur cet exercice une perte d'exploitation de 3 085 387 €, la perte nette étant de 2 718 096 € ; que sur l'exercice annuel 2013, le chiffre d'affaires a encore baissé, atteignant 7 512 689€, la SA Aprochim enregistrant une nouvelle perte d'exploitation de 3 010 699 € représentant alors près de la moitié de son chiffre d'affaires, la perte nette se chiffrant à 2 303 741 € ;
que ces éléments établissent incontestablement la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;
Attendu toutefois que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité;
Attendu d'une part que le périmètre du groupe à prendre en considération au regard de la cause économique du licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail ( Cour de cassation du 16 novembre 2016) ;
que la société intimée ne conteste pas son appartenance au groupe A..., précisant en effet expressément dans la lettre de licenciement qu'elle est « la seule entreprise au sein du groupe A... intervenant sur ce secteur d'activité très spécifique... » ; que d'ailleurs, l'existence du groupe A... selon la définition ci-dessus est confirmée par les courriers adressés en mars 2013 par la société A... développement aux différentes sociétés du groupe (Immark, A... F... , AGR, A... Avrasya, A... J... , Solvarec environnement, A... I... , A... Est, A... Malo, A... Massif central, A... Norec, A... C..., A... G... , A... Centre est, A... Dargelos, A... E... ) aux fins de recherche de postes de reclassement pour « l'une de nos filiales, la société Aprochim ... », ce qui dénote l'influence dominante et déterminante de A... développement sur les autres sociétés ;
Attendu d'autre part que la cause économique doit s'apprécier au regard du secteur d'activité ;
que la société intimée précise expressément que « le groupe A... exploite essentiellement des centres de collecte, tri et regroupement de déchets automotives et industriels » ;
que même si la société intimée, mettant en avant la spécificité de son activité consistant à traiter des déchets souillés aux PCB pour laquelle elle est seule à être habilitée parmi les différentes sociétés du groupe A..., prétend que l'appréciation du motif économique doit se faire à la seule échelle de son activité spécifique, pour autant il s'agit bien entre elle et les autres sociétés du groupe A... du même secteur d'activité de traitement des déchets ; que la particularité des méthodes employées pour traiter les déchets souillés aux PCB, si elle peut rendre singulière l'activité de la SA Aprochim, ne suffit pas à faire de celle-ci un secteur spécifique d'activité, parmi toutes les sociétés ayant pour objet et activité de traiter des déchets que ce soit aux fins de recyclage, récupération et valorisation ou, comme le fait valoir la SA Aprochim pour elle-même, aux fins d'élimination définitive; qu'il s'agit là d'un seul et même secteur d'activité de traitement des déchets ;
que les finalités distinctes mises en avant par l'intimée pour prétendre à la spécificité du secteur d'activité sont démenties par des documents produits par l'appelant, d'une part (pièce nº38) le dossier de presse du groupe A... qui, en présentant les métiers de A... : collecter, trier et valoriser, précise que 'aujourd'hui, A... se définit comme le spécialiste de la collecte et du traitement des déchets industriels dangereux issus de tous secteurs industriels ( automobile, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie..) et tertiaires (administrations, collectivités...), d'autre part (pièce nº39) l'extrait du site internet de Aprochim dans lequel cette société indique donner la priorité à la valorisation de la façon suivante :
« * la valorisation matière Aprochim dispose d'une unité de valorisation matière constituée d'un broyeur et d'un séparateur.
Après décontamination, les équipements électriques sont totalement démantelés et triés, et chaque matériau est dirigé vers la filière de revalorisation adéquate (ferraille, cuivre, plaquettes de ferrosilicium, porcelaine...)
Seul le papier et le bois qui restent imprégnés à coeur sont incinérés avec valorisation calorifique.
* la valorisation des liquides
- les huiles faiblement polluées, à teneur en PCB < 2000 ppm : Approchim les décontamine avec un procédé au sodium (capture de la molécule de chlore), ce qui permet de réutiliser ces huiles dans de nombreuses applications industrielles ( huile de second choix, lubrification...) - les huiles fortement polluées, à teneur en PCB > 2000 ppm de PCB ou PCB pur:
soit la molécule de chlore présente dans le PCB est récupérée et transformée en acide chlorydrique, soit le PCB est incinéré avec valorisation calorifique » ;
que la soumission à une convention collective différente pour la SA Aprochim, invoquée par celle-ci, n'est pas déterminante d'un secteur d'activité différent ;
qu'en ayant proposé à M. Grégory Y... un reclassement dans les sociétés A... B... , A... G... B..., A... H... B..., et Immark B..., la SA Aprochim admet nécessairement la permutabilité des emplois entre ces entreprises ;
que certes M. Grégory Y... occupe des fonctions de technico-commercial qui peuvent se retrouver dans toute entreprise, quelque soit son activité ; que cependant, force est de constater à la lecture du projet de réorganisation et d'adaptation des effectifs (pièce nº1 de l'intimée), du projet de licenciement collectif pour motif économique (pièce nº1bis de l'intimée) et surtout des différents courriers datés du 15 mars 2013 par lesquels la société A... développement interroge les diverses sociétés du groupe A... sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement de l'une de ses « filiales, la SA Aprochim, ... contrainte d'envisager un plan de réorganisation et d'adaptation de ses effectifs, et la mise en oeuvre corrélative d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique », que le reclassement ainsi envisagé et recherché ne concerne pas uniquement des emplois commerciaux ou administratifs, mais bien des emplois techniques puisque la liste des postes à supprimer établie par l'employeur mentionne notamment : technicien maintenance, opérateur jour ou nuit ;
Qu'il ressort de ces éléments que la SA Aprochim et les autres sociétés du groupe A... appartiennent au même secteur d'activité ;
Que si la lettre de licenciement ne comporte pas la moindre évocation de difficultés économiques au niveau du groupe A..., les difficultés économiques décrites touchant exclusivement la SA Aprochim, dès lors qu'il y est fait état de ces difficultés économiques de sorte que la lettre de licenciement est motivée, il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, à savoir celui du groupe A..., la réalité et le sérieux du motif économique invoqué ;
qu'or si l'intimée produit en pièces 31 à 33 les comptes consolidés du groupe A... développement pour les trois exercices annuels clos au 31 décembre, respectivement 2010, 2011 et 2012, elle ne verse pas de tel document pour l'exercice 2013 correspondant précisément à celui au cours duquel intervient la procédure de licenciement collectif chez la SA Aprochim ;
que les documents versés aux débats par l'intimé ne font apparaître une régression du chiffre d'affaires que de 2011 à 2012, passant de 132 528 960 € à 125 989 849 € ;
que le résultat brut d'exploitation reste conséquent puisqu'il s'établit à :
- en 2009 : 5 391 531 €
- en 2010 : 16 540 001 €
- en 2011 : 13 381 207 €,
même si effectivement il est réduit à 5 613 339 € en 2012 ;
que le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à :
- en 2009 : 2 305 651 €
- en 2010 : 8 882 385 €
- en 2011 : 4 965 722 €
- en 2012: 1 218 772 € ;
que ce fléchissement du résultat net de l'ensemble consolidé, alors que par ailleurs le résultat d'exploitation reste conséquent, qu'aucune perte n'est enregistrée, et surtout qu'aucun élément comptable n'est fourni sur l'exercice 2013 qui ferait apparaître une aggravation de la dégradation, ne peut suffire à caractériser le sérieux du motif économique invoqué pour procéder au licenciement du salarié ;
Qu'il s'ensuit que, faute pour la société intimée de justifier du sérieux du motif économique au niveau du secteur d'activité de la SA Aprochim, le licenciement de M. Grégory Y... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
sur l'indemnisation du licenciement :
Que conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise de plus de 11 salariés, d'un salarié qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de deux ans, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'il n'est pas contesté que la SA Aprochim employait habituellement plus de 11 salariés ; que M. Grégory Y... détenait une ancienneté continue de 6 ans et 9 mois au sein de la SA Aprochim ;
qu'au vu des bulletins de paie produits par le salarié, M. Grégory Y... a perçu sur les trois derniers mois un salaire moyen de 3 888,22 €, lequel n'est pas contesté par l'employeur ;
qu'il a été indemnisable à compter du 28 septembre 2013 pour une durée maximale d'un an au titre de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle de 85,76 € nets ;
qu'il précise avoir trouvé un nouvel emploi auprès de la société Alpine énergie depuis mars 2014, sans toutefois préciser ou justifier son niveau de rémunération ;
Qu'au vu ces éléments, de l'âge du salarié (36 ans au jour de la notification de son licenciement ) et de son ancienneté dans l'entreprise, il convient d'allouer à M. Grégory Y... la somme réclamée de 46 658,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
(
) Que conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
qu'il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de quatre mois ;
Que le jugement entrepris, qui avait à la fois déclaré irrecevable la demande et débouté M. Grégory Y... de ses demandes, sera infirmé en toutes ses dispositions;
sur les autres demandes :
Que la société intimée qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
Qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation s'apprécie au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; que le secteur d'activité regroupe toutes les entreprises du groupe proposant des produits de même nature et intervenant sur un même marché, peu important la proximité de leur finalité ou la permutabilité de leur personnel ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au sein du groupe A... exploitant essentiellement des centres de collecte, tri et regroupement de déchets automotives ou industriels, la société Aprochim était la seule habilitée à traiter des déchets souillés aux polychlorobinphényles (PCB), polluants organiques parmi les plus persistants et dont la production est interdite depuis 1987, cette activité principale étant soumise à une réglementation spécifique stricte, à une convention collective particulière et constituant un marché autonome distinct des autres déchets industriels dangereux ; que tout en constatant que la société Aprochim rencontrait incontestablement des difficultés économiques, la cour d'appel a élargi son appréciation à toutes les sociétés du groupe aux prétextes qu'elles appartenaient au même secteur d'activité de traitement des déchets, peu important la particularité des méthodes employées pour traiter les déchets souillés aux « PCB », qu'elles poursuivaient une même finalité, à savoir la valorisation et qu'il existait entre elles une permutabilité des emplois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'appartenance d'une entreprise à un secteur d'activité déterminé s'apprécie au regard de son activité principale ; qu'en l'espèce, la société Aprochim faisait valoir (cf. ses conclusions p. 13, § 1 et 2), preuve à l'appui (cf. productions n° 7 et 8) que si elle procédait à la valorisation de déchets, cela ne concernait que certains matériaux contenus dans les appareils électriques décontaminés, et non des « PCB » qui sont totalement détruits puisque leur production est totalement interdite depuis les années 1980, de sorte qu'il s'agissait d'une activité connexe et mineure par rapport au traitement des « PCB » qui constituait son activité principale ; qu'en se bornant à relever que la société Aprochim poursuivait une même finalité de valorisation de déchets que les autres sociétés du groupe A..., pour retenir qu'elles constituaient un même secteur d'activité, sans déterminer la part de la valorisation dans l'activité de la société Aprochim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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