Cour d'appel, 30 novembre 2006. 14072/03
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14072/03
Date de décision :
30 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 28Z1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 30 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/07895AFFAIRE :Moktar ZAIMIC/SCP LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : No Section : No RG :
14072/03Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me BINOCHESCP KEIMESCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Moktar X... le 19 Août 1946 à SAKIET SIDI YOUSSEF (Tunisie)immeuble 5 - appartement 511 - Cité Eddyr - KEF TUNISIEreprésenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 643/05Rep/assistant : Me Isabelle FILIERE (avocat au barreau de PARIS)APPELANT****************SCP LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOLSociété civile professionnelle ayant son siège 53 avenue Aristide Briand - 92120 MONTROUGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05001078rep/assistant : Me LACAN (avocat au barreau de PARIS)Madame Ismène Y... veuve Z... le 21 Novembre 1924 à CASTORIA (Grèce)3 rue Pestalozzi - 75005 PARISMonsieur Hédi X... le 13 Juillet 1951 à SURESNES (92)rue de Nevers - HAMMAMET (Tunisie)Monsieur Arrios Zine X... le 04 Août 1952 à CASTORIA (Grèce)3 rue Pestalozzi - 75005 PARISMonsieur Sami Alex X... le 21 Juin 1970 à SURESNES (92)3 rue Pestalozzi - 75005 PARISMonsieur Akil X... le 05 Juillet 1958 à TUNIS (Tunisie)78 avenue Mozart - 75016 PARISreprésentés par la SCP JUPIN & ALGRIN Avoués - N du dossier 0021974Rep/assistant : Me Monique OLIVIER FAYON (avocat au barreau de PARIS)INTIMES****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2006 devant la cour
composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Monsieur Mokhtar A... est appelant du jugement rendu le 29 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel il a fait assigner d'une part la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL notaires associés et d'autre part les consorts A... aux fins de voir prononcer la nullité de toutes les opérations de liquidation partage de la succession de Mohamed Amara Ben M'Barek A... , de se voir rétabli dans ses droits d'héritier de la succession dont il a été évincé et paiement de dommages et intérêts, jugement qui l'a débouté de ses demandes aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir, a débouté les défendeurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et l'a condamné à payer la somme de 3.000 ç à la scp notariale.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mokhtar A... conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau de dire que le jugement rendu par le tribunal de 1er instance de Tunis le 31 mai 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Tunis du 20 juin 2001 et par l'arrêt de la Cour de Cassation de Tunis du 13 juin 2002 ayant rejeté le pourvoi, est exécutoire en France de plein droit et opposable aux consorts A..., subsidiairement de le déclarer exécutoire en France au visa de l'article 565 du nouveau code de procédure civile et la convention franco-tunisienne du 28
juin 1972, en conséquence de dire que sa filiation établie par les décisions judiciaires tunisiennes est opposable à la succession, de prononcer la nullité de toutes les opérations de liquidation et de partage et actes subséquents, de prononcer la réduction des donations partage reçues le 20 septembre 1994 et 6 mars 1997 par la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL , d'ordonner qu'il soit rétabli dans ses droits, de désigner le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits des parties, de condamner la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL à le garantir des suites de sa demande à l'encontre des consorts A..., de condamner solidairement les consorts A... et la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL à lui payer la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts, celle de 6.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Intimés, les consorts A... concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 45.735 ç en réparation du préjudice moral et matériel occasionné par son action téméraire, outre celle de 9.623 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Intimée, la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE
Considérant que l'appelant soutient avoir été omis dans le règlement
de la succession de son père Mohamed A... décédé le 17 janvier 1999 en Tunisie où il demeurait ;
Considérant que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action au motif qu'il ne prouvait pas sa qualité à agir, que sa filiation et partant sa qualité d'héritier, n'était pas établie de façon probante, le tribunal estimant que si en matière d'état des personnes les jugements étrangers produisent leurs effets de plano en France, le juge français, juge de l'Etat requis, doit dès lors que le jugement étranger est susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution, vérifier sa conformité à l'ordre public français, et qu'en l'espèce le jugement du tribunal de 1er instance de Tunis avait été rendu au vu d'un extrait d'acte de naissance qui ne peut faire foi en France au regard de l'article 47 du code civil, que l'ordre juridique national français s'oppose à ce qu'un acte qui n'est pas régulier au sens de l'article 47 puisse être de nature à établir la filiation de l'intéressé ;
Considérant que Mohamed A... est réputé de nationalité tunisienne dans la déclaration de succession établie par la scp LAHAUSSOIS sur les déclarations de la veuve ;
Que l'appelant doit justifier de sa qualité d'héritier pour exercer utilement une action tendant à être rétabli dans ses droits héréditaires, soutenant qu'il a été omis dans le règlement de la succession ;
Que pour preuve de sa qualité à agir, l'appelant se prévaut de sa filiation judiciairement établie à l'égard du défunt et du caractère exécutoire des décisions judiciaires ;
Considérant qu'en matière d'état des personnes, les décisions judiciaires étrangères sont reconnues de plein droit dans les autres états ;
Que dès lors que le jugement rendu par le tribunal de 1er instance de
Tunis en ce qu'il établit la filiation de l'appelant à l'égard de Mohamed A... et fonde l'action en nullité du partage de la succession de ce dernier laquelle comprend des actifs immobiliers en France et est susceptible de donner lieu à des mesures d'exécution en France, il est nécessaire de procéder à la vérification de sa régularité et son efficacité en France ;
Que ce contrôle doit s'opérer en application de l'article 509 du nouveau code de procédure civile, au regard des dispositions de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 et notamment l'article 15 qui prévoit qu'en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat s'il satisfait aux 6 conditions énoncées ;
Qu'en l'espèce le jugement de 1er instance de Tunis a été rendu par une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la convention, étant rappelé que les consorts A... étaient demandeurs à l'instance devant le tribunal de 1er instance de Tunis et n'ont élevé aucune contestation de sa compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mokhtar A... ;
Que les consorts A... ont comparu ;
Que le jugement du tribunal de 1ère instance de Tunis est irrévocable, toutes les voies de recours ordinaire et extraordinaire ayant été exercées et rejetées ;
Que la décision n'est pas contraire à une décision rendue en France et y ayant autorité de la chose jugée ;
Qu'aucune autorité judiciaire française n'a été antérieurement saisie relativement à une même action ;
Que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le jugement du tribunal de 1er instance de Tunis ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat français ou aux principes de droit
applicable en France, qu'en effet le contrôle ne peut conduire à réviser la décision étrangère et qu'il n'y a pas lieu, au travers de ce contrôle, de vérifier si la filiation de l'appelant est établie à l'égard de Mohamed A..., l'appelant ne fondant pas son action sur un acte de naissance qu'il entendrait opposer aux consorts A... mais sur une décision judiciaire rendue par un tribunal tunisien qui dans son pouvoir souverain a apprécié la pertinence des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour conclure à la paternité de Mohamed A... à l'égard de l'appelant, que la référence à l'article 47 du code civil comme à l'insuffisance de force probante des autres éléments retenus par le juge tunisien , est inappropriée ;
Que les consorts A... soutiennent que la décision a été obtenue par la fraude, qu'ils ne versent aux débats que la plainte pénale qu'ils ont déposée pour faute intentionnelle et qui tend à remettre en cause les témoignages retenus par le tribunal pour asseoir sa décision, ce qui ne suffit pas à prouver la fraude au jugement alléguée, et à faire obstacle à l'opposabilité du jugement établissant sa filiation ;
Que c'est vainement que les intimés arguent de ce que l'appelant serait né d'une union bigame, dès lors que l'ordre interne français reconnaît l'égalité des filiations quelles que soient leurs origines, et que l'origine de sa filiation est sans incidence sur sa vocation successorale ;
Qu'il s'ensuit que Mokhtar A... est recevable en son action tendant à voir sa qualité d'héritier de Mohamed A... dont il est le fils, déclarée opposable aux consorts A... ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucun partage intervenu entre les consorts A..., la scp LAHAUSSOIS déclarant sans être contredite n'être intervenue que pour le dépôt de la déclaration de succession ;
Que la demande de nullité des opérations de partage ne peut en cet état prospérer ;
Qu'il convient par contre d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mohamed A... et de désigner le Président de la Chambre Départementale des notaires de Hauts de Seine avec faculté de délégation pour y procéder ;
Que l'appelant qui se plaint d'avoir été omis dans la donation-partage , sera renvoyé à faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, bénéficiant d'une action en réduction pour les atteintes à son droit de réserve ;
Que le sort réservé à l'appel rend sans fondement l'appel incident des consorts A... ;
Considérant que la scp LAHAUSSOIS qui n'a fait que recevoir l'acte de donation-partage de 1994 et l'acte de donation simple de 1997 et prêté son concours aux consorts A... pour l'établissement de la déclaration de succession des biens devant être déclarés en France, et qui n'a en rien procédé à la liquidation de la succession et qui n'a établi ni acte de notoriété ni d'attestation immobilière, ne saurait voir sa responsabilité recherchée par l'appelant qui ne prouve pas quelle faute elle a commis alors qu'elle n'était tenue, au stade de ses seules interventions, à aucune recherche de l'existence d'héritiers dont les consorts A... ne lui avaient pas fait la révélation et dont rien ne permettait alors de suspecter l'existence ;
Que l'appelant doit être débouté de sa demande tendant à être garanti par la scp LAHAUSSOIS des conséquences de son omission de la dévolution successorale ;
Considérant qu'eu égard au sort réservé aux prétentions respectives des parties, l'équité commande qu'il soit fait application des
dispositions de l'article 700 du nouveau code au profit de la scp LAHAUSSOIS à charge de l'appelant et de l'appelant à charge des consorts A... qui succombent dans leurs prétentions et doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux de la mise en cause de la scp LAHAUSSOIS devant rester à la charge de Mokhtar A... ;PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposable aux consorts A... le jugement du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 31 mai 2000 établissant la filiation de Mokhtar A... à l'égard de Mohamed A...,
DIT que Mokhtar A... a qualité d'héritier et est recevable à faire valoir ses droits dans la succession ouverte en France de Mohamed A... décédé le 17 janvier 1999 à La Marsa en Tunisie,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mohamed A...,
DÉSIGNE le Président de la Chambre Départementale des Hauts de Seine pour y procéder avec faculté de délégation,
RENVOIE Mokhtar A... à faire valoir ses droits devant le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession,
COMMET le Président de la 5ème chambre du tribunal de grande instance de NANTERRE pour surveiller les opérations et pour faire rapport en cas de difficultés,
DÉBOUTE Mokhtar A... de ses demandes contre la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL,
CONDAMNE Mokhtar A... à payer à la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts A... à payer à Mokhtar A... la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la mise en cause de la scp LAHAUSSOIS PORGE BERTHIER BITBOL devant rester à la charge de Mokhtar A..., les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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