Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-14.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.846

Date de décision :

3 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Henri N..., demeurant "Paradis", Caussens, Condom (Gers), 2°/ la société civile immobilière du Marin, dont le siège est à Condom (Gers), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Monsieur François M..., demeurant "Nautruc", Lagraulet (Gers), 4°/ Monsieur Jean J..., demeurant à Gondrin (Gers), 5°/ Monsieur Joël G..., demeurant Bourdelu, Gondrin (Gers), 6°/ Monsieur Gabriel B..., demeurant Blanquet, Gondrin (Gers), 7°/ Monsieur Michel C..., demeurant Hérouzé, Montréal (Gers), 8°/ Monsieur François Z..., demeurant Vidalle, Larressingle (Gers), 9°/ Monsieur Jacques X..., demeurant route de Sauboires, Eauze (Gers), 10°/ Monsieur Jean Y..., demeurant Village, Maignaut Tauziac (Gers), 11°/ Monsieur Georges L..., demeurant Terraube, Lauraet (Gers), 12°/ Monsieur Jean Q..., demeurant Troyes, Larressingles (Gers), 13°/ Monsieur Roger D..., demeurant Boutet, Caussens (Gers), 14°/ Monsieur Julien H..., demeurant Avenue du Canal, Condom (Gers), 15°/ Monsieur Michel I..., demeurant Sainte-Justine, Beraut (Gers), 16°/ Monsieur Guy O..., demeurant avenue des Pyrénées, Condom (Gers), 17°/ Monsieur Gilbert A..., demeurant Courrensan (Gers), 18°/ Monsieur Marcel K..., demeurant Heretté, Gondrin (Gers), 19°/ Monsieur Yves E..., demeurant à Mezin (Lot-et-Garonne), 20°/ Monsieur Philippe de P..., demeurant Castille Poudenas, Mezin (Lot-et-Garonne), 21°/ l'association de défense des viticulteurs anciens adhérents des caves coopératives de Condom, Gondrin et Vic F..., prise en la personne de son président de son conseil d'administration, demeurant au siège de l'association ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de LA CAVE, coopérative de Condom-en-Armagnac dont le siège social est à Condom (Gers), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Massip, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. N... et des vingt autres demandeurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de La Cave coopérative de Condom-en-Armagnac, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que La Cave coopérative de Condom-en-Armagnac (la coopérative) a décidé, lors de sa réunion du 1er mai 1974, de modifier ses statuts et notamment leur article 7 ; que, selon les dispositions de ce nouvel article, l'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur, d'une part, l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation et, d'autre part, l'obligation de souscrire le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris, en application de l'article 12-2, l'augmentation des engagements d'apports devant entraîner un réajustement du nombre de parts sociales ; que M. Henri N... et dix neuf autres associés coopérateurs, qui n'avaient pris auparavant que des engagements réduits, ont refusé de livrer la totalité de leur production à la coopérative et, au motif que celle-ci, du fait de sa mauvaise gestion, ne respectait plus ses engagements, ont cessé tout apport de production à partir de 1978-1979 et ont constitué, avec certains associés d'autres coopératives, une "association de défense des viticulteurs anciens adhérents des caves coopératives de Condom, Gondrin et Vic-Fezensac" sous le sigle "AACC" ; que la coopérative les ayant assignés en paiement des pénalités statutaires et de dommages-intérêts, ainsi qu'en exécution de leurs engagements d'apports jusqu'au terme prévu par les statuts, l'AACC est intervenue à l'instance à leurs côtés pour soulever la nullité de la modification statutaire décidée le 1er mai 1974 ; Attendu que les coopérateurs, demandeurs au pourvoi, et l'AACC reprochent à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1986) d'avoir décidé que l'article 7 des statuts de la coopérative avait été valablement modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 1er mai 1974 dont la délibération avait été prise aux conditions de quorum et de majorité fixées par l'article 41 desdits statuts, conformément aux dispositions légales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles ils invoquaient l'article L. 523-2 du Code rural et non pas l'article 41 des statuts, pour soutenir que le quorum devait être porté aux 2/3 du nombre des coopérateurs inscrits ; alors, d'autre part, qu'ils avaient fait valoir qu'en les obligeant à un apport total de leur récolte, la coopérative leur avait imposé la souscription de parts nouvelles, en application des articles 12 et 13-3 des statuts, et qu'en ne se prononçant pas sur la portée de cette modification du rapport capital-apport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 523-2 du Code rural ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la délibération incriminée avait pour objet, sans distinction, de modifier l'étendue de l'engagement d'activité et, par voie de conséquence, d'augmenter les obligations de souscription en parts sociales, et qu'en prenant en considération les répercussions de cette décision sur la situation de fait de chacun des coopérateurs, au lieu de n'avoir d'égards que pour son objet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 41-4 des statuts ; Mais attendu, d'abord, que l'article 41 des statuts de la coopérative reprend les dispositions de l'article L. 523-2 du Code rural ; que le premier grief est donc inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient que, contrairement aux prétentions des coopérateurs en cause qui soutenaient que la nouvelle disposition litigieuse s'analysait en une augmentation collective du capital par augmentation des obligations de souscription, la modification de l'article 7 des statuts n'a entraîné qu'une augmentation individuelle des obligations de souscription concernant seulement les coopérateurs qui ne livraient auparavant qu'une partie de leur récolte, et ce, dans la mesure où ils auraient accepté de livrer la totalité de leur production, l'aggravation de leurs engagements ne pouvant leur être imposée sans leur consentement ; qu'elle s'est ainsi expliquée sur la portée de la modification du rapport entre le capital social et les apports et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers La Cave coopérative de Condom-en-Armagnac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz