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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 87-82.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.741

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de licenciement de salariés pour un motif économique sans autorisation administrative, l'a, sur renvoi après cassation, condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 321-3 et suivants du Code du travail, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement de M. X... était un licenciement pour cause économique et, constatant que les formalités prescrites dans ce cas n'avaient pas été remplies, a condamné A... à payer à son ancien salarié 20 000 francs de dommages-intérêts et à l'Union locale CFDT 15 000 francs au même titre ; " au motif que s'il était allégué que M. X... travaillait, au moment de son licenciement, sur le chantier du centre socio-culturel à Loudun qui, d'après un compte-rendu de chantier, se terminait, il n'apparaissait pas de ce compte-rendu que le chantier se terminait ; " alors que, pour condamner A... l'arrêt attaqué retient que celui-ci a licencié des salariés sur Poitiers parce qu'il n'était pas en mesure, après la fin du chantier de Carrefour, de donner du travail à M. X... ; que ces constatations contradictoires ne permettent pas de déterminer sur quel chantier ce dernier travaillait, s'il a été licencié en fin ou au cours de chantier et pour quelle raison ; que la Cour de Cassation ne peut dès lors exercer son contrôle sur l'application des textes précités ; Attendu que pour dire que les faits reprochés à l'entrepreneur A... constituaient un licenciement pour motif économique sans autorisation administrative et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que le licenciement du salarié X..., prononcé à la fin d'un chantier, revêtait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier des professions du bâtiment et des travaux publics et qu'il n'était donc pas soumis à une telle autorisation, la juridiction du second degré énonce notamment, et abstraction faite du motif surabondant visé au moyen, que Gilbert X..., ainsi que l'avait reconnu le prévenu, était lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'il n'avait pas été engagé pour la durée d'un chantier ; qu'elle constate en outre que ce congédiement prononcé en même temps que celui de plusieurs autres salariés était dû à la conjoncture économique et à l'absence de nouveaux chantiers et ne revêtait pas le caractère d'un licenciement pour fin de chantier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il se déduit de ses constatations, que, peu important l'incertitude existant sur le chantier où il était employé, Gilbert X... était un travailleur permanent de l'entreprise et que dans ces conditions le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité, due à la conjoncture, de l'affecter sur un autre chantier constituait dès lors un licenciement pour motif économique soumis à l'autorisation préalable de l'Administration ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 321-3 et suivants et L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé 1 500 francs de dommages-intérêts à l'Union locale CFDT ; " au motif que ce syndicat, dont M. X... est membre, était recevable en justice ; " alors qu'un syndicat, pour pouvoir agir en justice et obtenir des dommages-intérêts, doit avoir subi un préjudice, qui est, en l'occurrence, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'existence d'un préjudice, le non-respect de formalités légales qui concernent tous les salariés ne portant pas nécessairement atteinte à l'exercice d'une profession déterminée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union locale du syndicat CFDT et après avoir relevé que ce syndicat était en droit d'exercer tous les droits réservés à la partie civile quant aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la juridiction du second degré a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu à payer des dommages-intérêts à ladite Union locale ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le préjudice de la partie civile a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet les dispositions du Code du travail relatives au licenciement économique ont été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et que leur violation est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 321-3 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X... ; " au motif qu'il s'était trouvé sans travail plus d'un an après son licenciement et n'ayant pas trouvé d'emploi avait subi un préjudice important ; " alors que le salarié, licencié pour cause économique sans que les formalités légales aient été accomplies, n'a droit qu'à réparation du seul préjudice résultant de cette omission ; que l'arrêt attaqué, en réparant le préjudice constitué par la perte d'un emploi et le fait que M. X... n'ait pas retrouvé de travail, tout en relevant qu'il existait une incertitude quant à la décision qu'aurait prise l'inspection du travail, a réparé le préjudice né de la perte de l'emploi qui n'était pas nécessairement directement et entièrement imputable à la méconnaissance des règles de forme, violant ainsi le principe susnommé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge répressif n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; Attendu que pour condamner le prévenu à payer des dommages-intérêts au salarié licencié sans autorisation de l'Administration, les juges du second degré énoncent qu'il " s'est trouvé sans travail, plus d'un an après son licenciement, n'a pas retrouvé d'emploi et a subi, de par ce licenciement, un préjudice important " ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et en réparant ainsi le préjudice découlant du licenciement lui-même au lieu de limiter l'indemnisation au préjudice résultant de l'inobservation de la procédure administrative sanctionnée pénalement par l'article L. 321-11 du Code du travail alors en vigueur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 17 avril 1987 de la cour d'appel de Limoges mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Gilbert X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation intervenue, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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