Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022049845
APPELANTE
S.A.S. BCA FRET SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882
INTIMEE
S.A.S.U. EUROPCAR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SAS BCA Fret, spécialisée dans le transport routier de fret de proximité, a recours, selon convention d'ouverture de compte du 5 novembre 2021, aux prestations de location de véhicules de la SASU Europcar France.
Le 26 juillet 2022, la société Europcar France a mis en demeure la société BCA Fret de lui payer la somme de 152.161,74 euros TTC correspondant aux factures impayées pour un montant de 126.221,08 euros selon un état en date du 22 juillet 2022, à la clause pénale contractuelle pour un montant de 21.036,85 euros, aux intérêts de retard pour un montant de 2.783,81 euros et aux indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant de 2.120 euros.
Par acte du 19 octobre 2022, la société Europcar France a fait assigner la société BCA Fret devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 150.041,74 euros au titre des factures impayées, de la clause pénale, des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 décembre 2023, le juge des référés :
- a dit l'exception d'incompétence soulevée par la société BCA Fret recevable mais mal fondée, et s'est déclaré compétent ;
- a condamné la société BCA Fret à payer à la société Europcar France, à titre de provision, les sommes de 126.211,08 euros au titre des factures restées impayées, 2.383,81 euros au titre des intérêts de retard, 10.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle et 2.120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- a condamné la société BCA Fret au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 janvier 2023, la société BCA Fret a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a considéré que le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
- se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre très subsidiaire,
- se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- rejeter les demandes basées sur la convention d'ouverture de compte comme étant insuffisamment fondées ;
à titre encore plus subsidiaire,
- se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- rejeter les demandes adverses comme insuffisamment fondées ;
à titre infiniment subsidiaire,
- se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- rejeter les demandes adverses comme insuffisamment fondées ;
en toute hypothèse,
- condamner 'la demanderesse' aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Europcar France, par dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023, demande à la cour de :
- débouter la société BCA Fret de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 23 décembre 2022 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société BCA Fret à lui payer la somme de 126.221,08 euros au titre des factures impayées, à la clause pénale contractuelle de 20 % pour un montant ramené à la somme forfaitaire de 10.000 euros, à la somme de 2.120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, à la somme de 2.783,81 euros au titre des intérêts de retard et à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner la société BCA Fret à lui payer la somme de '1.5000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la compétence territoriale
La société BCA Fret expose d'une part, que la clause attributive de compétence insérée dans la convention d'ouverture de compte ne lui est pas opposable, d'autre part, que, louant en qualité de commerçant, c'est le tribunal de commerce de Versailles, et non celui de Paris, qui est compétent en application du point 23.f des conditions générales de location de la société Europcar.
La société Europcar France oppose que la convention d'ouverture de compte comporte le cachet de la société BCA Fret, de sorte que celle-ci a pleinement accepté la clause attribuant compétence en cas de litige au tribunal de commerce de Paris.
L'article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'
La convention de compte prévoit, en sa clause E : 'Les conditions de la présente convention l'emportent sur celles pouvant figurer sur la correspondance ou les documents du client. En cas de contestation et dans la mesure où la loi le permet, le tribunal de commerce dont dépend le siège social d'Europcar sera seul compétent' (pièce Europcar France n°3).
Le point 23.f des conditions générales de location de la société Europcar France (pièce BCA Fret n°2) indique : 'Si vous avez loué en qualité de commerçant, les litiges entre vous et Europcar seront soumis à la compétence du tribunal de commerce de Versailles ou, lorsqu'il s'agit d'un franchisé Europcar, du lieu du siège social de ce dernier.'
Sur l'opposabilité à la société BCA Fret de la convention d'ouverture de compte
Aux termes de l'article 1113 du code civil, 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.'
La convention d'ouverture de compte ne comporte pas la signature de la société BCA Fret. Toutefois, les pièces versées aux débats - en l'espèce, le relevé de compte BCA Fret tenu par la société Europcar France et les états retour des véhicules faisant mention des conducteurs des véhicules loués ([L] [V], [Z] [K], [H] [W], [O] [N], [D] [F], [SB] [U], [EN] [P], [RW] [X], [KM] [I], [C] [J] [A], [S] [M], [D] [R], [B] [E], [Y] [T], [KS] [G]) dont la société BCA Fret ne soutient pas qu'ils ne relèvent pas de son personnel (pièces Europcar n° 4 et 5) - établissent qu'elle a exécuté le contrat, de sorte que l'existence d'une convention liant les parties n'est pas sérieusement contestable. Le contrat se trouve donc opposable à la société BCA Fret.
Sur la compétence
Aux termes de l'article 1119, alinéa 3, du code civil, 'en cas de discordance des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.'.
La clause E de la convention de compte relève des conditions particulières du contrat et a donc prééminence sur les clauses des conditions générales. La clause, lisible et claire, rédigée dans des termes précis et compréhensibles, répond aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile.
Le siège de la société Europcar France étant à Paris, c'est à raison que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par application de la clause attributive de juridiction.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
L'article 873 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société Europcar France réclame une provision au titre de 53 factures émises sur la société BCA Fret, correspondant à des locations de véhicules intervenues entre janvier et mai 2022 et soutient que les locations ont bien été effectuées par des salariés de la société BCA Fret, que la procédure prévue - consistant en la présentation de vouchers dématérialisés comportant un numéro de client - a été respectée et que la société BCA Fret n'a, à aucun moment, contesté devoir les sommes réclamées.
La société BCA Fret fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision en ce que d'une part, elle n'a pas accepté le contrat, celui-ci n'étant pas revêtu de sa signature, et que d'autre part, rien ne démontre que les locations aient été effectuées par son personnel.
Comme indiqué plus haut, l'opposabilité de la convention à la société BCA Fret ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, la société BCA Fret ne discute pas les sommes qui lui ont été facturées par la société de location.
Les contestations émises par la société BCA Fret ne présentant pas, dans ces conditions, de caractère sérieux, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement appréciée par le premier juge.
La société BCA Fret sera tenue aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société BCA Fret aux dépens d'appel ;
La condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT