Cour d'appel, 10 avril 2014. 12/01381
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01381
Date de décision :
10 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SG/CD
Numéro 14/01355
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2014
Dossier : 12/01381
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[T] [E]
C/
SARL PEINTURES SADYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Février 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/03341 du 29/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par l'Association LAFITTE-HAZA SERIZIER, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
SARL PEINTURES SADYS
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP NOURY-LABEDE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F10/00060
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [E] a été engagé par la S.A.R.L. PEINTURES SADYS par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 mai 1992, poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre, classé, au dernier état des relations contractuelles, N3P1 au coefficient 210.
Le lundi 14 septembre 2009, une discussion a opposé le salarié et Monsieur [O], gérant de la SARL PEINTURES SADYS, sur une demande de paiement d'indemnités de déplacement, refusée par l'employeur. Le salarié a quitté l'entreprise.
Par courrier du 15 septembre 2009, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour son absence depuis le 14 septembre 2009 à midi.
Par courrier, également du 15 septembre 2009, le salarié a notifié sa démission, reçue par l'employeur le 16 septembre et qui en a accusé réception par courrier du 22 septembre 2009.
Par requête en date du 29 mars 2010, Monsieur [T] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté que la SARL PEINTURES SADYS n'a pas exécuté l'ensemble des obligations légales issues du contrat de travail en ne réglant pas les temps de trajets effectués pour se rendre du siège de l'entreprise sur les chantiers et retour des chantiers au siège de l'entreprise ; et par voie de conséquence qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la SARL PEINTURES SADYS soit condamnée à lui payer : 3.786 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 378,60 € au titre des congés payés sur le préavis ; 11.360 € au titre de l'indemnité spécifique correspondant à six mois de salaire compte tenu du caractère abusif de la rupture du contrat ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice particulier subi du fait de la rupture du contrat et perte d'ancienneté et privation d'une partie de sa rémunération ; 10.456,90 € au titre des salaires dus pour les temps de trajets, outre la somme de 1.045 € au titre des congés payés y afférents ; 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que soit ordonnée la régularisation des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC ; à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une enquête afin de procéder à l'audition des salariés.
À défaut de conciliation le 15 avril 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 15 mars 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie) :
- a dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier la démission de Monsieur [T] [E],
- a débouté Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné Monsieur [T] [E] à verser à la SARL PEINTURES SADYS la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [T] [E] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2012 Monsieur [T] [E], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
Monsieur [T] [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par décision du bureau de l'aide juridictionnelle numéro 2012/003341 du 29 juin 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [T] [E], par conclusions écrites, déposées le 10 février 2014 et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel,
A titre principal,
- Constater que la S.A.R.L. PEINTURES SADYS n'a pas exécuté l'ensemble des obligations légales issues du contrat de travail en ne réglant pas les temps de trajets effectués pour se rendre du siège de l'entreprise sur les chantiers et retour des chantiers au siège de l'entreprise,
- Dire que sa démission doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur,
Par voie de conséquence,
- Condamner la S.A.R.L, PEINTURES SADYS à lui payer :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.786 €,
- au titre des congés payés sur préavis : 378,60 €,
- au titre du paiement de l'indemnité spécifique correspondant à 6 mois de salaire compte tenu du caractère abusif de la rupture du contrat 11.360 €,
- à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice particulier subi du fait de la rupture de son contrat, perte d'ancienneté, privation d'une partie de sa rémunération 10.000 €,
- Condamner la S.A.R.L. PEINTURES SADYS à payer la somme de 10.456,90 € au titre des salaires dus pour les temps de trajets, outre la somme de 1.045 € au titre des congés payés sur temps de trajets,
- Condamner la S.A.R.L. PEINTURES SADYS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [E] fait valoir, en substance, que :
- Contrairement à la législation, la SA.R.L. PEINTURES SADYS a pour habitude de ne compter les heures de travail qu'à partir de l'arrivée des salariés sur les différents chantiers, n'incluant pas en temps de travail la présence sur le site de l'entreprise lors de la préparation des chantiers, ainsi que les temps de déplacements pour se rendre de l'entreprise au chantier et le soir, du chantier à l'entreprise.
- La quasi-totalité des salariés de l'entreprise, se retrouvait au siège de l'entreprise où se trouve le dépôt où ils prenaient les véhicules de l'entreprise, leur matériel, les produits à appliquer, les échafaudages, les échelles, les karchers lorsque ceux-ci étaient nécessaires, pour se rendre par la suite sur les différents chantiers, ainsi que les nouveaux plannings et l'organisation de la journée et les comptes-rendus des chantiers avec le responsable de l'entreprise.
- Il a calculé le temps de travail qui n'avait pas été réglé, ne prenant en considération que les temps de déplacements, calculés compte tenu des zones de déplacements et d'un temps moyen pour effectuer le déplacement en excluant le temps passé pour la préparation des chantiers chargement des fournitures et du matériel :
- pour les années 2004 à 2009, il a reconstitué les temps de travail, et considère qu'il lui est dû au titre du temps de travail impayé, la somme de 10.436,96 €.
Le règlement intérieur, dont se prévaut l'employeur pour contester ce paiement, n'a été déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes que le 5 mai 2010 soit postérieurement à la rupture du contrat de travail et à la date à laquelle l'employeur a reçu la convocation pour la tentative de conciliation ; d'autre part, la règle posée par le règlement intérieur est celle du passage par l'entreprise et l'exception, le fait pour le salarié de se rendre directement sur le chantier ; enfin, le règlement intérieur n'a pas vocation à faire échec à la loi.
Le salarié fait valoir qu'il a quitté l'entreprise en raison du non-paiement de ses indemnités de déplacement, de sorte que, du fait de ce différend, sa démission doit être requalifiée en prise d'acte imputable à l'employeur.
La SARL PEINTURES SADYS, par conclusions écrites, déposées le 31 janvier 2014 et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel relevé par Monsieur [T] [E] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan le 15 mars 2012,
- confirmer le jugement,
- débouter purement et simplement Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à obtenir la somme de 10.456,90 € au titre du paiement du temps de trajet, outre la somme de 1.045 € au titre des congés payés sur temps de trajet,
- dire que Monsieur [T] [E] a purement et simplement démissionné,
- débouter purement et simplement Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL PEINTURES SADYS soutient, en substance, que :
- en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile du salarié sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, même si le salarié choisit de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier dès lors qu'il a la possibilité de se rendre directement sur celui-ci sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise ;
- l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise est de 7 heures 30, décomposé ainsi : 8 heures à 12 heures - 13 heures 30 à 17 heures ;
- l'employeur pointe chaque jour tous les déplacements des salariés : du domicile au chantier ; du siège social au chantier ; de chantier à chantier ;
- Monsieur [T] [E], comme les autres salariés, perçoit les indemnités de panier et les indemnités de trajet qui a pour objet de compenser la sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et d'en revenir ;
- il résulte de l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise que les salariés n'ont pas l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, mais, s'ils le désirent, ils peuvent disposer d'un véhicule de l'entreprise, ou disposer de leur propre véhicule moyennant le versement d'une indemnité kilométrique, de sorte que le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, et les chantiers et l'entreprise, ne constitue pas un temps de travail effectif ;
- l'employeur n'a jamais demandé à Monsieur [T] [E] de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le lieu de travail ou de revenir en fin de journée à l'entreprise ;
- les salariés ont une large autonomie quant à la gestion de leurs tâches sans avoir à requérir chaque jour les ordres de leur employeur ;
- la critique du salarié de l'opposabilité du règlement intérieur n'enlève rien à l'effectivité de l'article 111-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et l'entreprise a toujours payé les temps de trajet entre deux lieux de travail ;
- le calcul du salarié est erroné et en outre, une partie de ses demandes est prescrite.
Le salarié, qui a exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner, doit être débouté de sa demande de requalification de sa démission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant les temps de trajet :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que toutefois, si ce temps dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Constitue donc un temps de travail effectif le temps de déplacement entre deux lieux de travail, ainsi que le temps de déplacement entre l'entreprise et le lieu du premier chantier, ainsi que le temps de déplacement lorsque le salarié a l'obligation de passer au préalable par l'entreprise avant de se rendre sur le lieu du chantier.
Monsieur [T] [E] demande le paiement en temps de travail effectif du temps de présence sur le site de l'entreprise le matin pour la préparation des chantiers puis du temps nécessaire pour se rendre de l'entreprise sur le lieu du chantier et le soir le temps de déplacement du chantier à l'entreprise, au motif que le passage par le siège de l'entreprise était nécessaire pour prendre le véhicule de l'entreprise ainsi que les matériels et matériaux nécessaires à l'exécution du chantier, le planning et l'organisation de la journée, et le soir pour les comptes-rendus de chantier avec le responsable de l'entreprise.
La SARL PEINTURES SADYS soutient que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas un temps de travail effectif dès lors que le salarié avait la possibilité de se rendre directement sur celui-ci sans avoir à passer obligatoirement par le siège de l'entreprise, et invoque l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise.
L'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise est ainsi rédigé :
« En vertu de l'application combinée de l'article L. 212-4 du code du travail et de l'article 111-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l'entreprise s'entend comme le temps de travail effectif sur chantier à l'exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
L'entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier, le matin à l'aller et le soir au retour.
Ce transport est évidemment facultatif et à la convenance du salarié qui peut choisir de se rendre sur le chantier par ses propres moyens. Cependant, ce dernier doit en informer le chef d'entreprise ou le responsable la veille au soir. L'indemnité kilométrique ne sera pas due au salarié.
Néanmoins, le chef d'entreprise peut demander au salarié d'effectuer le déplacement par ses propres moyens, une indemnité kilométrique lui sera alors versée.
Quels que soient les moyens de transport utilisés, l'horaire sur le chantier devra être respecté (soit 8 heures sur le chantier, en tenue de travail) ».
L'article de la convention collective, visé par le règlement intérieur, est en réalité l'article 3-16, qui stipule que « la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ».
Le temps de trajet visé par la convention collective ne peut s'entendre que du temps de trajet du domicile du salarié au lieu d'exécution du travail qui, d'une manière générale, est constitué par le siège de l'entreprise. Dès lors que le lieu d'exécution réelle du travail n'est pas le siège de l'entreprise et est amené à changer fréquemment en raison des changements des lieux des chantiers, entraînant pour les salariés des mobilités de leur lieu de travail constitutives de sujétions particulières, la convention collective prévoit (articles 8-11 et suivants) une indemnisation forfaitaire, variable selon l'importance des déplacements.
C'est également ce que rappelle l'article 14 du règlement intérieur en stipulant que « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ajoutant que « l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ».
L'indemnité de déplacement n'est donc pas de même nature que le temps de trajet du salarié pour se rendre du siège de l'entreprise au lieu du chantier, dès lors qu'il a l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux de sorte que, se tenant à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, le temps ainsi consacré, pendant lequel il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.
L'article 13 du règlement intérieur ne permet pas de considérer que le passage du salarié au siège de l'entreprise le matin avant de se rendre sur le chantier et le soir après la fin du chantier est facultatif et laissé à l'initiative et la libre appréciation du salarié.
En effet, ce qui est présenté comme « facultatif et à la convenance du salarié » c'est de profiter du véhicule utilitaire de l'entreprise pour se transporter sur le lieu du chantier.
Cette liberté laissée aux salariés pour utiliser ou non le véhicule de l'entreprise ne signifie pas pour autant qu'ils ont la liberté de passer au siège de l'entreprise s'ils choisissent d'utiliser le véhicule de l'entreprise, ni qu'ils n'ont pas l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise pour préparer le matériel et les matériaux nécessaires à leur chantier.
Il incombe donc au salarié de rapporter la preuve, comme il le soutient, qu'il avait l'obligation de passer au siège de l'entreprise le matin avant le chantier et le soir après celui-ci.
Monsieur [T] [E] produit deux attestations de deux personnes qui paraissent avoir été des clients de l'entreprise, mais dont les témoignages ne sont pas de nature à permettre de déterminer les obligations qui pesaient sur le salarié avant son arrivée sur le lieu du chantier dans la mesure où lesdites personnes n'étaient pas présentes au siège de l'entreprise et ne font pas partie de son personnel, et 3 attestations de salariés.
Dans son attestation du 11 novembre 2009 Monsieur [K] [F] écrit : « je certifie que le matin j'arrive entre 7 h 15 et 7 h 30 pour charger le matériel pour ensuite arriver à 8 heures sur le chantier. On débauche à 17 h du chantier pour arriver à l'atelier à 17 h 30 suivant où était situé le chantier mais nos heures payées étaient de 8 h à 12 h de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi ».
Dans son attestation du 4 décembre 2009, Monsieur [ZB] [Z] écrit : « tous les jours, nous devions être à 8 h 00 au chantier quelle que soit la distance et devions arrêter ce chantier à 17 heures. On était payé tous les jours de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 mais le temps de chargement de matériel et de trajet entre l'atelier et le chantier à l'aller comme au retour n'était pas payé ».
Dans son attestation du 20 novembre 2009, Monsieur [D] [W] écrit : « j'arrive à 7 heures pour ouvrir l'atelier, charger les véhicules pour être au chantier à 8 heures. Débauché à 17 heures du chantier rentré (illisible) la distance à l'atelier et certains chantiers on partait à 6 h 30 pour être à 8 heures à [Localité 3], on était payé qu'à partir de 8 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir avec une pause pour le repas de 12 heures à 13 heures 30 ».
Pour combattre ces attestations, la SARL PEINTURES SADYS produit plusieurs attestations de salariés, ainsi :
1 - Dans son attestation du 10 décembre 2013, Monsieur [B] [Q] écrit qu'une partie de son travail « consiste à livrer du matériel sur les chantiers, aux peintres qui ne se rendent pas à l'atelier le matin à l'embauche », qu'il a donc été « amené à livrer Monsieur [T] [E] pour des chantiers situés aux alentours de [Localité 2], lorsque celui-ci ne se rendait pas au siège de l'entreprise ».
2 - Dans son attestation du 9 décembre 2013, Madame [JH] [U] écrit : « dans le cadre de mon travail, j'ai été amenée à livrer des fournitures à des employés sur des chantiers qui ne passaient pas au siège le matin à l'embauche. Dans ce cadre-là, il m'est donc arrivé de livrer des produits à Monsieur [T] [E], sur des chantiers à [Localité 1], et aux alentours, et donc atteste que ce dernier ne passait pas à l'atelier le matin à l'embauche ».
3 - Dans son attestation du 29 novembre 2013, Monsieur [H] [R] écrit notamment qu'il n'avait pas l'obligation de passer au siège de l'entreprise et que la livraison du matériel se faisait par livreur.
4 - Dans son attestation du 17 janvier 2011, Monsieur [A] [VJ] écrit : « j'ai la possibilité de me rendre directement sur mon chantier sans passer par le bureau ; mes heures sont prises en compte dès mon arrivée sur mon lieu de travail jusqu'à ce que je le quitte ».
5 - Dans une attestation en date du 3 janvier 2011, Monsieur [D] [W] écrit : « j'avais la possibilité de me rendre au siège de l'entreprise pour prendre un véhicule de la société mais cela n'était pas une obligation. Je pouvais si je le souhaitais me rendre sur le chantier avec mon véhicule personnel et ce à ma convenance' ».
6 - Dans son attestation du 17 janvier 2011, Monsieur [C] [TY] écrit : « je travaille dans l'entreprise SADYS depuis 1999 ; j'ai la possibilité soit de me rendre au siège de l'entreprise pour prendre un véhicule de la société, soit d'utiliser mon véhicule pour me rendre sur un chantier. J'ai choisi de prendre un véhicule mis à ma disposition par l'entreprise' ».
7 - Dans son attestation du 20 janvier 2011, Monsieur [G] [I] écrit : « j'avais la possibilité de me rendre au siège de l'entreprise SADYS, pour prendre un véhicule de la société, mais cela n'était pas une obligation. Je pouvais si je le souhaitais me rendre sur le chantier avec mon véhicule personnel et ce à ma convenance. Je préférais utiliser le véhicule mis à notre disposition par l'entreprise' ».
8 - Dans son attestation du 19 janvier 2011, Monsieur [P] [QR] écrit : « j'utilise un véhicule de l'entreprise SADYS pour me rendre sur le chantier au départ du siège de l'entreprise ou que libre à ma convenance (sic) d'utiliser mon propre véhicule au départ du dépôt le matin pour aller travailler ».
9 - Dans son attestation du 19 janvier 2011, Monsieur [V] [L] écrit : « Monsieur [Y] [O], gérant de l'entreprise, ne m'a jamais obligé à me rendre au siège à [Localité 2] le matin à 8 h pour prendre un véhicule et m'envoyer ensuite sur un chantier. J'utilise à ma convenance mon véhicule et il m'est versé chaque mois une indemnité pour les kilomètres effectués ».
10 - Dans son attestation du 16 janvier 2011, Monsieur [S] [N] écrit : « il ne met en aucun cas obligé de me rendre au bureau de la SARL SADYS ; je peux si je veux me rendre sur les chantiers avec mon véhicule personnel.' ».
11 - Dans son attestation du 17 janvier 2011, Monsieur [A] [LD] écrit : « j'avais la possibilité de me rendre au siège entreprise SADYS pour prendre un véhicule de la société, cela n'est pas une obligation. Je pouvais si je le souhaitais me rendre sur le chantier avec mon véhicule personnel et à ma convenance' ».
12 - Dans son attestation du 21 janvier 2011, Monsieur [X] [AD] écrit : « j'avais la possibilité de me rendre à [Localité 2] à l'entreprise SADYS pour prendre un véhicule de la société. Et n'ayant aucune obligation de me rendre au dépôt je pouvais me rendre sur mon chantier avec ma propre voiture' ».
13 - Dans son attestation du 16 janvier 2011, Monsieur [M] [LD] écrit : qu'il a choisi de se rendre directement sur les chantiers avec sa voiture personnelle, « j'avais la possibilité de me rendre sur les chantiers avec une voiture de l'entreprise mais je préférais quelle que soit la distance prendre ma voiture' ».
14 - Enfin, dans son attestation du 19 janvier 2011, Monsieur [VU] [J] écrit : « mon patron, [Y] [O], ne m'a jamais obligé à me rendre à l'atelier le matin et les véhicules ont toujours été mis à ma disposition en cas de besoin' ».
Sur toutes ces attestations, les attestations de Monsieur [D] [W] doivent être écartées dans la mesure où celle produite pour le salarié est contraire à celle produite pour l'employeur, de sorte que l'une et l'autre sont privées d'effet probant.
Il reste cependant que les deux attestations produites par le salarié sont combattues par les 13 attestations produites par l'employeur, qui précisent toutes que lorsque le salarié ne profitait pas du véhicule entreprise il percevait une indemnité kilométrique, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'obligation qu'avaient les salariés, et en tout cas, Monsieur [T] [E], de passer au siège de l'entreprise le matin avant de se rendre sur le chantier et le soir après la fin du chantier.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [E] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les temps de trajet.
Monsieur [T] [E] échoue dans sa démonstration du manquement par l'employeur à ses obligations, de sorte qu'aucun motif ne permet de requalifier sa démission pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aucun élément de l'espèce ne commande faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé le 16 avril 2012 par Monsieur [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie),
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique