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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-17.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.966

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Athéna, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude D..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Serbat, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Athéna, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 mai 1996) d'avoir rejeté la demande de la SCI Athena tendant à la nullité du jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal de commerce d'Aurillac, alors, selon le moyen, que doit être annulé le jugement dont les mentions ne permettent pas de savoir que les magistrats qui ont délibéré avaient participé à l'audience des débats; qu'en l'espèce, si le jugement du 17 octobre indiquait que siégeaient à l'"audience du délibéré" de ce jour MM. B..., Z... et X..., il ne s'agissait à l'évidence que de l'audience des plaidoiries, le délibéré étant postérieur; qu'il ne résulte pas des mentions de ce jugement que ces magistrats aient délibéré de la cause; qu'il ne résulte pas non plus de ces mentions que MM. C..., A... et Y... qui avaient rendu le jugement aient participé au délibéré; qu'en l'état de ces éléments, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler le jugement sans violer l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'affaire a été plaidée le 19 septembre 1995 devant trois magistrats qui en ont délibéré; qu'ainsi l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Athéna aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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