Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 23/04228
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04228
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Novembre 2024
N° RG 23/04228 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZXZ / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [M] [S] épouse [F]
C /
[Z] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Novembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [M] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003612 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
domicilié : chez Madame [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
NOTIFICATION :
Grosse et copie certifiée conforme le :
- à Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S], de nationalité française, et Monsieur [Z] [F], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 15 mai 2023, Madame [W] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
A l'audience d'orientation du 05 septembre 2023, aucune demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil n'a été formulée.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2024, Madame [W] [S] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [S] / [F], en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13],
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- donner acte à Madame [W] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit août 2018.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [F] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, et l'affaire a été fixée le 05 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 15 mai 2023 par Madame [W] [S],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [M] [S], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (Rhône),
et de
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date de la séparation soit en août 2018 ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 15 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [S] ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique