Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/10467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Juin 2023
Date de saisine : 23 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/05147 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 13 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [R] [J], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230351
Intimé :
Monsieur [O] [F], représenté par Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 287 - N° du dossier 221042
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(N° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, la magistrate déléguée par le premier président,
Assistée de Victoria RENARD, Greffière,
M. [R] [J] a fait appel, le 13 juin 2023, de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2023 dans une affaire l'opposant à M. [O] [F].
L'intimé a constitué avocat le 26 juin 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été envoyé le 5 juillet 2023.
L'appelant a soulevé un incident de procédure le 9 otobre 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023, M. [R] [J] demande au président de la chambre de :
- déclarer irreceables les conclusios notifiées par M. [F] le 7 octobre 2023,
- condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [F] n'a pas adressé de conclusions d'incident alors que la procédure est écrite.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'appelant a notifié ses conclusions le 4 août 2023 et l'intimé avait un délai expirant le 4 septembre suivant pour remettre ses conclusions au greffe. Or, il n'a adressé ses conclusions au greffe que le 7 octobre suivant alors que l'avis de fixation à bref délai du 5 juillet 2023 prévoyait expressément que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, l'intimé s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables.
Les conclusions notifiées par M. [F] le 7octobre 2023 sont déclarées irrecevables.
M. [F] est condamné aux dépens de l'incident mais il n'y a pas lieu en équité de le condamner à payer à M. [J] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de M. [O] [F] adressées au greffe et notifiées le 7 octobre 2023,
Condamne M. [O] [F] aux dépens de l'incident,
Rejette la demande de M. [R] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2023
Le greffier Le magistrat délégué par le premier président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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