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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2025. 2217924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217924

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Jasna Stark, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 octobre 2021 en tant que, par cet arrêté, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation du taux d'invalidité résultant de sa gonalgie droite ; 2°) de lui reconnaître un taux d'invalidité de 20 % au titre de sa gonalgie droite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 juin 1969 à Taraclia (Moldavie), engagé dans la Légion étrangère le 29 février 1996 et rayé des contrôles le 4 mars 2011, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée en dernier lieu, à la date de sa demande, à compter du 19 février 2015 par un arrêté du 9 décembre 2019 au taux global de 75 %, pour les séquelles d'une luxation acromio-claviculaire gauche au taux de 20 %, les séquelles d'entorses cervicales au taux de 15 % +5, les séquelles de traumatismes lombaires au taux de 15 % + 10, les séquelles d'un traumatisme du genou gauche au taux de 10 % + 15 et une gonalgie droite au taux de 10 % + 20. Il a présenté une demande de révision de sa pension, le 25 février 2019, pour une infirmité nouvelle résultant d'un syndrome réactionnel dépressif et, le 8 septembre 2020, pour l'aggravation de ses pathologies. Par un arrêté du 25 octobre 2021, la ministre des armées a reconnu son infirmité nouvelle au taux de 15 %, a rejeté le surplus de ses demandes au motif qu'aucune aggravation de ses pathologies n'a été constatée et a révisé sa pension en conséquence en la portant au taux global de 85 %. Par une décision du 15 juin 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif du 10 mars 2022 par lequel il a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé la révision de sa pension pour l'aggravation des séquelles d'un traumatisme du genou gauche et d'une gonalgie droite. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé la révision de sa pension pour l'aggravation d'une gonalgie droite. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. /La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. / () ". Aux termes de l'article L. 125-1 dudit code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 125-3 de ce code : " L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L. 125-5 de ce code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs ". Aux termes de l'article D. 125-4 du même code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension militaire d'invalidité est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité est reconnu supérieur de dix points par rapport au pourcentage reconnu lors de l'attribution de la pension. 3. Il résulte de l'instruction que le ministre des armées a rejeté la demande de révision formée le 8 septembre 2020 par M. A au motif que l'expertise réalisée le 14 juin 2021 ne montrait pas une aggravation d'au moins 10 % du taux d'invalidité correspondant aux infirmités résultant pour lui d'une gonalgie droite dont l'imputabilité au service a été constatée le 2 octobre 2008 par rapport à la dernière expertise, réalisée le 11 juin 2015 dans le cadre d'une précédente demande de révision également rejetée sur ce point le 13 avril 2017, et à l'expertise réalisée le 17 janvier 2013 dans le cadre de sa demande initiale de pension. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises médicales administratives du 17 janvier 2013 et du 11 juin 2015, que, pour attribuer à M. A une pension au taux de 10 % pour l'infirmité résultant de sa gonalgie droite, il avait été retenu qu'il souffrait d'une lésion cartilagineuse fémoro-patellaire interne responsable d'un syndrome rotulien net avec une flexion à 120 degrés, une extension sans limitation et une distance talon-fesse de 12 centimètres. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'un examen d'imagerie par résonnance magnétique du 5 novembre 2019 et du rapport de l'expertise médicale administrative du 14 juin 2021, que si, à cette date, les lésions fémoro-patellaires se sont aggravées et une déchirure partielle du ménisque et un léger tiroir sont apparus, la flexion est toujours à 120 degrés, l'extension sans limitation et la distance talon-fesse de 12 centimètres, que la légère amyotrophie de la cuisse droite est sans conséquence sur la force musculaire, normale, que la position debout est stable et la marche sans boiterie. Ainsi, l'aggravation de ses lésions n'a pas accru son impotence fonctionnelle et l'infirmité en résultant ne s'est pas aggravée, comme l'a d'ailleurs estimé le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du service des pensions dans son avis du 5 octobre 2021. Dès lors, le pourcentage d'invalidité correspondant doit rester fixé à 10 %. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, Signé S. JULINET La présidente, Signé S. AUBERT La greffière, Signé A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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