Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-2
N° RG 23/12460 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NU
Ordonnance n° 2024/M110
S.A.S.U. SP
représentée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [G] [W]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 16 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit la demande recevable ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- débouté la SASU SP de sa demande de délais de paiement ;
- ordonné l'expulsion de la SASU SP et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné la SASU SP à payer à l'indivision composée de mesdames [G] [W] et [T] [K] épouse [F] une indemnité d'occupation provisionnelle de 2 800 euros par mois jusqu'à la restitution des lieux ;
- condamné la SASU SP aux dépens ;
- condamné la SASU SP à payer à Mme [G] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 octobre 2023, par laquelle la SASU SP a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 11 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 25 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SASU SP le 9 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 30 novembre 2023, par lesquelles Mme [G] [W] demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 12 décembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 21 février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 7 mars 2024, par lesquelles Mme [G] [W] maintient ses prétentions initiales ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 21 février 2024 à celle du 20 mars suivant en vue d'une éventuelle radiation de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 19 mars 2024, par lesquelles la SASU SP sollicite du président de chambre qu'il :
- rejette la demande de radiation du rôle fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [G] [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
- déboute Mme [G] [W] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SASU SP a quitté les lieux à une date fixée au 29 février 2024 puisque seule la remise des clés peut en attester. Elle a donc exécuté ce chef de condamnation.
Par ailleurs, si une discussion s'est instaurée entre les parties au sujet du paiement des indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé celles de janvier et février 2024, et donc la moitié de la somme due, à ce titre, soit 2 800 euros à Mme [W]. Elle n'a pas davantage réglé la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à verser en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Nonobstant sa perte de chiffre d'affaire, elle ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité de payer ces sommes à l'intimée ni même qu'un tel paiement, serait, comme elle soutient, manifestement excessif.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par la SASU de l'exécution de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La présente décision ne met pas un terme à l'instance qui est simplement suspendue. Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à Mme [W] la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident.
L'appelante, qui succombe, sera également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/12460 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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