Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00141
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLE5
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1347143 IM3/002, [U] [K], [M] [L] épouse [K], [Y] [T], [S] [Z]
C/
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51017274019002, Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
Vos Ref : 1059049966, Société COFIDIS
Vos Ref : 767785366311 - 839174311421, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41468896289002-43635370389008-41468896289001, S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Vos Ref : 10172543, Société SOWEE
Vos Ref : SW-0000331800/V021961349, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3099125635, S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 11192930243, Société FCT FEDINVEST
Vos Ref : 5027690296, Société FINANCO
Vos Ref : 49820299
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1347143 IM3/002
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [U] [K]
9 Rue des Abeilles
30000 NÎMES
comparant en personne
Mme [M] [L] épouse [K]
9 Rue des Abeilles
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Mme [Y] [T]
domiciliée : chez CABINET LAUGIER - FINE
129 Rue de ROME
CS 50003
13286 MARSEILLE CEDEX 06
non comparante, ni représentée
M. [S] [Z]
domicilié : chez CABINET LAUGIER - FINE
129 Rue de ROME
CS 50003
13286 MARSEILLE CEDEX 06
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51017274019002
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
Vos Ref : 1059049966
domiciliée : chez SOMECO - GROUPE ABRI
10 Boulevard Princesse Charlotte
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 767785366311 - 839174311421
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41468896289002-43635370389008-41468896289001
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Vos Ref : 10172543
56 rue de la Glacière
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société SOWEE
Vos Ref : SW-0000331800/V021961349
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3099125635
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 11192930243
53 rue du PORT
CS 90201
92000 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FCT FEDINVEST
Vos Ref : 5027690296
domiciliée : chez EOS FRANCE
19 Allée du Chateau BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société FINANCO
Vos Ref : 49820299
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Mai 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 août 2023, M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable et le 7 décembre 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée ne pouvant excéder 48 mois compte tenu de précédentes mesures, sans intérêt, avec effacement de l’endettement résiduel en fin de plan.
Le 22 janvier 2024, la CAF du Gard a contesté cette mesure et demandait que sa créance inscrite au plan pour la somme de 6 364,29 euros en soit exclu, compte tenu de son caractère frauduleux.
Le 21 décembre 2023, M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] ont sollicité la modification du plan de rééchelonnement et sollicitaient l’ajout de la créance détenue par M.[S] [Z] et Mme [Y] [T], anciens bailleurs. Ils ne contestaient pas le montant de la capacité mensuelle de remboursement fixée par la commission à la somme de 479 euros.
Le dossier a été transmis le 17 janvier 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, M.[U] [K] a comparu en personne.
Mme [M] [L] épouse [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La CAF du Gard, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Les créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours formé par la CAF du Gard
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée à la CAF du Gard le 11 décembre 2023.
La CAF du Gard justifie de l’envoi le 22 janvier 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit après que le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées ait expiré.
La CAF du Gard sera donc jugée irrecevable en sa contestation.
- sur la recevabilité du recours formé par les débiteurs
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée aux débiteurs le 11 décembre 2023.
Ils justifient de l’envoi le 21 décembre 2023 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit avant que le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées n’ait expiré.
M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] seront donc jugés recevables en leur contestation.
- sur le bien fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En outre, l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En l’espèce, M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] ne contestent pas le montant de la capacité contributive fixée par la commission à la somme de 479 euros.
Il sollicitent l’ajout au plan de la créance détenue par M.[S] [Z] et Mme [Y] [T], d’un montant de 13 335,28 euros, selon décompte de la dette produit par les créanciers, non-contesté par M.[U] [K] à l’audience.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 479 euros et le rééchelonnement des dettes, incluant la créance de M.[S] [Z] et Mme [Y] [T], sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 48 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
Compte tenu de leur insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total de ses dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le N°RG 24/00196 sous l’affaire enrôlée sous le N°RG 24/00316,
JUGE IRRECEVABLE le recours formé par la CAF du Gard contre les mesures imposées par la commission,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 479 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] ,
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[U] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] pour une durée de 48 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
123034922
Débiteur
[K] [U]
Co-débiteur
[K] [M], né(e) [L]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/11/2028
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/05/2026
Mensualité du 02/06/2026 au 02/06/2028
Mensualité du 02/07/2028 au 02/08/2028
Mensualité du 02/09/2028 au 02/11/2028
Effacement en fin de plan
R1
CAF DU GARD / 1347143 IM3/001
6 364,29 €
0,00%
148,01 €
148,01 €
-0,14 €
R1
CAF DU GARD / 1347143 IM3/002
344,28 €
0,00%
19,13 €
-0,06 €
R1
M.[Z] et Mme [T] / loyers impayés
13 335,28 €
0,00%
310,12 €
310,12 €
0,12 €
R2
SOWEE / SW-0000331800|V021961349
107,69 €
0,00%
53,85 €
-0,01 €
R2
STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE / 3099125635
521,97 €
0,00%
260,99 €
-0,01 €
R3
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM / 10172543
4 958,51 €
0,00%
84,19 €
4 705,94 €
R3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41468896289001
8 898,48 €
0,00%
151,09 €
8 445,21 €
R3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41468896289002
7 824,55 €
0,00%
132,86 €
7 425,97 €
R3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43635370389008
6 529,02 €
0,00%
110,86 €
6 196,44 €
R4
BALBEC ASSET MANAGEMENT / 1059049966
15 574,65 €
0,00%
15 574,65 €
R4
CARREFOUR BANQUE / 51017274019002
8 498,02 €
0,00%
8 498,02 €
R5
COFIDIS / 767785366311
1 448,31 €
0,00%
1 448,31 €
R5
COFIDIS / 839174311421
18 608,16 €
0,00%
18 608,16 €
R5
FCT FEDINVEST / 5027690296
6 974,41 €
0,00%
6 974,41 €
R6
FINANCO / 49820299
7 625,59 €
0,00%
7 625,59 €
R6
FRANFINANCE / 11192930243
4 478,88 €
0,00%
4 478,88 €
Total des mensualités
477,26 €
458,13 €
314,84 €
479,00 €
ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû,
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection