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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-82.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.192

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 6 mars 1997, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour vols et tentative de vol avec arme et meurtre concomitant de l'un de ces crimes, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Daniel X... à la réclusion criminelle à perpétuité ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ce principe est essentiel au procès pénal et que dès lors l'absence totale de motivation sur ce point tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions et des énonciations de l'arrêt pénal qu'en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit nécessairement que la cour d'assises a prononcé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en tenant compte, comme le prescrit cet article, des circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis et de la personnalité de leur auteur ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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