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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.915

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Jonquilles, société anonyme, à l'enseigne Intermarché, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... à Le Tholy (Vosges), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société les Jonquilles, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat de la cour d'appel le 2 juin 1989 maître X..., avocat à Nancy s'est pourvu au nom de la société les Jonquilles contre un arrêt rendu le 2 mai 1989, que maître X... s'est prévalu d'un pouvoir donné par la société à maître Y... , seul ; Attendu que faute pour maître X... de justifier qu'il avait personnellement reçu un pouvoir de former un pourvoi au nom de la société les Jonquilles, ou qu'il avait été régulièrement substitué à Maître Y... la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société les Jonquilles, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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