Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02521 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNX
N° de MINUTE : 25/00127
SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0255
DEMANDEUR
C/
Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 211
DEFENDEUR
SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098
SOCIETE BSC SYSTEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224
INTERVENANTS FORCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
L'association Centre Socio-Culturel [8] est une association régie par la loi de 1901 implantée à [Localité 9] avec pour objet d’assurer la gestion et l’animation du Centre Socioculturel [8] dans le cadre d’un développement social du quartier.
Par acte sous seing privé non daté portant le numéro A1A99623, l'association Centre Socio-Culturel [8] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location de matériel informatique, à savoir un copieur Konica Minolta, fourni par la société BSC System, pour une période de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 1.152,91 euros. Le premier prélèvement était fixé au 24 juillet 2018 pour un montant de 2.145,35 euros.
Le 14 novembre 2019, l'association Centre Socio-Culturel [8] passait commande auprès de la société BSC System pour la location de matériels de bureautique à savoir un appareil Konica Minolta BH C 258, un appareil Konica Minolta BH 3320 et quatre « postes de travail Dell + Tour » moyennant un loyer trimestriel de 4.526 euros hors taxes.
Le même jour, un contrat de maintenance était conclu avec la société BSC System aux termes duquel cette dernière s’engage à opérer un « solde en interne du contrat BNP n°AIA99623 + solde de vos contrats Grenke dans l’attente des montants photocopieurs + téléphonie. Don de 2.600 euros TTC versé par le groupe BSC ».
Le 8 janvier 2020, l'association Centre Socio-Culturel [8] souscrivait auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat n°85040064638 de location de matériels à savoir « BHC 258, Open BEE et 2 PC » sans autre précision, fourni par la société BSC System, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer trimestriel de 4.000 euros hors taxes.
En septembre 2020 (document non daté), l'association Centre Socio-Culturel [8] souscrivait auprès de la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location (n°A1F88569) pour un appareil copieur multifonction Konica Minolta C258, fourni par la société BSC System, pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 526 euros hors taxes.
Un nouveau contrat de location (n°A1I08205) était souscrit par l'association Centre Socio-Culturel [8] auprès de la société BNP Paribas Lease Group pour un « copieur multifonction Konica/Minolta, sans autre précision, fourni par la société BSC System, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 900 euros hors taxes.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er juin 2022, la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure l'association Centre Socio-Culturel [8] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 5.444,76 euros outre 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, l'association Centre Socio-Culturel [8] adressait à la société BSC System par l’intermédiaire de son conseil un courrier établissant les erreurs sur la nature des différents contrats souscrits par Mme [M], ancienne directrice licenciée pour inaptitude en février 2022. L'association Centre Socio-Culturel [8] relève notamment que les différents contrats passés portent sur le même objet et que le signataire a pu être dupé sur la véritable nature de l’engagement.
Copie de ce courrier était envoyé à la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, la société De Lage Landen Leasing invitait l'association Centre Socio-Culturel [8] à résoudre ses difficultés avec la société BSC System rappelant qu’elle était étrangère à cette relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, la société De Lage Landen Leasing a notifié à l'association Centre Socio-Culturel [8] la résiliation du contrat de location n°85040064638 suite au défaut de paiement non régularisé. La société De Lage Landen Leasing notifiait également d’une part l’obligation de restitution du matériel Konica BHC258, de l’Open Bee et des deux ordinateurs Prodesk HP et d’autre part l’obligation de paiement de l’intégralité de la créance de 56.054,28 euros incluant l’indemnité de résiliation d’un montant de 39.600 euros comprenant les 9 loyers trimestriels de 4.000 euros restant à courir et l’indemnité de 10% des sommes restant dues.
Par exploit du 7 mars 2023, la société De Lage Landen Leasing a assigné l'association Centre Socio-Culturel [8] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du contrat de location de matériels ainsi qu’une indemnité de résiliation du contrat.
Par assignation du 05 mai 2023, l’association Centre Socio-Culturel [8] a appelé en intervention forcée la société BSC System et la société BNP Paribas Lease Group.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 25 avril 2024, la société De Lage Landen Leasing demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
A titre principal
DEBOUTER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat n°85040064638 à compter du 2 février 2023.
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 16.334,28 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, au titre des loyers de mai 2022 à novembre 2022 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040064638.
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 120,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040064638.
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 39.600,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040064638.
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040064638, tels que visés dans la facture n°1401907 du 12 décembre 2019 de la société BSC.
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 2 février 2023, la somme trimestrielle de 4.800,00 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de location n°85040064638, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société BSC SYSTEM à rembourser à la société DE LAGE LANDEN LEASING le prix de vente des matériels financés, soit la somme totale de 89.452,80 euros ou à défaut en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la société BSC SYSTEM à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 9.456,00 euros en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNER la société BSC SYSTEM à garantir la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière et notamment de la condamnation à rembourser des sommes au titre des loyers payés ainsi qu’une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront.
ORDONNER la restitution des équipements financés à la société DE LAGE LANDEN LEASING aux frais de l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ou subsidiairement aux frais de la société BSC SYSTEM.
En tout état de cause
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la partie succombante à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 3 juin 2024, l'association Centre Socio-Culturel [8] demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1112-1 du code civil, de :
- Débouter Ia SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ainsi que la SARL BSC SYSTEM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions faites à l’encontre de l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ;
Y faisant droit,
- Prononcer la nullité des contrats pour vice du consentement et notamment manœuvres dolosives, des bons de commande, bons de livraison et contrats de maintenance conclus par l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] avec la SARL BSC SYSTEM et en conséquence la caducité des contrats de location financière signés par l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Ia SAS DE LAGE LANDEN LEASING;
- Dire et juger que le contrat de maintenance, le bon de commande et les contrats de location financières souscrits avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société De Lage Landen Leasing constituent une opération économique unique et sont interdépendants ;
- Condamner solidairement la SARL BSC SYSTEM, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à restituer à l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8], l’ensemble des loyers versés au titre des locations financières depuis le 24 juillet 2018 ;
- Ordonner Ia capitalisation des intérêts ;
- Dire et juger que le CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] n’est tenu a aucune obligation de paiement envers Ia SAS DE LAGE LANDEN LEASING et Ia SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation de tous les contrats de maintenance et bons de commande signés entre l'association Centre Socio-Culturel [8] et la SARL BSC SYSTEM pour manquement par cette dernière à son obligation d’information et de conseil ;
- Condamner la SARL BSC SYSTEM à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit, pénalités, indemnités et frais divers qui pourraient être prononcés à l’encontre de l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ;
A titre infiniment subsidiaire
- Prononcer la résiliation des contrats conclus par l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] avec la SARL BSC SYSTEM, Ia SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Ia SAS DE LAGE LANDEN LEASING pour non-respect de leurs obligations contractuelles, défaut de livraison conforme et livraison de matériels financés à plusieurs reprises sur les échéanciers de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ;
- Condamner la SARL BSC SYSTEM à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit, pénalités, indemnités et frais divers qui pourraient être prononcés à l’encontre de l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la SARL BSC SYSTEM, Ia SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte financière liée a la souscription des contrats conclus avec ces sociétés ;
- Condamner solidairement la SARL BSC SYSTEM, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 40 000 € pour le préjudice financier et économique lié aux conséquences de la souscription de ces contrats;
- Constater que l’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ne s’oppose pas à la reprise du matériel financé par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et Ia SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux frais exclusifs de transport et logistique de ces sociétés ainsi que Ia SARL BS SYSTEM ;
- Condamner solidairement Ia SARL BSC SYSTEM, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de Ia somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement la SARL BSC SYSTEM, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
DEBOUTER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle introduite par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ;
A titre principal,
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à exécuter les contrats de location n° A1F88569 et A1I08205 jusqu’à son terme ;
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les loyers échus impayés depuis le mois de juillet 2023 au titre du contrat n° A1F88569 et depuis le mois d’avril 2023 au titre du contrat n° A1I08205, à parfaire des loyers et accessoires à échoir ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la caducité/nullité des contrats de location était prononcée en conséquence de la nullité des contrats de vente pour des faits imputables à la société BSC SYSTEM,
CONDAMNER la société BSC SYSTEM FRANCE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25.441,26 € HT, soit 30.529,51 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société BSC SYSTEM FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.263,35 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevable et bien fondée la demande reconventionnelle introduite par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] ;
CONDAMNER l’association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] et tout succombant à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société BSC System demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] de l’ensemble de ses prétentions;
A titre subsidiaire,
- débouter le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] de l’ensemble de ses prétentions
- débouter les sociétés DLL et BNP PARIBAS de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société. BSC SYSTEM ;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à restituer à la société BSC SYSTEM la somme de 59 249,52 € ;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à rembourser à la société BSC SYSTEM la somme de 10 426,45 € ;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à restituer à la société BSC SYSTEM l’ensemble des matériels objets des contrats sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à payer à la société BSC SYSTEM des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égal aux loyers des contrats de location au titre de l’intégralité de la période d’utilisation jusqu’à parfaite restitution de l’intégralité des matériels ;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à payer à la société BSC SYSTEM 10 000 € au titre du solde du contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP en interne;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à payer à la société BSC SYSTEM 56 000 € à titre de compensation de la perte de valeur des biens objets des contrats;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] à payer à la société BSC SYSTEM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner le CENTRE SOCIOCULTUREL [8] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La demande de nullité des contrats conclus par l'association Centre Socio-Culturel [8] avec la société BSC System
Moyens des parties
L'association Centre Socio-Culturel [8] soutient qu’elle a fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la part de la société BSC System qui a fait signer plusieurs contrats et plusieurs bons pour la location d’un matériel unique. La société BSC System s’était également engagée à solder les précédents contrats. La signataire des bons a cru qu’il s’agissait d’un nouveau contrat et que les contrats antérieurs étaient soldés. L’ensemble contractuel a permis à la société BSC System de bénéficier d’un surfinancement en présentant des contrats non datés pour des montants complémentaires.
L'association Centre Socio-Culturel [8] soutient en outre que les contrats de location ou bons de commande et les contrats de financement sont interdépendants les uns des autres de sorte que la nullité des contrats de location entraine la nullité des contrats de financement souscrit auprès de la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group.
La société BSC System soutient que l'association Centre Socio-Culturel [8] ayant exécuté le contrat, elle n’est plus recevable à solliciter sa nullité. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de dol. Elle estime que l’absence de valorisation de la prestation n’est pas constitutive d’un dol. Elle soutient que le copieur BHC 258 a donné lieu à une réorganisation des contrats. Les mensualités de loyer intègrent les sommes reversées au locataire par la société BSC System pour lui permettre de solder les autres contrats. Les montants des autres contrats ne sont pas excessifs d’après la société BSC System. La société BSC System estime que l'association Centre Socio-Culturel [8] ne rapporte pas la preuve de manœuvres de sa part. Il appartenait à l'association Centre Socio-Culturel [8] de vérifier l’économie globale de l’opération avant de s’engager. Aucun engagement n’est prouvé quant à l’offre du copieur BH3622 étant souligné que celui-ci n’appartient pas à la société BSC System. Le licenciement de Mme [M] est intervenu 3 ans après les contrats de 2019 et 2 ans après ceux de 2020 aussi il ne peut être avéré un abus de faiblesse.
La société De Lage Landen Leasing soutient qu’il n’existe aucune interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de location. Il n’existe pas non plus de mandat entre le bailleur et le fournisseur. La société De Lage Landen Leasing retient que dans le contrat de vente, le locataire dispose d’un mandat donné par le bailleur pour négocier les prix avec le fournisseur. Ele ajoute que l’interdépendance entre un contrat de maintenance et un contrat de location n’est pas l’objet du présent litige. La société De Lage Landen Leasing retient qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les opérations de financement et que l’association s’est engagé en parfaite connaissance de cause en passant commande de produits au vu de ses besoins. A défaut, il lui appartenait de ne pas s’engager.
La société De Lage Landen Leasing se fonde sur l’article 1182 du code civil et soutient en outre que dans la mesure où l'association Centre Socio-Culturel [8] a exécuté ses obligations, elle n’est plus recevable à soulever la nullité des contrats en cause. Elle ajoute que les conditions de l’engagement, notamment les conditions financières ou la pertinence économique de l’opération ne sont pas des griefs susceptibles de fonder une action en nullité pour dol. L’imprudence du gestionnaire de l’association ne saurait vicier les consentements. Elle ajoute que l’objet et les prix des commandes ont toujours été portés à la connaissance du signataire. Aucune manœuvre dolosive n’est établie.
La société BNP Paribas Lease Group soutient qu’aucun vice du consentement ne peut lui être imputé. Elle indique ne pas intervenir dans le choix des matériels mais seulement dans leur financement. Pour chaque opération de location deux contrats sont conclus : (i) un contrat de vente entre le fournisseur de matériel, venderesse du matériel, la banque, acquéreuse du matériel et l’utilisateur en qualité de mandataire de la banque et (ii) un contrat de location entre l’utilisateur final et la banque. Aucun mandat n’existe entre la société BSC System et la société BNP Paribas Lease Group. La société BNP Paribas Lease Group ajoute que l'association Centre Socio-Culturel [8] a toujours été informée des coûts associés aux opérations proposées.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que l'association Centre Socio-Culturel [8] a choisi de contracter avec la société BSC System ainsi que les modalités des appareils qu’elle a fait acheter. Les appareils ont été réceptionnés par l'association Centre Socio-Culturel [8] et la banque a payé le prix d’achat au fournisseur. Aucune manœuvre commise par la société BSC System n’est caractérisée. Le montant des loyers et leur durée ont été choisis par le locataire. Aucun des critères du dol ne sont réunis. Les prix ont toujours été portés à la connaissance de la locataire. Aucun élément financier n’a été caché. La société BNP Paribas Lease Group n’a commis aucune faute.
Réponse du tribunal
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Ainsi trois critères doivent être caractérisés, des manœuvres frauduleuses commises par le cocontractant, l’existence d’une intention de tromper et l’existence d’une erreur déterminante.
A titre liminaire il sera observé que la société BSC System et la société De Lage Landen Leasing soutiennent dans leurs moyens que la demande de nullité de l'association Centre Socio-Culturel [8] des contrats en cause ne serait pas recevable dans la mesure où la locataire aurait déjà exécuté les contrats litigieux. Toutefois, les dispositifs des conclusions de la société BSC System et de la société De Lage Landen Leasing ne reprennent pas cette fin de non-recevoir. En outre, le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une telle demande. La fin de non-recevoir n’est donc pas valablement soumise au tribunal qui n’en est pas saisi.
Quant à la demande de nullité, elle porte sur « les contrats », « bons de commande », « bons de livraison » et « contrat de maintenance » conclu par l'association Centre Socio-Culturel [8] avec la société BSC System.
Dans ses écritures, l'association Centre Socio-Culturel [8] ne précise pas et n’identifie pas les conventions qui devraient être annulées. Le dispositif des écritures de l'association Centre Socio-Culturel [8] ne contient pas de précision permettant au tribunal d’identifier et d’individualiser les « contrats », « les contrats », « bons de commande », « bons de livraison » et « contrat de maintenance » dont elle demande la nullité.
En effet, plusieurs documents sont produits. Certains documents ne constituent pas des conventions au sens du code civil et ne sont pas susceptibles de nullité. Il n’appartient pas au tribunal de trier et sélectionner les documents que l'association Centre Socio-Culturel [8] entend soumettre à l’analyse ni de déterminer par lui-même celui des griefs afférent à telle ou telle convention.
L'association Centre Socio-Culturel [8] forme des griefs « en bloc » contre les opérations contractuelles qui se sont déroulées sur plusieurs années mais elle ne renvoie pas dans ses écritures à chaque document individualisé (en visant un numéro de pièce produite selon bordereau par exemple) avec les griefs propres à chaque acte incriminé.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de connaître avec précision les actes pour lesquels le consentement de l'association Centre Socio-Culturel [8] aurait fait l’objet de manœuvres dolosives et aurait été vicié.
Enfin, il sera relevé que l'association Centre Socio-Culturel [8], en n’identifiant pas les actes dont elle sollicite la nullité, ne précise pas l’identité de son cocontractant alors que d’une part, la relation contractuelle implique plusieurs parties ayant chacun un rôle précis et d’autre part, les manœuvres dolosives ne peuvent être imputées qu’au cocontractant – non clairement identifié en l’espèce puisque les contrats de « location » sont passés avec les institutions bancaires et non avec la société BSC System.
La demande de nullité « des contrats pour vice du consentement et notamment manœuvres dolosives, des bons de commande, bons de livraison et contrats de maintenance conclus par I’Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [8] avec la SARL BSC SYSTEM » sera rejetée.
Par suite, la demande de caducité des contrats de location financière conclus entre l'association Centre Socio-Culturel [8] et la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group sera rejetée étant observé que l'association Centre Socio-Culturel [8] ne demande pas la nullité de ces contrats dans le dispositif de ses conclusions.
La demande tendant à « dire et juger que le contrat de maintenance, le bon de commande et les contrats de location financières souscrits avec la société BNP Paribas Lease Group et la société De Lage Landen Leasing constituent une opération unique et sont interdépendants » n’est pas une demande saisissant valablement le tribunal faute de portée juridique et de demande effective tirée de ce moyen.
La demande de restitution des sommes perçues par la société BNP Paribas Lease Group, la société BSC System et la société De Lage Landen Leasing avec capitalisation des intérêts sera rejetée.
La demande tendant à dire et juger que l'association Centre Socio-Culturel [8] n’est tenue à aucune obligation en paiement envers la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group ne constitue pas une demande saisissant valablement le tribunal. Le tribunal se prononcera sur le bien ou le mal fondé des demandes de condamnation à paiement formées par la société BNP Paribas Lease Group et la société De Lage Landen Leasing dont il est valablement saisi.
La demande de la société BSC System de condamner l'association Centre Socio-Culturel [8] à lui restituer la somme de 59.249,52 euros et la somme de 10.426,45 euros au titre du solde du contrat BNP Paribas sera rejetée.
La demande de la société BSC System d’indemnisation de la perte de valeur des matériels à hauteur de 56.000 euros, soit 28.000 euros par matériel, et sa demande d’indemnités de jouissance seront rejetées.
En l’absence de nullité/caducité des contrats de location et financement, la demande de la société BNP Paribas Lease Group de condamnation de la société BSC System à lui payer la somme de 25.441,26 € hors taxes avec intérêts à titre de restitution et à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.263,35 €, majorée des intérêts, sera rejetée.
La demande de résiliation du contrat de location avec option d’achat n°85040064638 au 2 février 2023
Moyens des parties
La société De Lage Landen Leasing soutient que le tribunal devra constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat n°85040064638 à compter du 2 février 2023. Elle sollicite le paiement des loyers, d’une indemnité de recouvrement ainsi que d’une indemnité de résiliation fondées sur une attestation de Mme [T] et d’un décompte établi par elle. Elle fonde sa demande de restitution sur la force obligatoire de l’article 14 des conditions générales du contrat de location.
L'association Centre Socio-Culturel [8] soutient que compte tenu de la nullité qu’elle demande de voir prononcer, les demandes de la société De Lage Landen Leasing visent à détourner les effets de la nullité. Elle estime que les montants avancés par la société De Lage Landen Leasing sont arbitraires et que le préjudice n’est pas fondé.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société De Lage Landen Leasing produit en pièce n°2 un contrat de location n°85040064638 du 8 janvier 2020. A ce document sont jointes des conditions générales établies en deux versions : une version applicable aux « contrats de location » et une version applicable aux « contrat de location avec option d’achat ». Ces deux versions diffèrent.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société De Lage Landen Leasing demande la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat. Ainsi, en l’état des pièces produites et du manque de clarté de l’ensemble contractuel, il existe un doute sur la nature du contrat que la société De Lage Landen Leasing entend voir résilier et sur la portée des obligations devant être respectées.
En toute hypothèse, la société De Lage Landen Leasing n’expose aucun moyen de droit et de fait à l’appui de l’origine de sa demande de résiliation dans les motifs de ses conclusions se limitant à reprendre ses prétentions. Ainsi, la lettre de l’article des conditions générales n’est pas rappelée ni la portée du manquement. En outre, aucun document n’est produit établissant la persévérance du défaut de paiement postérieurement à la mise en demeure du 1er juin 2022 (pas de décompte, ni d’avis d’échéance postérieure) permettant de vérifier que l’arriéré réclamé ou les échéances postérieures n’ont pas été réglées.
De surcroit, la société De Lage Landen Leasing vise dans ses écritures les obligations de restitution de l’article 14-2 des conditions générales qui ne figurent pas dans les conditions générales de location avec option d’achat dont la société De Lage Landen Leasing demande la résiliation.
Par suite, la société De Lage Landen Leasing ne rapporte pas la preuve de la loi des parties applicable entre l'association Centre Socio-Culturel [8] et elle ni des conséquences qu’un manquement contractuel serait amené à avoir.
La société De Lage Landen Leasing sera déboutée de sa demande de voir constater la résiliation du contrat et de ses demandes accessoires de paiement d’une indemnité de recouvrement de 120 euros, d’une indemnité de résiliation anticipée de 39.600 euros, de sa demande de condamnation à restitution du matériel, de sa demande d’autorisation à appréhender les équipements et de sa demande d’indemnité trimestrielle.
Sur la demande de résiliation des contrats de maintenance et bons de commande signés entre l'association Centre Socio-Culturel [8] et la société BSC System pour manquement de la société BSC System à son obligation d’information et conseil
Moyens des parties
L'association Centre Socio-Culturel [8] se fonde sur l’article 1112-1 du code civil et estime que la société BSC System en qualité de spécialiste de la vente et location de matériel informatique se devait de donner toutes les informations utiles à l'association Centre Socio-Culturel [8] avant la conclusion de chaque contrat. L'association Centre Socio-Culturel [8] soutient que la société BSC System ne lui a pas apporté les explications pertinentes sur les montages financiers notamment sur le fait que l’indemnité de résiliation anticipée du « contrat antérieur », prise en charge à l’initiative de la société BSC System, serait répercutée sur les loyers futurs de l'association Centre Socio-Culturel [8]. Aucun original signé n’a été remis à l'association Centre Socio-Culturel [8]. Aucune explication n’a été portée à la connaissance de l'association Centre Socio-Culturel [8] sur les modalités de financements de matériels en 2020 et 2021. Les matériels étaient inadaptés par rapport aux prix et aux besoins de l’association.
L'association Centre Socio-Culturel [8] retient également que la société BSC System a mal exécuté ses obligations en ne livrant pas les matériels conformes. Elle soutient que les contrats que la société BSC System a fait signer sont erronés : le contrat du 8 janvier 2020 porte que sur un matériel déjà en possession de l’association et porte sur 2 ordinateurs sur les 4 prévus. Le contrat de 2020 avec la société BNP Paribas Lease Group porte sur un matériel inclus au bon de commande du contrat du 8 janvier 2020 avec la société De Lage Landen Leasing, le contrat de 2021 avec la société BNP Paribas Lease Group porte sur un matériel déjà financé deux fois.
La société BSC System soutient que l'association Centre Socio-Culturel [8] était informée des modalités de financement puisqu’elle a reçu les sommes qui lui permettaient de solder les anciens contrats. La société BSC System retient que l'association Centre Socio-Culturel [8] avait également une obligation de s’informer sur la portée de ses engagements. Elle retient que les matériels ont été livrés et acceptés par l'association Centre Socio-Culturel [8] sans réserve. La société BSC System soutient avoir parfaitement exécuté ses engagements. Elle estime que la réorganisation du parc bureautique de l'association Centre Socio-Culturel [8] en 2019 a nécessité un double financement incluant un allongement de la durée de financement. La société BSC System retient que le premier contrat a été soldé et qu’il a été tenu compte de l’âge des photocopieurs dans la fixation du montant des nouveaux loyers.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Et selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, aux termes d’un contrat de maintenance du 3 avril 2018, l'association Centre Socio-Culturel [8] a souscrit la maintenance d’un matériel Konica C258 et d’un Konica 3320. Ce contrat porte la mention manuscrite suivante « solde de votre contrat actuel pour un montant 8044,46 euros ».
Aux termes d’un bon de commande du 14 novembre 2019, l'association Centre Socio-Culturel [8] a passé commande auprès de la société BSC System d’un copieur Konica C258, d’un copieur Konica 3320 et de 4 postes de travail Dell + tour. Ce bon de commande est accompagné d’un « contrat de maintenance » du même jour ne contenant aucun objet ni aucun prix mais seulement une mention manuscrite selon laquelle « solde en interne du contrat BNP n°AIA99623 + solde de vos contrats Grenke dans l’attente des montants photocopieurs + téléphonie. Don de 2.600 euros TTC versé par le groupe BSC ».
Aucun de ces deux contrats souscrits auprès de la société BSC System, professionnel spécialisé du secteur de la location de matériel informatique et bureautique, ne procède à un inventaire des besoins de l’association. Il n’est pas établi que le fournisseur, seul interlocuteur de l’association, a effectivement vérifié l’adéquation entre les besoins de l’association et les matériels fournis. A ce titre, il est relevé que les deux bons de commande portent sur des matériels identiques à plus de 18 mois d’intervalle sans que la société BSC System ne s’en explique au moment de la souscription ni encore dans ses écritures.
En outre, sur les conditions de financement, chacun des deux contrats de maintenance contiennent des clauses spécifiques au financement de la location et aux financements des indemnités de résiliation anticipé des contrats antérieurs sans que la contrepartie ne soit précisée. En d’autres termes, dans les « contrats de maintenance », la société BSC System s’engage à financer le solde des contrats en cours mais ne précise pas que les sommes versées par elle constitue un prêt dont le remboursement devra s’intégrer dans les échéances de loyers des contrats à venir. Faute d’avoir prévu ces modalités, la société BSC System a manqué à son devoir de conseil et d’information.
Le courrier du 18 janvier 2021 de la société BSC System contient également mention de l’envoi de la somme de 13.622,40 euros « afin de solder leur ancien contrat ».
Par ailleurs, la mention « solde de contrat actuel » ou “pour le contrat ancien” n’identifie pas ledit contrat ancien objet du solde versé. Ainsi, au vu de la succession des contrats passés, tant pour la commande que pour le financement, la société BSC System a manqué à son obligation de conseil et d’information.
La société BSC System a manqué à ses obligations d’information et de conseil dans les conditions de souscription des commandes de matériels et des contrats de maintenance portant des engagements financiers substantiels mais également dans l’exécution de ceux-ci en opérant des cumuls de financement sur des matériels déjà commandés sans apporter à l'association Centre Socio-Culturel [8] les explications de nature à appréhender la portée et les conséquences financières des opérations souscrites.
La société BSC System s’en explique dans ses écritures en soutenant désormais qu’aucun des deux partenaires bancaires n’avait souhaité s’engager seul au vu des opérations à financer toutefois elle procède par allégations sans apporter la preuve de telles positions dans le cadre du présent contentieux Elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait fourni à l'association Centre Socio-Culturel [8] ces explications au moment de la souscription des commandes.
Ces manquements ne sont pas de nature à fonder la résiliation judiciaire des contrats mais engage la responsabilité civile de la société BSC System à l’égard de l'association Centre Socio-Culturel [8].
Par conséquent, l'association Centre Socio-Culturel [8] sera déboutée de sa demande de résiliation des bons de commande et des contrats de maintenance.
La demande de résiliation judiciaire des contrats de location et de financement conclus avec la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group sera également rejetée faute pour l'association Centre Socio-Culturel [8] de rapporter la preuve de manquement de leur part.
Sur le maintien en vigueur des contrats
Au vu des éléments qui précèdent, aucun des contrats n’est annulé ni résilié. Il appartient aux parties de poursuivre leur exécution conformément à leurs termes. Par suite, il incombe à l'association Centre Socio-Culturel [8] de payer les loyers de chacun des contrats en cause.
Aucun décompte exhaustif des sommes versées et des sommes échues n’étant toutefois produit par la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le bien fondé des quanta demandés (la production d’un échéancier ne pouvant se substituer à la production d’un décompte exhaustif portant mention des sommes payées et des sommes dues à la date de la demande en justice).
Par conséquent, faute de rapporter la preuve du quantum des demandes, la société De Lage Landen Leasing sera déboutée de sa demande en paiement de 16.334,28 euros, au titre des loyers de mai 2022 à novembre 2022 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040064638.
L'association Centre Socio-Culturel [8] sera condamnée à exécuter les contrats en cause conformément à ses engagements et à en payer les loyers.
Les demandes de restitution des matériels seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires de l'association Centre Socio-Culturel [8] (demande de garantie de la société BSC System et de condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 90.000 et de 40.000 euros)
Moyens des parties
L'association Centre Socio-Culturel [8] soutient qu’en raison des fautes de la société BSC System, celle-ci doit la garantir de condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’association indique également qu’elle s’est engagée dans la location de matériels modestes et usagés surfinancés. Elle indique subir une perte financière conséquente. Elle ajoute subir un préjudice financier en raison du licenciement de sa salariée.
Selon la société BSC System, l'association Centre Socio-Culturel [8] ne justifie pas ses demandes financières. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien entre les griefs de l'association Centre Socio-Culturel [8] contre elle et le licenciement de sa salariée qui a signé les contrats. Elle ajoute que le manquement à un devoir d’information et de conseil ne peut s’analyser qu’en une perte de chance. La société BSC System ajoute que le montant total des sommes réclamées excède celui du montant total des loyers sur les trois contrats en cause.
La société De Lage Landen Leasing conteste toute forme de responsabilité. Elle ajoute qu’il n’existe pas de solidarité entre elle et la société BNP Paribas Lease Group ou la société BSC System. A ce titre elle rappelle n’être pas liée à la société BNP Paribas Lease Group de sorte qu’elle n’a pas participé à la réalisation d’un préjudice de 90.000 euros puisqu’elle n’est engagée auprès de l'association Centre Socio-Culturel [8] qu’au titre d’un contrat unique. Elle soutient que le préjudice n’est pas prouvé ni le lien de causalité avec le licenciement qui est pour inaptitude et aucunement lié aux opérations de financement.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, la responsabilité de la société BSC System est établie en revanche, aucun manquement ne peut être imputé à la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Seule la société BSC System ayant engagé sa responsabilité dans le cadre de la commercialisation et financement des matériels de bureautique, elle sera condamnée à indemniser le préjudice de l'association Centre Socio-Culturel [8].
Le préjudice de l'association Centre Socio-Culturel [8] s’analyse en une perte de chance d’avoir réalisé une opération plus rentable mais il n’est pas établi que l’association n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de meilleures conditions de financements.
En outre, il n’est pas établi que le licenciement de Mme [M] aurait été causé par les agissements de la société BSC System. Le préjudice financier allégué n’est pas établi.
Par conséquent, l'association Centre Socio-Culturel [8] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société BSC System à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société BSC System sera condamnée à payer à l'association Centre Socio-Culturel [8] la somme de 30.000 euros.
Les demandes subsidiaires de la société De Lage Landen Leasing contre la société BSC System et contre l'association Centre Socio-Culturel [8]
Le contrat de vente des matériels et de financement n’étant pas anéantis, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de restitution du prix de vente et de condamnation à réparation de son préjudice financier formée par la société De Lage Landen Leasing contre la société BSC System ni sur la demande de condamnation de la société BSC System à garantir la société De Lage Landen Leasing de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de l'association Centre Socio-Culturel [8] à verser à la société De Lage Landen Leasing une indemnité de jouissance, les contrats étant demeurés en vigueur.
Les contrats restant en vigueur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des équipements.
Sur la demande de la société BSC System de condamner l'association Centre Socio-Culturel [8] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du solde du contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP en interne
Cette demande n’est pas motivée en droit et en fait dans les motifs des écritures de la société BSC System. Cette demande est redondante avec la demande de remboursement de 10.426,45 euros formée également dans le dispositif des écritures et fondée sur le solde du contrat la société BNP Paribas Lease Group en interne.
Faute d’être motivée en droit et en fait, la demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Faute de condamnation au paiement d’intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société BSC System sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société BSC System, partie qui succombe, sera condamnée à payer à l'association Centre Socio-Culturel [8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de sa demande de nullité des contrats, des bons de commande, bons de livraison et contrats de maintenance conclus par l'association Centre Socio-Culturel [8] avec la société BSC System ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de sa demande de caducité des contrats de location financière conclus entre l'association Centre Socio-Culturel [8] et la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de sa demande de restitution des sommes perçues par la société BNP Paribas Lease Group et la société De Lage Landen Leasing avec capitalisation des intérêts ;
Déboute la société BSC System de sa demande de restitution de la somme de 59.249,52 euros et de sa demande en paiement de la somme de 10.426,45 euros au titre du solde du contrat BNP Paribas ;
Déboute la société BSC System de sa demande d’indemnisation de la perte de valeur des matériels à hauteur de 56.000 euros, soit 28.000 euros par matériel, et de sa demande d’indemnités de jouissance ;
Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de condamnation de la société BSC System à lui payer la somme de 25.441,26 € hors taxes avec intérêts à titre de restitution et à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.263,35 €, majorée des intérêts ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande de voir constater la résiliation du contrat ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande de paiement d’une indemnité de recouvrement de 120 euros ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation anticipée de 39.600 euros ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande de condamnation à restitution du matériel ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande d’autorisation à appréhender les équipements et de sa demande d’indemnité trimestrielle ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de sa demande de résiliation des bons de commande et des contrats de maintenance ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de location et de financement conclus avec la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group ;
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande en paiement de 16.334,28 euros, au titre des loyers de mai 2022 à novembre 2022 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040064638 ;
Déboute les parties de leurs demandes de restitution de matériels ;
Ordonne l’exécution des contrats incluant le paiement des loyers ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de ses demandes d’indemnisation à l’égard de la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group ;
Condamne la société BSC System a payer à l'association Centre Socio-Culturel [8] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi par l’association, toutes causes confondues ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute l'association Centre Socio-Culturel [8] de sa demande de garantie de la société BSC System ;
Déboute la société BSC System de sa demande de condamnation de l'association Centre Socio-Culturel [8] à lui payer 10.000 euros ;
Condamne la société BSC System aux dépens ;
Condamne la société BSC System à payer à l'association Centre Socio-Culturel [8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BSC System de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER