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Cour de cassation, 07 mai 1991. 87-44.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.178

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sonia B..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Synergie, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle G..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme B..., embauchée le 20 avril 1984 par la société Synergie en qualité de secrétaire d'agence, a été licenciée par lettre recommandée reçue le 23 août 1985 avec dispense d'exécuter le préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la salariée n'avait pas apporté toute son attention aux contrats établis, aux visites médicales et aux déclarations périodiques en février et en avril 1985, sans répondre aux conclusions de Mme B..., qui établissaient que M. E..., chef d'agence, faisait lui-même signer les contrats d'intérimaires employés chez Diépal Materne, entreprise qui effectuait elle-même les visites médicales et employait plus de la moitié des salariés de Synergie, de sorte que les erreurs commises ne pouvaient être imputées à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprendre le relevé des prétendues erreurs commises par la salariée, de février à juin 1985, sans rechercher si, ainsi que l'établissait Mme B..., les fautes constatées en 1985 par M. Y... pouvaient lui être imputées malgré son absence du 6 juin 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à l'examen de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décison d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de preuve complète de l'éxecution d'heures supplémentaires, les juges du fond peuvent néanmoins retenir leur accomplissement sur le fondement des présomptions graves précises et concordantes ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme B..., l'accomplissement de ces heures ne résultait pas du courrier même de l'employeur en date du 14 juin 1985 et des attestations de Mmes D... et F..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments des preuves soumis à la cour d'appel qui a dit que la salariée ne justifait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; qu'il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme B... de sa demande de dommages-intérêts pour le retard de l'employeur à lever la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que la perte d'une chance constitue un préjudice certain de son existence ; que, dès lors, en constatant que la société Synergie avait dégagé la salariée de la clause de non-concurrence à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, le 20 novembre 1985, soit deux mois après la fin du contrat de travail, de sorte que durant cette période, Mme B..., qui n'avait pu ni s'établir à son compte ni se faire embaucher par une entreprise similaire, avait perdu une chance de retrouver une situation, et en décidant néanmoins que l'existence d'un préjudice n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dès la première demande de la salariée, l'employeur l'a aussitôt dégagée de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a constaté que Mme B... ne justifiait pas du préjudice qu'elle alléguait avoir subi du fait de l'existence dans le contrat de travail de la clause de non-concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer que la lettre de licenciement portait comme date de dépôt le 21 août 1985, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la salariée, la lettre ne portait pas également un affranchissement mécanique de la société Synergie à la date du 14 août, soit cinq jours avant l'entretien préalable, d'où il résultait que l'employeur avait pris sa décision avant d'avoir entendu Mme B... au mépris des règles applicables en matière de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée le 21 août 1985, soit plus d'un jour franc après l'entretien préalable, a exactement décidé que la procédure prévue par l'article L. 122-14-1 du Code de travail avait été respectée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être lui être alloué de prime pour le mois de septembre 1985, pendant lequel elle n'a pas effectué le préavis, et qu'elle n'apporte aucune justification sur le rappel réclamé ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prime d'intéressement est un élément du salaire qu'aurait perçu la salariée si elle n'avait pas été dispensée exécuter le préavis, d'autre part, que seul l'employeur détenait la preuve du montant de cette prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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