Cour d'appel, 22 février 2024. 24/01066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01066
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01066 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLL2
Du 22 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M]
CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Yvelines
Représentée par Me Lamiae HAFDI, avocat au cabinet CENTAURE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de police de [Localité 2] le 20 mars 2023 à M. [Y] [M] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 février 2024 à 11h34 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 19 février 2024 par M. [Y] [M] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 21 février 2024 à 14h24, M. [Y] [M] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 février 2024 à 10h40, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/425 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/423, a constaté que le retenu s'est désisté de sa requête en contestation, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [M] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 février 2024 à 11h34.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulèvel'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a souligné que le retenu a des garanties de représentation puisqu'il verse une attestation d'hébergement corroborée par une attestation de contrat EDF. Il a précisé que ce n'est pas l'adresse donnée aux policiers car il ne voulait pas inquiéter sa concubine. Il a ajouté que M. [M] est bien titulaire d'un passeport lequel est entre les mains des autorités administratives depuis le 30 septembre 2021. Il a expliqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la deuxième assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il a signé la deuxième assignation à résidence et qu'il ne justifie pas d'une adresse stable dès lors que l'adresse indiqué lors de ses auditions en garde à vue n'est pas la même que l'adresse figurant sur l'attestation d'hébergement.
M. [Y] [M] a indiqué qu'il ne voulait pas inquiéter sa concubine et qu'il n'avait pas dit aux policiers que son passeport était expiré. Il a indiqué avoir joué au football à [Localité 1] et vivre de ses économies. Il se dit prêt à retourner au Cameroun.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
Vu les articles L731-1 et suivants du Ceseda ;
En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que M. [M] s'est maintenu sur le territoire français après la notification de l'OQTF sans faire usage de son droit au départ volontaire. Assigné à résidence le 27 mai 2023, Il prétend ne pas avoir signé l'assignation à résidence et donc ne pas en avoir eu connaissance alors que cette assignation signée figure au dossier avec une signature sous « intéressé » et la signature d'un agent notifiant. Il n'a pas respecté les termes de cette assignation, ne s'est pas présenté au commissariat désigné. Le préfet a donc retenu l'absence de volonté de repartir dans son pays d'origine contraire à l'objectif d'une assignation à résidence.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'un passeport a été remis aux autorités administratives mais en 2021 sans que l'intéressé n'explique pourquoi il a indiqué que son passeport était expiré lors de sa garde à vue et pourquoi il ne l'a pas récupéré depuis cette date.
M. [M] soutient avoir une adresse stable. Or s'il justifie par une attestation du 20 février d'un abonnement EDF à une adresse, dans son audition au service de police du 18 février il indique une autre adresse. La stabilité de son adresse n'est donc pas établie. Il explique vivre de ses économies notamment d'ancien joueur de football professionnel mais n'a palus travaillé depuis 3 ans.
Enfin, il explique qu'il est prêt à quitter le territoire français à l'audience devant la cour d'appel et devant le premier juge, or il n'a pas usé de son droit ni dans le délai suivant la notification de l'OQTF, ni pendant la précédente assignation à résidence dont il n'a pas respecté les conditions alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 février 2024 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre et Céline KOC, greffière
La greffière, La première présidente de chambre,
Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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