Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-18.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.910
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 5, 455, alinéa 1er, 458, alinéa 1er, et 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2005), que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 6 septembre 2004, notifié à M. X..., pris solidairement avec le groupement d'employeurs La Poujade dont il est le président, une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 18 221,33 euros au titre de cotisations sociales non acquittées ; qu'un jugement du 9 février 2005 ayant condamné à ce titre M. X... au paiement d'une somme fixée à 9 492,62 euros, l'intéressé et la CMSA ont interjeté appel de cette décision, les 18 et 21 mars 2005 ;
Attendu que, pour dire que le jugement devait recevoir son plein et entier effet, l'arrêt retient que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 avril 2005, ne s'étant ni présenté ni fait représenter à l'audience, ne soutient pas son appel, et qu'il ne résulte en outre d'aucun élément du dossier que les premiers juges aient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sans se prononcer sur l'appel incident formé par la CMSA ;
Que cette omission qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la MSA de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MSA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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