Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-19.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.119
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant anciennement cité de Saint-Quentin à Nouméa et actuellement tribu de Kapae Havaïlou (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de M. Armand X..., demeurant ..., Rivière Salée,
2 / de la compagnie d'assurances Commercial union, dont le siège est sis ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Commercial union, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mars 1991), qu'une collision de sens inverse s'est produite, le 23 octobre 1988, dans un virage, entre l'automobile de M. Z... et le camion de M. X... ;
qu'ayant été blessé, M. Z... a, le 19 juillet 1989, assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie Commercial union ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être examinée qu'au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ; que la cour d'appel ayant statué par application de l'article 1382 du Code civil, elle aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, qui n'ont été étendues au territoire de la Nouvelle-Calédonie que par l'ordonnance du 12 octobre 1992, sont néanmoins applicables, en vertu de l'article 10 de cette ordonnance, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de l'ordonnance, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt, qui constate que M. Z..., conduisant en état d'ivresse, avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et heurté l'arrière gauche du camion de M. X..., dans le couloir de marche de ce dernier et en dépit d'une manoeuvre d'évitement de sa part, a pu décider que M. Y... n'avait pas commis de faute et que M. Z... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et la compagnie Commercial union sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à M. Z... et la compagnie Commercial union une somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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