Cour de cassation, 23 novembre 1988. 86-93.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.299
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 24 avril 1986 qui pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 555 et 558 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel d'Amiens, qui a condamné X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis simple pour coups et blessures volontaires, a statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu ; " aux motifs qu'il résulte de l'accusé de réception de l'article 558 du Code de procédure pénale que X... Dominique a eu connaissance de la citation délivrée le 30 janvier 1986 à son encontre ; qu'il y a lieu de le juger contradictoirement nonobstant son absence " ; " alors, d'une part, que la citation à comparaître délivrée en mairie le 30 janvier 1986 n'était pas régulière dès lors que l'huissier instrumentaire s'était borné à indiquer " en l'absence au domicile de toute personne capable de recevoir la copie, le domicile étant certain, la copie a été déposée à la mairie de Ully-Saint-Georges contre récépissé ", sans faire mention, dans son exploit, des diligences par lui accomplies pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même de l'intéressé ; " alors, d'autre part, qu'il résulte d'un certificat du maire d'Ully-Saint-Georges que X... s'était présenté en mairie le 3 février 1986 et que lui avait été remis, non la citation à comparaître à l'audience du 27 mars 1986 de la cour d'appel d'Amiens, mais " le pli n° 56-85 déposé en mairie le 20 décembre 1985 ", de sorte que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la date à laquelle devait être examiné son appel " ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure, qu'après avoir constaté l'absence de X... à son domicile et vérifié l'exactitude de ce domicile, l'huissier a, le 30 janvier 1986, délivré en mairie la citation faisant connaître au prévenu que son affaire serait examinée le 27 mars 1986 par la cour d'appel ; que X... a signé le 3 février suivant l'accusé de réception de la lettre recommandée que lui a adressé l'officier ministériel pour l'informer du dépôt de la copie de l'exploit en mairie d'Ully-Saint-Georges ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part qu'avant de remettre copie de son exploit en mairie, l'huissier s'est conformé aux prescriptions de l'alinéa 1er de l'article 558 du Code de procédure pénale, d'autre part qu'en statuant contradictoirement à l'égard du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'alinéa 4 dudit article, aux termes duquel, lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé comme en l'espèce par le demandeur, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; Que d'ailleurs il ne résulte ni des pièces de procédure ni de celles régulièrement versées aux débats de la Cour, qu'une erreur ait été commise le 3 février 1986 lors de la remise à X..., qui avait reçu du même officier ministériel deux lettres recommandées, du seul pli n° 56-85 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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