Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SNCF VOYAGEURS c/ S.A. VICAT
MINUTE N° 24/
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/04100 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2NY
Grosse délivrée à
Me Tiffany BALLE
Me Robert CHEMLA
la SELARL LEXCASE
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain DE BELENET de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
S.A. VICAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
et Me Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier du 10 novembre 2021 par lequel la SA SNCF VOYAGEURS a fait assigner la SA VICAT devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de la SA SNCF VOYAGEURS, notifiées par RVPA le 9 janvier 2024, qui sollicite de voir :
Vu le code de procédure civile et notamment l’article 700,
Vu le Code civil et notamment l’article 1242,
Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997, la loi n°2014-872 du 4 août 2014 et la loi n°2018-515 du 27 juin 2018,
Vu l’ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019 et notamment l’article 18-I, 2°, b),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
CONSTATER que l’éboulement survenu le 11 décembre 2017 sur la voie ferrée reliant [Localité 9] à [Localité 6] a pour origine la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] appartenant à la société VICAT et restée sous sa garde ;
CONSTATER que cet éboulement trouve notamment sa cause dans le développement au sein de la falaise de racines de pins appartenant également à la société VICAT et restés sous sa garde ;
CONSTATER que les intempéries des 10 et 11 décembre 2017 ne présentent pas les caractéristiques d’un cas de force majeure ;
DIRE ET JUGER que la société VICAT est responsable des préjudices subis du fait de l’éboulement ;
CONSTATER qu’elle justifie avoir été contrainte, du fait de l’éboulement de limiter le nombre et la vitesse des trains circulant sur la ligne [Localité 9] / [Localité 6], de mettre en place et financer des dessertes de substitution par bus, et de supporter des charges de structures supplémentaires, pour un montant total de 437 348, 71 euros hors taxes ;
CONDAMNER que la SA VICAT à lui verser une somme de 437 348,71 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de l’éboulement ;
CONDAMNER la SA VICAT à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA VICAT aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA VICAT, notifiées par RPVA le 2 mai 2023, qui sollicite de voir :
Vu l’article 1242 du Code civil et de l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que les événements ayant provoqué l’éboulement sur la voie ferrée le 11 décembre 2017 présentent les caractéristiques d’un cas de force majeure ;
JUGER qu’elle n’est pas responsable du préjudice subi par la SNCF VOYAGEURS du fait de l’éboulement ;
DÉBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VICAT ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas la force majeure et jugeait que la société VICAT responsable du préjudice subi du fait de l’éboulement, alors il est demandé au Tribunal de :
JUGER que le montant du préjudice allégué par la société SNCF VOYAGEURS est injustifié et le ramener à de plus justes proportions, soit au maximum à la somme de 196 963,06 euros hors taxes ;
DÉBOUTER la SNCF Voyageurs de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VICAT ;
DANS TOUS LES CAS
DÉBOUTER la SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société VICAT,
CONDAMNER la SNCF Voyageurs à payer à la société VICAT la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
PRONONCER l’absence d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2023 fixant la clôture différée au 5 février 2024.
MOTIFS
Un éboulement rocheux est tombé, le 11 décembre 2017, sur la voie ferrée [Localité 9]/[Localité 6] à l’entrée du tunnel Euria côté [Localité 9] sur la Commune de [Localité 10].
Suite à cet évènement, la voie ferrée a été fermée puis a fonctionné au ralenti entre le 11 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.
Des bus de substitution ont été mis en place.
Une expertise a été ordonnée en référé le 4 janvier 2018.
L'expert judiciaire, monsieur [Z], a déposé son rapport le 16 décembre 2020.
La SA SNCF VOYAGEURS soutient que la responsabilité de la SA VICAT est engagée au titre de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code civil.
Elle fait valoir que la SA VICAT est responsable en ce que le rapport de l’expert a déterminé le départ de l’éboulement de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] lui appartenant et qu’un des facteurs de l’éboulement a été le développement des racines de pins au sein de la falaise depuis plus de 30 ans.
Elle rappelle que le régime de responsabilité du fait de la chose est un régime de responsabilité sans faute qui entraîne l’engagement de la responsabilité de la SA VICAT comme étant gardienne de son terrain sur lequel se trouvent les arbres ayant provoqué l’éboulement.
Elle rappelle que, si les autres parcelles ont également des pins, elles n’ont pas été cause d'éboulement, ce qui démontre un défaut d’entretien de la parcelle appartenant à la SA VICAT.
Elle précise qu’elle ne pouvait voir les défauts de la parcelle et demander à ce qu’elle soit sécurisée en ce qu’ils n’étaient pas visibles et ajoute qu’il ne lui appartient pas de rappeler à la SA VICAT ses obligations de propriétaire.
Elle expose que le caractère invisible des racines ne permet pas d’exonérer la société défenderesse en ce que sa responsabilité est engagée en l’absence de faute.
Elle affirme qu’il n’y a pas eu de force majeure le 11 décembre 2017.
Invoquant la jurisprudence, elle rappelle que le caractère irrésistible n’est pas caractérisé dès lors que les intempéries ne sont pas exceptionnelles au regard du climat local et que le caractère imprévisible n’est pas caractérisé dès lors que les services météorologiques l’ont annoncé.
Elle précise qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris pour le jour du sinistre.
Elle ajoute que les données météorologiques des stations considérées comme les plus représentatives de [Localité 10] ne montrent pas un taux de précipitation et des vitesses de vent supérieures à la moyenne sur les cinquante dernières années.
Elle soutient qu’il est plus pertinent de prendre les données de plusieurs stations météorologiques plutôt que celles d’une seule, étant donné que la station météo de [Localité 10] est à 400 mètres d’altitude par rapport à la parcelle de la SA VICAT.
Elle déclare que les intempéries n’ont rien d’exceptionnel.
Elle précise que la mise en place de dispositif de sécurité relève de la mission de la SNCF Réseau et qu’il n’existe, sur ce point, aucune obligation légale ou réglementaire.
Elle fait valoir, concernant le montant du préjudice indemnisable, qu’elle justifie de toutes ses dépenses, consistant en la mise en place de bus de substitution, formant un montant de 437 348, 71 euros hors taxes.
Elle explique avoir appliqué le protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, signé entre la SCNF et les assureurs, constituant une référence dans le cadre des évaluations de préjudice des instances de ce genre.
En réponse, la SA VICAT soutient que la SA SNCF VOYAGEURS ne démontre aucun vice inhérent au terrain dont elle est propriétaire.
Elle précise que, si les racines de pins dont elle est propriétaire sont à l’origine de l’éboulement, ce dernier est le résultat de trois facteurs concomitants : les racines, le vent et la pluie. Elle rappelle que l’expert a écrit que « les pluies et les rafales sont les facteurs déclencheurs et prépondérants à l’origine du désordre ».
Elle fait valoir que les racines de pin n’ont pas eu de rôle actif.
Elle ajoute que des pins sont présents sur les parcelles avoisinantes et que la SA SNCF VOYAGEURS n’a jamais demandé à ce que la zone soit sécurisée.
Elle ajoute, en réponse à la société demanderesse, que cette dernière a autant d’obligations qu’elle en raison de sa qualité de propriétaire de la voie ferrée.
Elle soutient que les caractéristiques de la force majeure, extérieure, irrésistible et imprévisible, ont été réunies le 11 décembre 2017.
Elle affirme que le caractère extérieur est complet en ce que les évènements climatiques le sont par nature.
Elle reprend les données de la station météo de [Localité 10] donnant des précipitations d’une hauteur de 70,8 mm le 10 décembre 2017 et de 118,7 mm le 11 décembre 2017. Elle y adjoint un commentaire de MÉTÉO FRANCE précisant que « du caractère très localisé des phénomènes orageux entre le dimanche 10 décembre 2017 et le lundi 11 décembre 2017, il est probable que des hauteurs d’eau plus importantes que celles relevées par les capteurs de MÉTÉO-FRANCE ont pu être relevées sur la commune de [Localité 10] ».
Elle note les données concernant le vent à 61km/h le 10 décembre 2017 et à 112 km/h le 11 décembre 2017.
Elle explique son choix de ne retenir qu’une station météo par le fait que la station météorologique de [Localité 10] est celle qui est la plus proche du lieu d’écoulement et collant davantage au climat montagneux par rapport à [Localité 9], précisant que ce jour-là MÉTÉO FRANCE a observé que les phénomènes orageux étaient très localisés.
Elle en conclut que c’est la conjonction de phénomènes climatiques qui rend l’évènement irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, précisant que MÉTÉO FRANCE n’avait prévu le passage de la tempête ANA que sur les régions d’Atlantique et du Nord.
Elle ajoute que l’absence de dispositif de protection installé par la SA SNCF VOYAGEURS démontre que l’éboulement était imprévisible, alors même que cette dernière protège sa voie ferrée dans d’autres zones contre les risques d’éboulement.
À titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice allégué par la société demanderesse doit être réévalué.
Elle rejette l’application du protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, ce dernier étant un contrat ne trouvant à s’appliquer aux tiers du fait de l’effet relatif des contrats.
Elle estime que le taux de charge de structure de 5,3 % ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que la SA SNCF VOYAGEURS fait référence à l’application de l’article 2.3.1.1.2.e) du protocole et que ce dernier concerne les prestations externes de fournitures ou travaux résultant de la passation de contrats avec une entreprise tierce pour la réalisation d’une partie de la réparation.
Elle en déduit que cet article ne prend pas en compte les services de bus de remplacement mis en place par les sociétés extérieures, prestataires de service.
Elle rappelle également la définition donnée par la SNCF, dans son dire du 21 septembre 2020, sur les charges de structure : « les charges de structure comptabilisées correspondent aux dépens de fonctionnement des entités régionales et nationales de la SNCF qui concourent à l’entretien du matériel, des installations fixes et, pour ces dernières à leur exploitation ».
Elle conclut que le taux de charge de structure ne trouve pas à s’appliquer sur le préjudice allégué par la SA SNCF VOYAGEURS.
Elle conteste le montant avancé au titre de la mise en place des bus de substitution. Elle considère que les factures de la société PEIRANI ne permettent pas d’identifier clairement si elles traitent de la mise en place des bus de substitution sur la ligne concernée, l’une d’elle ayant été établi hors période de substitution, soit le 31 janvier 2018.
Elle rappelle que l’expert n’a pas pris en compte ces deux factures dans son évaluation du préjudice.
Elles rejettent les pièces communiquées par la partie adverse justifiant des trajets effectués par la société PEIRANI, au motif que ce sont des documents internes à la SA SNCF VOYAGEURS.
Elle critique également les factures émises par la société AUTOCARS COLLUCCINI, en ce qu’elles sont peu détaillées et que l’une d’elles est datée hors période de substitution.
Elle réévalue le préjudice de la SA SNCF VOYAGEURS à 196 963, 06 euros hors taxes.
Sur la responsabilité de la SA VICAT
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les conditions d’application de cet article nécessitent la réunion d’une chose, d’un gardien de la chose, sachant que le propriétaire est présumé gardien, et un fait de la chose.
On considère que la chose a joué un rôle actif dans la survenance du dommage dès lors qu’elle est en mouvement.
L’application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil suppose la preuve par la victime, que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, la SA VICAT est propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1].
Le rapport de monsieur [Z], expert judiciaire, dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il ressort de ce rapport, que « l’éboulement rocheux qui a impacté la voie SNCF provient de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 10] ».
Plus précisément, l'expert judiciaire indique en page 52 du rapport que « les pins se sont abattus par le vent et leurs galettes racinaires se sont décollées du sol ce qui aurait déclenché les éboulements rocheux ».
Dès lors, les pins ayant entraîné le dommage proviennent de la parcelle appartenant à la SA VICAT.
De plus, le rapport conclut que « l’origine du désordre résulte de facteurs naturels liés aux développements de pins sur le versant et à une tempête hivernale qui a généré des fortes précipitations et de fortes rafales de vent ».
Dès lors, il convient de retenir que les pins de la parcelle de la SA VICAT ont eu un rôle actif dans le dommage causé en ce qu’ils sont à l’origine de l’éboulement, même s’ils ne sont pas l'unique facteur de cet éboulement.
Les conditions d’application de l’article 1242 du Code civil sont donc réunies.
Chacun étant responsable des choses sous sa garde, la SA VICAT ne peut s’exonérer de sa responsabilité, de plein droit, autrement que par la force majeure.
Concernant la force majeure, pour être constituée, elle nécessite la réunion d’un évènement aux caractères à la fois extérieure, imprévisible et irrésistible.
Trois évènements concomitants sont à l’origine de l’éboulement : le développement des racines de pins sur la parcelle de la SA VICAT, les fortes pluies et les rafales de vent importantes.
Il est avéré, et c’est ce qui ressort du rapport de l’expert, que sans les fortes pluies et les rafales de vent importantes, les galettes racinaires des pins n’auraient pas été déracinées et n’auraient pas entraînées l’éboulement.
La SA VICAT affirme que les fortes pluies et les rafales de vent du 11 décembre 2017 revêtent le caractère de la force majeure.
Se fondant sur les relevés de la station météorologique de référence de [Localité 9] servant pour l’ensemble du ressort dont fait partie la commune de [Localité 10], l’expert note que les précipitations ont atteint le niveau de 66,6 mm/m2 entre le 10 et le 11 décembre 2017.
Plus précisément, prenant en référence la station de [Localité 11], située la plus proche de l’éboulement, à 12 kms au nord de l’éboulement, le cumul des précipitations atteint 241 mm/m².
En reprenant les données de MÉTÉO FRANCE, entre 1981 et 2010, ce niveau de précipitation correspond à environ 70 % des précipitations normales.
La même station météo de référence a enregistré des rafales de 86,4 km/h.
La SA SNCF VOYAGEURS produit un graphique d’info climat relatant le niveau moyen des précipitations au mois de décembre sur la station météorologique de nice-côte d’azur : le niveau relevé durant le mois de décembre 2017 n’a été dépassé que 15 fois sur la période 1972-2020 tandis que le niveau maximal de précipitations en un jour du mois de décembre 2017 n’a été dépassé que 12 fois sur la période 1972-2020.
Cela démontre que les fortes pluies ne sont ni un phénomène habituel ni un phénomène totalement étranger pour la région.
De même, pour l’analyse des rafales de vent, le niveau maximal de rafales atteint en décembre 2017 n’a été dépassé que 7 fois depuis 1972 jusqu’en 2017.
Cela démontre que les rafales de vent très fortes ne sont ni un phénomène habituel ni un phénomène totalement étranger pour la région.
Plus précisément, sur la commune de [Localité 10], d’après un certificat d’intempérie délivré par MÉTÉO FRANCE, il a été enregistré un vent de 112 km/h à [Localité 10] et une hauteur de précipitations comprise entre 90 et 118,7 mm.
En réponse au dire n°1 de Maître [E] en date du 27 février 2019, l’expert répond que « le secteur de l’éboulement se situe en dehors du périmètre du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain qui est plus centré sur les zones bâties ».
Il précise : « il est vrai que cet évènement climatique intense a un caractère exceptionnel et n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 10] ».
Le rapport de l’expert relève bien que l’éboulement prend source sur la parcelle de la SA VICAT et la photographie jointe en page 18 démontre que l’ensemble de l’environnement avoisinant est identique, c’est-à-dire composé de roches et de pins.
Il ressort de tous les documents communiqués que l’évènement météorologique qui est survenu le 11 décembre 2017 a eu un caractère intense en ce que les niveaux de précipitations et les forces des rafales de vent observés ont été importants et inhabituels mais non totalement imprévisibles en ce qu’il a déjà été observé des niveaux de cette intensité et que le département était en alerte orange à ce moment-là et qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris.
Quant au caractère irrésistible, force est de constater que les parcelles avoisinantes présentent des caractéristiques communes avec la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] et n’ont pas eu d’éboulements de ce genre, qu’aucun autre éboulement ou conséquence malencontreuse des intempéries n’ont été observés sur la Commune de [Localité 10] ce jour-là.
Ainsi, il apparaît qu’il n’était pas impossible, en ayant pris soin de manière régulière du terrain, de résister aux effets des intempéries de ce jour.
Dès lors, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la SA VICAT est responsable des conséquences de l’éboulement dont a été victime la SA SNCF VOYAGEURS.
Sur l’indemnisation du préjudice de la SA SNCF VOYAGEURS
Le préjudice qui découle du dommage est indemnisable tant qu’il est présent, réel, certain et direct.
En l’espèce, la SA SNCF VOYAGEURS demande la réparation du préjudice économique dont elle a souffert du fait de l’éboulement, arguant que la circulation sur ligne [Localité 9]-[Localité 6] a été fermée puis ralentie entre le 11 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, et qu'elle a mis en place des bus de substitution durant cette période.
Cette situation n’est pas contestée par les parties.
Le préjudice économique de la demanderesse est ainsi réel, personnel, et direct.
Sur l’indemnisation de ce préjudice, deux points sont contestés par les parties : d’une part, l’application du protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires au présent litige et d’autre part, le montant du préjudice indemnisable.
Tout d’abord, sur l’application du protocole, ce dernier est un document signé le 1er juillet 2005, entre la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial et les compagnies d’assurance françaises.
L’article 1.1 de ce protocole portant sur son champ d’application définit les parties, en référence à l’annexe 3, comme étant uniquement la SNCF et les assureurs.
Dès lors, de par l’effet relatif des contrats, le protocole ne saurait s’appliquer dans le cadre de la présente instance.
Concernant les factures présentées par la SNCF, il convient d’ores et déjà de dire que les factures des entreprises ABBIATE et CIANCIULLI ne sont pas contestées et seront prises en compte dans le calcul du préjudice.
Elles s’élèvent à la somme de 195 624, 27 euros.
Concernant les factures émises par la société BAIE DES ANGES en date du 31 décembre 2017, elles sont admises par l’expert et ne sont contestées par la SA VICAT que pour la desserte des villes de [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 8].
La facture communiquée fait bien état de transports effectués par la compagnie au mois de décembre 2017.
Deux transports libellés « 1 car départ 22h20 [Localité 7] pour [Localité 8] 2h51 » et « 1 car départ 23h00 [Localité 9] pour [Localité 7] 00h25 » n’ont aucun lien avec le trajet [Localité 9]-[Localité 6].
Leurs montants seront déduits du décompte final, de telle sorte que le montant à retenir pour les prestations fournies par la société BAIE DES ANGES est de 1414, 82 euros.
Concernant les factures émises par la société COLLUCINI en date du 23 janvier 2018 et du 2 février 2018, elles sont admises par l’expert mais contestées par la SA VICAT.
La première facture émise par la société fait état de trajets réalisés entre [Localité 12] et [Localité 9] du 14 décembre au 31 décembre et des péages relatifs pour cause de « rocher sur voie » , [Localité 12] se trouvant sur la ligne ferroviaire de [Localité 9] à [Localité 6].
La facture est suffisamment précise pour l’identifier aux bus de substitution mis en place par la SA SNCF VOYAGEURS suite à l’éboulement.
La seconde facture émise par la société fait état de trajets réalisés entre [Localité 9] et [Localité 12] ainsi que les péages relatifs ayant pour objet « SUB DU 01/01 au 12/01 ».
La facture est suffisamment précise pour l’identifier aux bus de substitution mis en place par la SA SNCF VOYAGEURS suite à l’éboulement.
Les deux factures sont donc à prendre en compte dans le montant du préjudice indemnisable, pour la somme de 100 852, 45 euros.
Concernant les factures émises par la société PEIRANI en date des 19 janvier 2018 et 2 février 2018, elles ne sont pas admises par l’expert en ce qu’il estime qu’aucun élément ne permet de rattacher ces factures au sinistre avec la ligne ferroviaire concernée et elles sont contestées par la SA VICAT pour les mêmes motifs.
La première facture émise par la société fait état d’une commande portant la description « 343+344 » au coût total de 72 576,02 euros.
La SNCF justifie cette facture en communiquant le relevé de la direction des achats de TER SUD PACA où l’on peut voir des trajets achetés à la société PEIRANI entre le 11 décembre 2017 et le 31 décembre 2017 correspondant à des portions de la ligne [Localité 9]-[Localité 6]. Ils sont identifiés par la référence dans la colonne « activité en cause » : « TER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 2018/343+344 », soit la même référence que sur la facture émise par la société PEIRANI. Lorsqu’on additionne le montant de tous les trajets facturés sur le relevé d’achat, le montant est identique à celui annoté sur la facture fournie par la société PEIRANI.
Dès lors, les deux documents pris ensemble attestent de l’affectation réelle de la prestation de la société PEIRANI à la mise en place des bus de substitution sur la ligne [Localité 9]-[Localité 6].
Concernant la seconde facture émise, elle fait état d’une commande portant la description « 2018/364 » au coût total de 44 944, 40 euros.
La SNCF justifie cette facture en communiquant le relevé de la direction des achats de la TER SUD PACA où l’on peut voir des trajets confiés à la société PEIRANI entre le 1er janvier 2018 et le 12 janvier 2018 correspondant à des portions de la ligne [Localité 9]-[Localité 6].
Ces trajets sont identifiés par la même référence de numéro de facture 18/0364 que celle de la facture PEIRANI.
Dès lors, les deux documents pris ensemble attestent de l’affectation réelle de la prestation de la société PEIRANI à la mise en place des bus de substitution.
Donc, il convient de prendre en compte ces factures, au coût total de 117 520, 42 euros, dans le décompte final du préjudice de la SA SNCF VOYAGEURS.
Ainsi, il convient de condamner la SA VICAT à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 415 411, 96 euros hors taxe au titre de son préjudice économique.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Elle sera écartée au vu de l'importance de la somme allouée à la demanderesse.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SNCF VOYAGEURS ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SA VICAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SA VICAT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA VICAT responsable du préjudice subi par la SA SNCF VOYAGEURS suite à l’éboulement survenu le 11 décembre 2017 provenant de sa parcelle cadastrée A [Cadastre 1] sur la voie ferrée à [Localité 10],
CONDAMNE la SA VICAT à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 415 411, 96 euros hors taxe (quatre cent quinze mille quatre cent onze euros et quatre-vingt seize centimes) au titre de la réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal portant sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SA VICAT aux dépens,
DÉBOUTE la SA SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA VICAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT