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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-44.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.197

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNE Sorese, dont le siège est ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société anonyme Sorese, dont le siège est ... (13ème), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er avril 1987 en qualité d'ingénieur d'études par la société Sorese, puis devenue la salariée de la SNE Sorese, a démissionné le 23 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mai 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée une prime de vacances, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseils dispose que "l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; toute primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre", une telle disposition ne saurait être interprétée, sans en dénaturer le texte, comme créant au profit de chacun des salariés, un droit au bénéfice d'une prime de vacances ; alors que, d'autre part, cette disposition conventionnelle oblige simplement l'employeur à consacrer un certain pourcentage de la masse globale des indemnités de congés payés à l'attribution d'une prime de vacances ; alors encore, que cette disposition conventionnelle n'est assortie d'aucune précision sur le mode de répartition de cette prime entre les salariés et ne prévoit nullement, au profit de chaque salarié pris individuellement, l'attribution d'une prime acquise dans son principe et déterminée dans son montant ; alors, en outre, que ce défaut de précision peut être explicité en recourant à un examen de la rédaction initiale de l'article 31 figurant dans la convention des bureaux d'études du 15 avril 1969 ; qu'elle vise en effet à faciliter le départ effectif en vacances des salariés de l'entreprise et, notamment, de ceux ayant des charges de famille importantes et que la sauvegarde de cette perspective explique pourquoi, dans sa rédaction nouvelle, l'article 31 n'instaure aucun mode de répartition de la prime de vacances ; que la finalité poursuivie consistant à permettre aux salariés assumant des charges familiales importantes et percevant une rémunération modeste du fait de leur niveau de qualification de se déplacer à l'occasion de leurs vacances, exige que le montant individuel de cette prime puisse varier en fonction de la situation propre de chaque salarié ; que cette logique, inspirée par la nature de la prime, incitant à privilégier l'examen de la situation de chaque salarié peut, éventuellement, conduire à ce qu'un ou plusieurs salariés ne reçoivent pas de prime de vacances ; et alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de la convention collective, que le droit au versement de cette prime n'est ouvert qu'au moment de la prise effective des congés ; que le contrat de la salariée ayant été rompu antérieurement à l'ouverture de la période réservée à la prise de congés, la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la dite prime ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article 31 précité ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseils, précise les modalités d'attribution et de répartition de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que chaque salarié pouvait prétendre au paiement de la dite prime ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni du jugement, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que le droit au versement de la prime litigieuse était subordonné à une condition de présence dans l'entreprise pendant la période de la prise de congé ; D'où il suit que le moyen qui pour partie n'est pas fondé, et, pour le surplus, nouveau, mélangé de fait et de droit et en conséquence irrecevable ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNE Sorese, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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